Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° / 2023 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBJ2
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société SAFEDEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. HMS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P303
SCP HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de novembre 2016, la société par actions simplifiée Safedeveloppement a confié à Me [H] [Z], alors associé de la SCP Herald, anciennement Granrut, un litige en droit immobilier qui l'opposait à la SCI [Localité 6] Michelet dans le cadre de la mise en oeuvre d'une garantie à première demande, qui comportait un volet pénal et un volet civil.
Le premier mai 2019, Me [Z] a quitté la SCP Herald pour fonder la SELARL HMS Avocats qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP Herald dans toutes les procédures.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier réceptionné le 20 novembre 2019, la société Safedeveloppement a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de Me [H] [Z], initialement associé de la SCP Granrut, puis actuellement de la SELARL HMS Avocats.
Par décision contradictoire en date du 3 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats Paris a:
- fixé à la somme de 32 600 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Herald, anciennement Granrut, par la SAS Safedeveloppement et constaté le règlement intégral de cette somme ;
- fixé à la somme de 7 400 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL HMS Avocats par la SAS Safedeveloppement sous déduction de la somme réglée de 2 070 euros HT, d'où un solde de 5 330 euros HT ;
- condamné en conséquence la SAS Safedeveloppement à verser à la SELARL HMS Avocats la somme de 5 330 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 2020 dont la SAS Safedeveloppement a accusé réception le 7 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2020, la société Safedeveloppement a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2022 dont elles ont signé les avis de réception.
A l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 11 octobre 2022.
A cette audience, l'affaire a de nouveau été contradictoirement renvoyée au 10 janvier 2023.
A l'audience du 10 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 21 mars 2023 pour convocation par le greffe de la SCP Herald, anciennement Granrut.
Cette dernière, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 21 mars 2023.
La société Safedeveloppement a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SELARL HMS Avocats la somme de 5 330 euros HT et la condamnation de la SCP Herald anciennement Granrut à lui rembourser la somme de 4 500 euros HT indûment versée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL HMS Avocats demande au délégataire du premier président de :
- confirmer le montant total des honoraires qui lui sont dus à la somme de 32 600 euros HT intégralement réglés ;
- infirmer le montant des honoraires dus à la SELARL HMS Avocats fixé par la décision du bâtonnier ;
Et statuant à nouveau,
- fixer les honoraires dus à la SELARL HMS Avocats à la somme de 10 400 euros HT, dont 2 070 euros HT réglés, soit un solde dû de 8 330 euros HT ;
- condamner la société Safedeveloppement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de remboursement formée par la société Safedeveloppement
La SELARL HMS Avocats soutient que la société Safedeveloppement ne saurait opérer une compensation entre des honoraires réglés à la SCP Herald et des honoraires qui lui sont dus et estime que la demande de remboursement par la SELARL HMS Avocats d'une facture réglée à la SCP Herald est irrecevable comme nouvelle en appel.
En réplique, la société Safedeveloppement fait valoir qu'elle n'a jamais procédé à une quelconque compensation et qu'aucune demande de remboursement n'est formée à l'encontre de la SELARL HMS Avocats.
Contrairement à ce que soutient la société intimée dans ses écritures, la société Safedeveloppement ne forme aucune demande de compensation entre des honoraires qui lui seraient dus et des honoraires réglés à la SCP Herald, mais sollicite le remboursement par cette dernière de la somme de 4 500 euros HT réglée au titre de la facture n° 1804489 du 8 novembre 2018.
Le moyen d'irrecevabilité de cette demande ne saurait prospérer dès lors que d'une part, la SELARL HMS Avocats n'a aucun intérêt à agir dans la mesure où la facture litigieuse du 8 novembre 2018 a été émise par la SCP Herald et où la demande de remboursement de la somme réglée au titre de cette facture est dirigée à l'encontre de cette dernière et non de la SELARL HMS Avocats, et d'autre part, la demande en cause tend aux mêmes fins que celle constituant l'objet initial de la saisine du bâtonnier, à savoir la contestation des honoraires de Me [Z] initialement associé de la SCP Herald anciennement Granrut, puis actuellement de la SELARL HMS Avocats, au titre des prestations accomplies pour son compte.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les honoraires
La société Safedeveloppement poursuit l'infirmation de la décision déférée.
Elle expose qu'elle était bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente consentie par la SCI [Localité 6] Michelet, qui prévoyait une indemnité d'immobilisation dont le paiement était garanti par une garantie à première demande délivrée par la société CEGC, mais que bien que la promesse soit devenue caduque, le notaire de la SCI [Localité 6] Michelet avait remis la garantie à première demande à sa cliente et celle-ci avait demandé à la société CEGC le paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Elle fait valoir, s'agissant du volet pénal, que la société d'avocats a commis des erreurs professionnelles, une première citation directe a été délivrée en décembre 2016 mais déclarée irrecevable à raison d'un problème de représentation, une seconde citation qui corrigeait les erreurs initiales a alors été rédigée et délivrée en février/mars 2019 mais a donné lieu à un nouveau jugement d'irrecevabilité rendu par le tribunal correctionnel le 17 septembre 2019 au motif qu'elle ne pouvait invoquer un préjudice résultant du fait que la garantie à première demande avait été actionnée, la société d'avocats a donc interjeté appel de cette décision.
S'agissant du volet civil, elle expose que Me [Z] est intervenu volontairement pour son compte dans le cadre d'une procédure de référé dans laquelle le juge des référés a rejeté les demandes de la SCI [Localité 6] Michelet, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Paris, puis la SCI [Localité 6] Michelet l'a assignée avec la société CEGC devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 405 000 euros prévue par la promesse synallagmatique de vente.
Toutefois sur les conseils de son notaire, elle a décidé, en septembre 2019, de dissocier le suivi des procédures civile et pénale en confiant à un autre avocat la procédure civile et en demandant à Me [Z] de continuer à suivre la procédure pénale ce qu'il a refusé.
Elle précise avoir accepté, en novembre 2016, le taux horaire de 300 euros HT facturé par la société intimée et expose lui avoir réglé la somme de 40 902,20 euros HT, soit 49 082,64 euros TTC.
Elle critique la décision déférée en ce qu'elle a considéré que les factures réglées l'avaient été après services rendus alors qu'aucun détail par diligence effectuée n'est mentionné à l'exception des deux factures du 7 octobre 2019. Elle considère que les honoraires facturés sont abusifs, qu'elle les aient réglés ou non. Elle conteste devoir le paiement des factures du 8 novembre 2018 et 29 mai et 7 octobre 2019, sa contestation portant sur une somme d'un montant de 8 930 euros HT.
La SELARL HMS Avocats fait valoir que la procédure civile de référé a été gagnée en première instance et en appel et que dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, sa dernière intervention a consisté à s'opposer à la clôture devant le juge de la mise en état et à rédiger un projet de conclusions en réponse et reconventionnelles n° 3. Dans le cadre de la procédure pénale, l'affaire a donné lieu à deux citations directes successives, Me [Z] a plaidé à deux reprises devant le tribunal correctionnel qui a rendu en septembre 2018 et en septembre 2019 deux décisions défavorables et il a interjeté appel de la seconde décision correctionnelle. Elle expose que lorsque la société Safedeveloppement a décidé par mail du 27 septembre 2019, de dissocier les aspects civil et pénal et de la dessaisir du dossier civil, elle l'a invitée à saisir un autre conseil également pour la procédure pénale. Elle observe que la société Safedeveloppement a réglé ses factures sans contestation à l'exception des deux dernières du 7 octobre 2019 n° 19/00471 d'un montant de 6 600 euros HT dans le dossier pénal et n° 19/00472 d'un montant de 2 400 euros HT dans le dossier civil. Elle rappelle qu'aucune contestation de factures payées après prestations rendues n'est possible, la compétence du juge de l'honoraire est limitée à la question de l'honoraire et exclut la responsabilité civile professionnelle, la société requérante ne conteste pas son taux horaire d'un montant de 300 euros HT.
Sur le fond, elle affirme justifier de l'ensemble de ses diligences.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les griefs invoqués par la société Safedeveloppement tenant, notamment, aux erreurs répétées prétendument commises par la société d'avocats dans le cadre des deux citations délivrées dans la procédure pénale et dans la rédaction des écritures déposées dans les diverses procédures la concernant ou encore au défaut de traitement 'normal' de son dossier, renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par la société intimée dans l'accomplissement de son mandat et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En l'absence de convention d'honoraires conclue entre les parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
A titre liminaire, il convient de relever que la société Safedeveloppement ne conteste pas le taux horaire d'un montant de 300 euros HT revendiqué par la société d'avocats qu'elle reconnaît avoir accepté.
Sur la demande de restitution des honoraires déjà payés
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.
La SCP Herald anciennement Granrut, a émis du 30 novembre 2016 au 8 novembre 2018, 11 factures d'un montant total de 32 600 euros HT au titre des honoraires, outre 302,20 euros au titre des frais, se décomposant comme suit :
- n° 1605093 du 30 novembre 2016 d'un montant de 4 200 euros HT, soit 5 040 euros TTC,
- n° 1700486 du 13 février 2017 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
- n° 17001315 du 30 mars 2017 d'un montant de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC,
- n° 1702801 du 10 juillet 2017 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
- n° 1703260 du 30 août 2017 d'un montant de 4 800 euros HT au titre des honoraires et 302,20 euros au titre des frais, soit 5 102,20 euros HT, soit 6 122,64 euros TTC,
- n° 1703723 du 30 septembre 2017 d'un montant de 2 100 euros HT, soit 2 520 euros TTC,
- n° 1800916 du 9 mars 2018 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
- n° 1800886 du 28 août 2018 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
- n° 1803846 du 28 septembre 2018 d'un montant de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC,
- n° 1800886 du 8 novembre 2018 d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC,
- n° 1804489 du 8 novembre 2018 d'un montant de 4 500 euros euros HT, soit 5 400 euros TTC,
Toutes ces factures comportent un document qui détaille les diligences effectuées, le temps total passé et rappellent le taux horaire d'un montant de 300 euros HT.
Il y a donc lieu de considérer, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, que ces factures ont été payées librement et en toute connaissance de cause par la société requérante, de sorte qu'il s'agit de paiements après service rendus qui ne peuvent être remis en cause.
La société Safedeveloppement sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCP Herald à lui rembourser la somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, réglée au titre de la facture précitée n° 1804489 du 8 novembre 2018.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 32 600 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Herald, anciennement Granrut, par la SAS Safedeveloppement et constaté le règlement intégral de cette somme.
Sur les honoraires non réglés
La SELARL HMS Avocats a émis du 29 mai 2019 au 7 octobre 2019, 3 factures d'un montant total de 11 000 euros HT au titre de ses honoraires se décomposant comme suit :
- n° 19/00020 du 29 mai 2019 d'un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC,
- n°19/00471 du 7 octobre 2019 d'un montant de 6 600 euros HT, soit 7 920 euros TTC,
- n° 19/00472 du 7 octobre 2019 d'un montant de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC.
Toutes ces factures comportent un document qui détaille les diligences effectuées, le temps total passé et rappellent le taux horaire d'un montant de 300 euros HT.
Il est constant que la facture n° 19/00020 du 29 mai 2019 d'un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, a été réglée par la société Safedeveloppement, de sorte qu'il sera considéré que cette facture a été payée librement et en toute connaissance de cause par la société requérante et que s'agissant de paiement après service rendus, celui-ci ne peut être remis en cause.
S'agissant de la contestation des sommes dues au titre de la facture n°19/00471 du 7 octobre 2019 d'un montant de 6 600 euros HT, soit 7 920 euros TTC, cette facture correspond aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure pénale, à savoir :
- rédaction des citations à témoins : 1 heure,
- transmission à l'huissier pour signification,
- transmission de la copie des citations au président du TGI, au procureur et aux confrères adverses,
- préparation du dossier de plaidoirie : 2 heures,
- rédaction de conclusions en réponse aux fins de nullité et d'irrecevabilité de la citation directe: 12 heures,
- transmission au président du TGI, au procureur et aux confrères adverses par mail,
- préparation de l'audience : 5 heures,
- audience de plaidoirie du 17 septembre 2019 devant la 12ème chambre correctionnelle du TGI de Paris : 3 heures,
soit 23 heures ramenées à 22 heures.
La société Safedeveloppement ne conteste pas la réalité de ces diligences, mais le temps facturé à ce titre qu'elle estime excessif eu égard aux erreurs commises par la société intimée et au fait que la seconde citation directe, objet de cette facture, diffère peu de la citation directe initiale.
C'est à juste tire que le bâtonnier de Paris a considéré qu'il y avait lieu de ramener le temps de travail consacré à ce dossier de 22 heures à 13 heures, compte tenu de la connaissance qu'avait déjà Me [Z] du dossier pénal, du fait qu'une première citation avait été délivrée devant le tribunal correctionnel et que 15 heures de travail avaient déjà été facturées dans le cadre de cette procédure au titre de la facture précitée n° 1804489 du 8 novembre 2018.
La société Safedeveloppement ne démontre pas que Me [Z] lui aurait dissimulé la décision correctionnelle rendue, alors que ce dernier n'était pas en possession de cette décision lorsque sa cliente lui a demandé d'en interjeter appel.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé dans sa motivation le montant des honoraires dus à ce titre à la somme de 3 900 euros HT (13 heures x 300 euros HT).
S'agissant de la contestation des sommes dues au titre de la facture n° 19/00472 du 7 octobre 2019 d'un montant de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC, cette facture correspond aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure civile, à savoir :
- constitution aux lieu et place au fond devant le TGI de Paris,
- audience de mise en état pour report de la clôture : 2 heures,
- échanges de courriers, mails et téléphone avec Mme [B] : 2 heures,
- rédaction de conclusions en défense et reconventionnelles n° 3 : 5 heures,
- échanges téléphoniques et mails,
soit 9 heures ramenées à 8 heures x 300 euros HT.
La société Safedeveloppement ne conteste pas la réalité de ces diligences, mais le temps facturé à ce titre qu'elle estime excessif eu égard au fait que les conclusions en défense et reconventionnelles n° 3 reprennent les conclusions n° 2 en y ajoutant 5 pages de texte sans réel apport juridique.
C'est à juste titre, en l'espèce, que le bâtonnier de Paris a considéré qu'il y avait lieu de ramener le temps de travail consacré à ce dossier de 8 heures à 5 heures. En effet, Me [Z] avait déjà une parfaite connaissance du dossier civil dans lequel il avait précédemment rédigé deux jeux de conclusions.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé dans sa motivation le montant des honoraires dus à ce titre à la somme de 1 500 euros HT (5 heures x 300 euros HT).
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme totale de 7 400 euros HT (2 000 euros HT + 3 900 euros HT + 1 500 euros HT) le montant total des honoraires dus à SELARL HMS Avocats par la SAS Safedeveloppement sous déduction de la somme réglée de 2 070 euros HT, soit un solde d'honoraires du à la société d'avocats d'un montant de 5 330 euros HT et condamné en conséquence la SAS Safedeveloppement à payer à la SELARL HMS Avocats la somme de 5 330 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %.
Sur les autres demandes
La société Safedeveloppement, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL HMS Avocats les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de remboursement d'honoraires formé par la société Safedeveloppement à l'encontre de la SCP Herald ;
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris du 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Safedeveloppement aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE