Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 18 AVRIL 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04088
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/00733
APPELANTS :
Madame [U] [X] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Madame [I] [D] enfant mineur représentée par son représentant légal [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Madame [L] [S] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Madame [G] [W]-[S] enfant mineur représentée par son représentant légal Madame [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Monsieur [M] [W]-[S] enfant mineur représenté par son représentant légal Madame [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Monsieur [N] [W]-[S] enfant mineur représenté par son représentant légal Madame [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Madame [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Monsieur [R] [A] enfant mineur représenté par son représentant légal Madame [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Monsieur [E] [A] enfant mineur représenté par son représentant légal Madame [F] [S]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane HAZIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0834
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 26 juin 2020, qui a fait connaître son avis le 07 décembre 2022.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 13 août 2015, [T] [S] est décédé des suites d'une agression.
Une information judiciaire a été ouverte le 15 août 2015 et M. [O] [J] [Z] a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.
Par arrêt du 28 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a conclu, sur la base de deux rapports d'expertise psychiatrique concordants à l'irresponsabilité pénale de M. [O] [J] [Z].
Estimant que le service public de la justice avait connu des dysfonctionnements dans la prise en charge judiciaire de M. [J] [Z] ayant conduit à son passage à l'acte et au meurtre de leur époux, père et grand-père, Mme [U] [X], veuve [S], Mme [B] [S] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [D], Mme [L] [S] épouse [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G], [M] et [N] [W]-[S], Mme [F] [S] agissant à titre personnel et en qualité de réprésentante légale de ses fils [R] et [E] [A] et Mme [K] [S] (les consorts [S]) ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat, par acte du 9 janvier 2019.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception de prescription,
- débouté les consorts [S] de leurs demandes,
- condamné les consorts [S] aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2020, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision.
L'agent judiciaire de l'Etat a soulevé un incident le 15 juin 2020 tiré du défaut de qualité à agir des appelants. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 janvier 2023, Mme [U] [X] veuve [S], Mme [B] [S] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [D], Mme [L] [S] épouse [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G], [M] et [N] [W]-[S], Mme [F] [S] agissant à titre personnel et en qualité de réprésentante légale de ses fils [R] et [E] [A] et Mme [K] [S] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement,
- déclarer leur action en responsabilité sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire recevable car non prescrite,
- dire et juger que les dysfonctionnements du service public de la justice ont causé un préjudice caractérisé à [T] [S] et à eux-mêmes, ouvrant droit à réparation,
- déclarer leur action recevable en leur reconnaissant la qualité de victime par ricochet de [T] [S] victime du dysfonctionnement du service public de la justice,
- condamner l'Etat français, représenté par son agent judiciaire à payer les sommes de :
- 60 000 euros au titre du préjudice moral direct subi par [T] [S], à Mmes [B], [F], [L] et [K] [S], en qualité d'ayants droit,
- 80 000 euros à Mme [U] [X] veuve [S], au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 80 000 euros à Mme [B] [S], au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 80 000 euros à Mme [F] [S], au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 80 000 euros à Mme [L] [S] épouse [W], au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 80 000 euros à Mme [K] [S], au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 20 000 euros à [M] [W] [S], représenté par son représentant légal, au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 20 000 euros à [N] [W] [S], représenté par son représentant légal, au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 20 000 euros à [G] [W] [S], représentée par son représentant légal, au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 20 000 euros à [R] [A], représenté par son représentant légal, au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 20 000 euros à [E] [A], repésenté par son représentant légal, au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- 20 000 euros à [I] [D], représentée par son représentant légal, au titre de son préjudice moral subi en qualité de victime par ricochet,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 novembre 2020, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que la déclaration d'appel du 24 février 2020 n'a déféré à la cour aucun chef du jugement qui serait expressément critiqué par les consorts [S],
- constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger en conséquence les consorts [S], au principal, irrecevables, et, subsidiairement, mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- les condamner à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Selon avis notifié le 7 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour
L'agent judicaire de l'Etat soutient que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif car aucun chef de jugement n'est expressément critiqué dans la déclaration d'appel qui mentionne pour unique objet 'appel total' alors qu'il résulte de la jurisprudence la plus récente, qu'à défaut de préciser les chefs de jugement expressément critiqués, et notamment lorsque l'appelant forme un appel total, sa déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif (Cass. 2° civ. 30 janvier 2020) de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Les consorts [S] n'ont pas conclu sur ce moyen.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas
La déclaration d'appel mentionne un appel total et l'agent judiciaire de l'Etat soutient à bon droit qu'elle n'a opéré aucun effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel doivent incomber aux consorts [S], partie perdante.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Condamne Mme [U] [X], veuve [S], Mme [B] [S] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [D], Mme [L] [S] épouse [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G], [M] et [N] [W]-[S], Mme [F] [S] agissant à titre personnel et en qualité de réprésentante légale de ses fils [R] et [E] [A] et Mme [K] [S] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE