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18/04/2023 | FRANCE | N°19/00665

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 18 avril 2023, 19/00665


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° /2023 , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00665 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPL



Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/319227



APPELANT



Maître [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]r>
Comparante assisté de Me Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827





INTIMEE



La Société LA DELEGATION UNEDIC-AGS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représe...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° /2023 , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00665 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEPL

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/319227

APPELANT

Maître [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante assisté de Me Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827

INTIMEE

La Société LA DELEGATION UNEDIC-AGS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport et de Madame CHAINTRON, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.

****

Dans le cadre de sa mission, la délégation Unedic ' association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ( DUA), établissement secondaire de l'Unedic a recours à des avocats dits ' avocats contrôleurs ', chargés de représenter ses intérêts dans des procédures collectives au cours desquelles elle est Dèsignée en qualité de ' contrôleur'.

C'est à ce titre qu'elle a mandaté Mme [Z] [E], avocate inscrite au barreau de Paris.

Ainsi, aux termes d'un courrier daté du 21 juillet 2009, elle confié à cette avocate la représentation de la DUA devant les tribunaux de commerce et de grande instance de :

' [Localité 4],

' [Localité 5],

' [Localité 7],

' [Localité 8],

' [Localité 9],

' [Localité 6].

Les conditions financières de l'intervention des ' avocats contrôleur' dont Mme [Z] [E], étaient soumises à un barème d'honoraires forfaitaires formalisé par un courrier en date du 12 février 2010, prévoyant trois catégories d'honoraires forfaitaires correspondant à trois niveaux de complexité des dossiers traités par ceux-ci, à savoir :

- première catégorie de dossier : 1 500 euros TTC,

- deuxième catégorie de dossier : 4 000 euros TTC,

- troisième catégorie de dossier : 6 000 euros TTC .

Le 2 octobre 2018, M. [L] [D], directeur national de DUA a consenti à Mme [Z] [E] qui l'a signée une convention d'honoraires dont l'objet était de régler ses rapports avec la DUA à compter du 1er janvier 2019 pour une période de trois ans, et prévoyant le paiement d'un forfait annuel d'honoraires de 600 000 euros TTC pour les diligences accomplies par l'avocate dans le seul ressort des juridictions d'Ile- de- France, hors [Localité 10], outre un tarif horaire de 400 euros HT pour des mandatements hors de ce ressort géographique et des mandatements concernant des dossiers relevant de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés .

Cette convention a fait l'objet d'une résiliation .

A la suite d'une réorganisation de la direction de l'AGS et avec en particulier la désignation d'une nouvelle directrice à la tête de la DUA, Mme [Z] [E] a été dessaisie aux termes d' une lettre dont elle a accusé réception le 19 février 2019, qui résiliait la convention du 2 octobre 2018 alors même que plusieurs factures qu'elle avait émises n'étaient pas réglées par l'AGS .

C'est dans ces circonstances que par courriers des 1er avril 2019, 2 avril 2019 et du 22 mai 2019 mme [Z] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en fixation de ses honoraires pour les montants respectifs de 93 788, 94 euros TTC, 74 745, 07 euros TTC, 93 373, 30 euros TTC et 61 434, 64 euros TTC relatifs à 48 dossiers distincts.

Par une décision du 3 décembre 2019, le bâtonnier a :

- joint les demandes enregistrées sous les numéros 319227, 319696, 319691 et 3200359,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- fixé à la somme de 72 350 euros HT le montant total des honoraires dus à Mme [Z] [E] par la délégation Unedic-AGS,

- constaté le règlement de la somme de 13 900 euros HT,

- dit que la délégation Unedic-AGS doit verser à Mme [Z] [E] la somme de 58 450 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,

- dit qu'en cas de signification de la décision les frais et honoraires d'huissier de justice seront à la charge de la délégation Unedic-AGS,

- rejeté toute autre demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2019, Mme [Z] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 14 février 2023 .

Dans ses observations orales conformes aux conclusions qu'elle a déposées Mme [Z] [E] a demandé à la cour de :

- la dire recevable en son recours,

- infirmer la décision déférée,

- à titre principal, condamner la délégation Unedic-AGS à lui payer au titre du dossier :

* Groupe Doux la somme de 19 320 euros TTC et subsidiairement au cas où le barème s'applique celle de 27 780 euros TTC,

* Toys R'US les sommes de 20 370 euros TTC et 5 760 euros TTC,

* Escot Telecom la somme de 10 500 euros TTC et subsidiairement au cas où le barème s'applique celle de 10 410 euros TTC

* Asco Industries la somme de 6 750 euros TTC,

* Ascoval la somme de 28 140 euros TTC et subsidiairement au cas où le barème s'applique celle de 18 000 euros TTC,

* Groupe Maike Automotive la somme de 56 070 euros TTC et subsidiairement au cas où le barème s'applique celle de 42 720 euros TTC,

* Auvergne Aéronautique la somme de 11 158 euros TTC et subsidiairement au cas où le barème s'applique celle de 12 000 euros TTC,

* [P] [Y] la somme de 5 040 euros TTC,

* Les EDITIONS DES FÉDÉRÉES la somme de 4 619 euros TTC,

* Scop Seafrance la somme de 12 780 euros TTC,

* Seafrance la somme de 6 300 euros TTC,

* [T] [G] la somme de 4 620 euros TTC,

* Polymont la somme de 9 030, 54 euros TTC,

* Maintenance Solution Partners France la somme de 6 300 euros TTC,

* Sotrapoise la somme de 2 100 euros TTC,

* Groupe Rapp-Fly la somme de 13 340 euros TTC,

* Sitl la somme de 8 820 euros TTC,

* Pose Renov la somme de 3 600 euros TTC,

à titre subsidiaire de :

* réviser la convention fixant un barème pour la mission ' AGS contrôleur ' et appliquer une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT pour les 17 dossiers litigieux,

* condamner la délégation Unedic-AGS à lui payer au titre du dossier :

. Groupe Doux la somme de 19 320 euros TTC,

. Toys R'US les sommes de 20 370 euros TTC et 5 760 euros TTC,

. Escot Telecom la somme de 10 500 euros TTC,

. Asco Industries la somme de 6 750 euros TTC,

. Ascoval la somme de 28 140 euros TTC,

. Groupe Maike Automotive la somme de 56 070 euros TTC,

. Auvergne Aéronautique la somme de 11 158 euros TTC,

. [P] [Y] la somme de 5 040 euros TTC,

. Les Editions des Fédérés la somme de 4 619 euros TTC,

. Scop Seafrance la somme de 12 780 euros TTC,

. Seafrance la somme de 6 300 euros TTC,

. [T] [G] la somme de 4 620 euros TTC,

. Polymont la somme de 9 030, 54 euros TTC,

. Maintenance Solution Partners France la somme de 6 300 euros TTC,

. Sotrapoise la somme de 2 100 euros TTC,

. Groupe Rapp-Fly la somme de 13 340 euros TTC,

. Sitl la somme de 8 820 euros TTC,

. Pose Renov la somme de 3 600 euros TTC,

- en tout état de cause, condamner la délégation Unedic-AGS à lui payer :

* lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal fois 1,5 à compter du 2 mai 2019 date de la mise en demeure,

* une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir pour l'essentiel que :

- il existait entre les parties plusieurs modalités de facturation qui n'ont jamais été remises en cause avant la dénonciation des relations contractuelles,

- elle peut ainsi se prévaloir d'un accord écrit pour les missions 'AGS contrôleur', d'un accord pour les missions n'entrant pas dans le cadre de la grille tarifaire, de paiements effectués après service rendu pendant 10 ans,

- elle fait état de diligences effectuées et facturées selon la grille de tarification établie par la DUA laquelle énumère limitativement et très précisément les prestations pour chaque phase ou catégorie, le nombre d'audience et de réunions, les juridictions concernées de sorte que les diligences qui ne sont pas mentionnées et qui sont hors barème doivent donner lieu à une facturation supplémentaire ,

- les diligences supplémentaires hors cadre de la grille tarifaire qui sont de deux ordres, à savoir celles qui ne relèvent pas de la mission ' contrôleur AGS ' et celles qui rentrent dans ce cadre mais excèdent les termes du mandat ou les diligences strictement définies par ladite grille tarifaire et qui doivent être facturées au temps passé sur la base d'un taux horaire accepté par la direction de la DUA de 300 euros HT puis de 350 euros HT,

- ce raisonnement devait se décliner dossier par dossier .

Dans ses observations orales conformes aux conclusions qu'elle déposées à l'audience, l'Unedic demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne les dossiers

. Asco Industries et Ascoval,

. Scop Seafrance,

. Seafrance,

. [T] [G],

. Polymont,

. Maintenance Solution Partners France,

. Sotrapoise,

. Pose Renov,

- fixer comme suit les honoraires :

Asco Industries et Ascoval : 6 000 euros TTC,

. Scop Seafrance: 6 000 euros TTC,

. Seafrance : débouté,

. [T] [G] : débouté,

. Polymont : débouté,

. Maintenance Solution Partners France : débouté,

. Sotrapoise : débouté,

. Pose Renov : débouté,

- débouter Mme [Z] [E] du surplus de ses demandes,

- condamner Mme [Z] [E] à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

-hormis le barème du 12 février 2010 aucune autre convention d'honoraires ne s'applique entre les parties, celle du 2 octobre 2018 ne concernant pas le présent litige,

- le barème du 12 février 2010 est fondé sur la complexité des dossiers et couvre l'intégralité des diligences accomplies par l'avocat contrôleur, qu'il s'applique par dossier et non pas par procédure et que les dérogations ne peuvent qu'être exceptionnelles et justifiées et ne valent pas ipso facto pour les dossiers futurs,

- la théorie du paiement après service rendu interdit seulement la restitution des sommes versées,

- que les prestations énoncées par Mme [Z] [E] comme ne faisant pas partie de ce barème en relèvent cependant nécessairement comme l'a retenu le bâtonnier,

- qu'il est nécessaire de prendre en compte les paiements déjà effectuées sauf à la contraindre à payer plusieurs fois pour une même prestation,

que la théorie de l'imprévision ne peut recevoir application ,

- son raisonnement doit être décliné dossier par dossier.

SUR QUOI LA COUR

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [E] fait valoir qu'elle peut se prévaloir d'un accord écrit pour les missions ' AGS contrôleur ', d'un accord concernant les missions n'entrant pas dans le cadre de la grille tarifaire et des paiements effectués après service rendu pendant près de dix ans, précisant qu'il existait entre les parties plusieurs modalités de facturation qui n'ont jamais été remises en cause avant son dessaisissement signifié le 19 février 2019, étant observé qu'elle ne vise pas la convention du 2 octobre 2018 qui a été dénoncée le 19 février 2019 par la DUA .

Le barème du 12 février 2010, dont il est précisé qu'il est 'segmenté en trois catégories correspondant aux situations explicitées dans le document figurant en annexe ', énonce que les honoraires qu'il prévoit ' tiennent compte à la fois des attentes de la Délégation Unedic AGS et de la charge induite par la mission ' .

Et, ainsi que l'écrit Mme [Z] [E] dans ses conclusions ( page 12 ), il a été fixé pour tenir compte de l'ampleur de la mission qui lui était confiée ce qui permet ainsi à l'Unedic de soutenir à juste titre que ce barème doit s'appliquer par dossier traité dans sa globalité par l'avocate et non au regard de chacune des procédures qu'un dossier pourrait générer .

Le document annexé auquel renvoie expressément le barème du 12 février 2010 a ainsi prévu trois typologies de dossier dont les caractéristiques sont les suivantes :

-' Catégorie 1:

Représentation du CGEA à 1 audience portant sur le renouvellement de la période d'observation ( PO )

Représentation du CGEA à 1 audience portant sur l'issue de la procédure collective:

. examen de la proposition de plan de redressement ( conversion en liquidation )

. ou des offres de cession ( 1ou 2 candidats à la reprise )

La participation à d'éventuelles réunions, organisées par les MJ ou le Juge Commissaire n'entraîne pas le passage du dossier en catégorie 2 eu égard à son faible niveau de complexité.

- Catégorie 2 :

Représentation du CGEA à 1 ou 2 audience ( s ) portant sur le renouvellement de la période d'observation ( PO )

Représentation du CGEA à 1 audience portant sur l'issue de la procédure collective:

. examen de la proposition de plan de redressement ( conversion en liquidation )

. et/ou des offres de cession

Participation aux réunions organisées par l'AJ/MJ ou par le Juge Commissaire, ou par l'AGS ( 3 réunions au plus )

- Catégorie 3 :

Représentation du CGEA à 1 audience portant sur le renouvellement de la période d'observation ( PO )

Représentation du CGEA à 1 ou 2 audience( s ) portant sur l'issue de la procédure collective:

. examen de la proposition de plan de redressement ( conversion en liquidation )

. et des offres de cession complexes sur le plan juridique et/ou financier

Participation aux réunions organisées par l'AJ/MJ, ou par le Juge Commissaire, ou par l'AGS ( plus de 3 réunions)

Réalisation de la prestation ' audit social ' .

Le barème des honoraires :

Catégorie 1 : Forfait 1 500 euros TTC

Catégorie 2 : Forfait 4 000 euros TTC

Catégorie 3 : Forfait 6 000 euros TTC .'

Aux termes de dispositions claires et précises ce barème, qui définit le périmètre de l'intervention de l'avocate pour chacune des trois catégories visées, module ainsi la rémunération revenant à celle-ci en fonction du nombre et de la complexité des prestations à accomplir, voire des intervenants à la procédure par elle traitée.

Ce barème que l'avocate a expressément accepté a donc été établi en instaurant une progressivité dans le nombre de diligences à réaliser se traduisant par une valorisation différente selon la catégorie à laquelle se rattachait le dossier traité par ' l'avocat contrôleur ' qui en avait la charge.

En revanche, ni l'importance des enjeux en cause, ni le risque éventuellement encouru par l'AGS n'ont été retenus comme critères de valorisation et dès lors Mme [Z] [E] n'est pas fondée à s'en prévaloir pour obtenir une rémunération dérogatoire du cadre contractuel.

Et, il appartenait en conséquence à cette avocate qui dénonce une charge de travail qui serait allée en s'accroissant alors que le barème n'était pas revalorisé d'attirer l'attention de son cocontractant sur ce point, étant relevé qu'après neuf ans d'application sans aucune protestation, cet accord a été remplacé par une nouvelle convention du 2 octobre 2018 prévoyant désormais au profit de l'avocate une rémunération particulièrement élevée sous la forme d'un forfait annuel de 600 000 euros TTC pour les diligences effectuées dans le ressort des juridictions d'Île-de-France ( hors [Localité 10] ), alors que les prestations réalisées en dehors de ce ressort étaient facturées sur la base d'un tarif horaire de 400 euros HT .

Par ailleurs, ne faisant nullement référence au mandat reçu par Mme [Z] [E] le 21 juillet 2009 limitant géographiquement son intervention au soutien des intérêts de la DUA aux seuls tribunaux de commerce et de grande instance de Paris, [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6] et ne contenant lui même aucune précision de cette sorte, le barème du 12 février 2010 doit être considéré, contrairement à ce que soutient cette avocate, comme ayant vocation à s'appliquer quelque soit la juridiction devant laquelle celle-ci était appelée à intervenir .

Ainsi, la cour ne peut que rejeter la demande présentée par Mme [Z] [E] tendant à la révision dudit barème dont il convient de rappeler qu'il s'est appliqué à tous les 'avocats contrôleurs ' auxquels la DUA a confié une mission de ce type .

En revanche, c'est à juste titre que Mme [Z] [E] fait valoir que les diligences qui excéderaient le cadre très précisément défini par le barème dans les cas où celui-ci reçoit application doivent donner lieu, dès lors qu'elles sont effectives et ne présentent pas un caractère manifestement inutiles, à une rémunération spécifique, appréciée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .

Il doit être également déduit des paiements effectués par la DUA sur une base tarifaire dérogatoire, après service rendu, l'accord express et dépourvu de toute ambiguïté de celle-ci de sortir du barème du 12 février 2010 et d'accepter d'autres conditions financières présidant au règlement des honoraires revenant à Mme [Z] [E], à savoir une tarification au temps passé .

C'est donc sur la base du tarif horaire de 350 euros HT revendiqué par l'avocate, lequel apparaît raisonnable compte-tenu de l'ancienneté d'exercice et de la spécialisation de celle-ci en droit des affaires, que doivent être valorisées de telles prestations .

C'est donc au regard des constatations qui viennent d'être énoncées que seront appréciées les diligences accomplies par Mme [Z] [E] pour chacun des dossiers suivants.

'''

Dossier concernant le Groupe Doux

Les prestations réalisées concernaient quatre procédure collectives suivies devant le tribunal de commerce de Rennes et ayant consisté en trois audiences :

' le 3 avril 2018 à l'issue de la période d'observation une audience d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire du groupe Doux,

' le 15 mai 2018 une audience de plan de cession du groupe Doux,

' le 20 juin 2018 une audience devant le juge commissaire .

Mme [Z] [E] soutient que ce dossier ne rentre pas dans le cadre du barème du 12 février 2010 dans la mesure où elle a participé à trois audiences alors que celui-ci n'en prévoit que deux .

Elle revendique en conséquence le règlement de 46 heures de travail et subsidiairement l'application du barème du 12 février 2010 pour chacune des quatre sociétés appartenant au groupe Doux .

Pour sa part, l'Unedic considère que ce dossier relève de la 3ème catégorie dudit barème lequel doit s'appliquer au groupe Doux et non pas à chacune des sociétés le constituant .

La facture n° 20190219 du 18 février 2019, établie par l'avocate, porte sur la totalité des prestations réalisées pour le groupe Doux considéré en ses quatre sociétés le composant sans que ce document ne fasse de distinctions entre celles-ci .

Il s'en déduit que l'affaire 'Groupe Doux 'constitue un seul dossier ouvrant droit au paiement des honoraires prévus en catégorie 3 du barème du 12 février 2010 .

Il convient cependant de tenir compte d'une audience supplémentaire , à savoir celle d'ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe Doux alors que l'AGS, qui le reconnaît, n'était pas encore stricto sensu ' contrôleur ' .

Et, dès lors, cette audience, si elle est en corrélation directe avec la procédure collective, constitue néanmoins un événement autonome qui justifie le paiement d'honoraires distincts qui seront calculés au temps passé sur la base du tarif horaire de 350 euros HT retenu .

Mme [Z] [E] a facturé neuf heures le temps compté pour chacune des trois audiences ce qui apparaît manifestement excessif .

Il apparaît raisonnable de retenir une durée de 3 heures pour chacune d'elles, soit un honoraire supplémentaire de 1 050 euros HT, 1 260 euros TTC .

L'honoraire total concernant le dossier Doux S'élève en conséquence à la somme de 6 000 euros TTC + 1 260 euros TTC soit 7 260 euros TTC .

'''

Dossier Toys R'US

Les deux factures émises les 11 février 2019 ( n° 20190201 ) et 7 décembre 2018 ( n° 20181245) par l'avocate font état de 60 heures et 30 minutes de travail .

Pour autant, ces deux documents mentionnent expressément que les diligences qu'ils listent rentrent ' dans le cadre de votre mission de contrôle à la procédure de redressement judiciaire'.

Ainsi, Mme [Z] [E] a considéré que les diligences qu'elle a accomplies relevaient de sa mission d'avocat contrôleur ' ce qui induit que le barème du 12 février 2010 doit recevoir application mais ne signifie pas cependant que les diligences réalisées, autres que celles strictement prévues par ledit barème, ne doivent pas être rémunérées au temps passé sur la base du tarif horaire fixé à 350 euros HT .

A ce titre, doit être retenue, pour les motifs précédemment énoncés, l'audience d'ouverture de la procédure collective .

Il doit être également tenu compte de la constitution et de la postulation devant la cour d'appel de céans à la suite de l'appel interjeté par la société Toys R'US ainsi que des conclusions d'acceptation de désistement lesquelles, si elles pouvaient être évitées au regard des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, ne présentaient cependant pas un caractère manifestement inutile puisque confirmant expressément la volonté avérée de la DUA de mettre fin au litige .

Il en est de même de l'intervention volontaire accessoire de l'AGS devant cette cour à la suite de l'appel formé par M. [R], candidat à la reprise, qui avait été évincé, la cour dans son arrêt du 5 février 2019 déclarant recevable ladite intervention volontaire accessoire de l'AGS en retenant que celle-ci qui ne disposait pas du droit d'appel et qui n'était pas partie à la première instance avait cependant intérêt au sens de l'article 330 du code de procédure civile de sorte que cette diligence ne peut donc être qualifiée de manifestement inutile ainsi que le soutient l'Unedic.

En l'état de ces constatations, le temps à facturer concernant les diligences ne rentrant pas dans le cadre du barème du 12 février 2010 sera fixé à 8 heures, soit un honoraire au profit de Mme [Z] [E] d'un montant de 2 800 euros HT, 3 360 TTC .

L'honoraire global revenant à cette avocate s'élève en conséquence à la somme de 6 000 euros TTC + 3 360 euros TTC soit 9 360 euros TTC .

'''

Dossier Escot Telecom

Mme [Z] [E] a émis une facture n° 20190216 en date du 18 février 2019 dans laquelle il est mentionné que les diligences accomplies rentrent dans le cadre de la mission de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société en cause .

L'argument invoqué par l'avocate tenant au suivi d'une procédure collective pendante devant le tribunal de commerce d'Aurillac et donc hors l'Île-de-France, doit être écarté pour les motifs précédemment énoncés .

Ainsi que le soutient l'Unedic, ce dossier relève de la catégorie 3 du barème du 12 février 2010 puisque les prestations concernées sont celles les suivantes :

' audience du 5 juin 2018 de résolution du plan de redressement judiciaire ayant donné lieu le 7 juin suivant au prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que cette audience doit être considérée comme relevant de la disposition visée par ledit barème prévoyant ' la représentation du CGEA à 1 ou 2 audiences (s) portant sur l'issue de la procédure collective,

' examen de la proposition de plan de redressement ( conversion en liquidation ),

' et des offres de cession complexes sur le plan juridique et/ou financier '.

Les honoraires revenant à Mme [Z] [E] s'élèvent donc à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC .

'''

Dossiers Asco Industries et Ascoval

Mme [Z] [E] est intervenue à l'occasion de trois procédures engagées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg .

Elle fait état de 5 heures 30 de travail pour le dossier Asco Industries et 67 heures de travail pour le dossier Ascoval .

Elle a établi deux factures :

' facture Ascoval n° 20181246 du 13 décembre 2018 pour un montant de 28 140 euros TTC,

' facture Asco Industries n° 20181247 du 13 décembre 2018 pour un montant de 20 475 euros HT sous déduction de la provision payée d'un montant de 18 000 euros TTC, soit un solde de 6 750 euros TTC .

Elle soutient qu'il s'agit de deux dossiers distincts, ce que conteste l'Unedic qui fait état de deux procédures concernant les filiales de la société mère Ascometal et fait valoir que la distinction opérée par l'avocate est artificielle et qu'il convient de procéder comme pour le dossier 'Doux'.

En premier lieu, l'argument invoqué par l'avocate pour échapper à l'application du barème du 12 février 2010, tenant au suivi d'une procédure collective pendante devant une juridiction située hors Île-de-France, doit être écarté pour les motifs précédemment énoncés.

Il en est de même d'agissant du risque majeur et de la médiatisation de l'affaire dont elle argue à cette même fin.

En revanche, c'est à juste titre que Mme [Z] [E] invoque l'existence de deux dossiers distincts contrairement à ce que soutient l'Unedic .

En effet, et à la différence du dossier 'Groupe Doux ', il existe deux factures distinctes établies au nom de chacune des sociétés concernées qui mentionnent des prestations spécifiques pour chacune d'elles, outre que contrairement aux autres audiences mentionnées sur les deux factures celle du 12 décembre 2018 n'est portée que sur la facture n° 20181246 et ne concerne donc que le seul dossier Ascoval.

Et, par ailleurs, Mme [Z] [E] fait valoir que la procédure relative audit dossier 'Ascoval' s'est poursuivie après son dessaisissement en février 2019 alors qu'un plan de cession avait déjà été arrêté pour les sociétés Asco Industries et Ascometal.

Ces deux dossiers, compte-tenu de leur complexité, relèvent de la catégorie 3 du barème du 12 février 2010.

La facture relative au dossier Asco Industries ne mentionne que deux audiences, celle du 24 janvier 2018 relative à l'analyse des offres de cession de l'entreprise et celle du 21 février 2018concernant la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, de sorte que seul doit être appliqué ledit barème .

Il en est de même du dossier Ascoval, l'audience du 12 décembre 2018 étant relative à l'adoption du plan de cession .

En conséquence, les honoraires revenant à Mme [Z] [E] s'élèvent à la somme de 6 000 euros TTC pour chacun des deux dossiers, soit la somme globale de 12 000 euros TTC étant observé que l'Unedic qui a versé une provision de 15 000 euros HT ( 18 000 euros TTC ) tel que cela résulte de la facture N° 2018-0417 du 2 avril 2018 dans le cadre du dossier Asco Industries ne sollicite pas le remboursement du trop payé .

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Dossier Groupe Maike Automotive

A l'instar de ce qui vient d'être énoncé et contrairement aux demandes de Mme [Z] [E], ni la circonstance que la procédure a été ouverte devant un tribunal situé en dehors de l'Île-de-France, ni le nombre de salariés concernés par celle-ci ne peuvent être pris en considération compte-tenu des dispositions claires constituant le barème du 12 février 2010 .

La facture n° 20190231 en date du 1er mars 2019 établie par l'avocate mentionne que les diligences rentrent dans le cadre du mandat de contrôleur de sorte que le barème du 12 février 2010 doit recevoir application , sous réserve des prestations, qui excèdent les prévisions de celui-ci, à savoir la participation à des audiences et qui dès lors justifient une rémunération complémentaire .

Par ailleurs et comme cela a été constaté dans le dossier ' Doux ' la facture en cause a été rédigée au nom du groupe ' Maike Automotive ' et des six sociétés le composant sans opérer de distinction entre chacune d'elles de sorte que c'est à juste titre que l'Unedic soutient qu'il s'agit d'un dossier unique .

L'avocate n'est ainsi pas fondée à obtenir l'application du barème dont il n'est pas contesté qu'il relève de la catégorie 3 pour chacune des six sociétés du groupe Maike Automotive.

Comme pour le dossier ' Doux ', il convient cependant de tenir compte d'une audience supplémentaire , à savoir celle en date du 2 août 2018 qui correspond à l'ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe mais également de l'opposition à ordonnance sur refus de désignation de l'AGS comme contrôleur, datée du 3 octobre 2017, diligences qui si elles sont en corrélation directe avec la procédure collective constituent néanmoins un événement autonome qui justifie le paiement d'honoraires distincts dès lors calculés au temps passé sur la base du tarif horaire de 350 euros HT retenu .

En conséquence, les honoraires complémentaires doivent être fixés à la somme de 1050 euros HT, soit 1 260 euros TTC pour l'audience du 2 août 2018 et à celle de 525 euros HT, soit 630 euros TTC pour la procédure d'opposition, l'avocate dans sa facture du 1er mars 2019 ayant retenu une durée de travail de 1 heure 30 qui apparaît raisonnable.

Le montant total des honoraires revenant à Mme [Z] [E] pour ce dossier s'élève en conséquence à la somme de 6 000 euros TTC + 1 260 euros TTC + 630 euros TTC soit un montant de 7 890 euros TTC .

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Dossier Auvergne Aéronautique

Comme déjà retenu et contrairement aux demandes de Mme [Z] [E], ni la circonstance que la procédure a été ouverte devant un tribunal situé en dehors de l'Île-de-France, ni le nombre de salariés concernés par celle-ci ne peuvent être pris en considération compte-tenu des dispositions claires constituant le barème du 12 février 2010 .

L'argumentation précédemment développée concernant l'unicité du dossier sera reprise puisqu'il résulte de la facture N° 20190224 du 28 février 2019 que ce document a été établi au nom du seul groupe AUVERGNE .

Dans le cadre de son mandat, Mme [Z] [E] a participé le 10 novembre 2016 à une réunion d'étape sur le plan de cession envisagé et le 21 novembre 2016 à une audience sur ledit plan de cession ayant donné lieu à la cession de l'entreprise suivant jugement du 24 novembre 2016 .

Ces diligences, peu nombreuses, relèvent de la catégorie 1du barème du 12 février 2010 et les honoraires revenant à l'avocate s'élèvent en conséquence à la somme de 1 500 euros TTC .

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Dossier [P] [Y]

Comme déjà retenu et contrairement aux demandes de Mme [Z] [E], ni la circonstance que la procédure a été ouverte devant un tribunal situé en dehors de l'Île-de-France, ni le nombre de salariés concernés par celle-ci ne peuvent être pris en considération compte-tenu des dispositions claires constituant le barème du 12 février 2010 .

La facture n° 20190221 du 21 février 2019 qui mentionne que les prestations relèvent du mandat de contrôleur ne fait état d'aucune difficulté particulière et n'indique qu'une seule audience tenue le 4 décembre 2018 .

Ainsi que le soutient l'Unedic, ce dossier relève de la catégorie 1 du barème du 12 février 2010 et l'honoraire revenant à Mme [Z] [E] sera en conséquence fixé à la somme de 1 500 euros TTC .

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Dossier Les Editions des Fédérés

L' avocate a émis deux factures d'honoraires :

- facture n° 20180751 17 juillet 2018 pour un montant de 20 125 euros HT dont à déduire la provision de 8 000 euros HT, objet de la facture n° 2017-1131, soit un solde de 14 550 euros TTC ,

- facture n° 20190304 du 3 mars 2019 d'un montant de 3 850 euros HT outre 1 051, 17 euros HT au titre de frais soit un total de 5 670, 17 euros TTC,

L' Unedic a réglé la somme de 20 125 euros objet de la facture du 17 juillet 2018 .

Ce paiement est ainsi intervenu hors l'application du barème du 12 février 2010 bien que la facture mentionnait que les diligences effectuées rentraient dans le cadre de la mission de contrôleur .

Ce règlement a été réalisé au vu d'une facture détaillant avec suffisamment de précision les diligences réalisées et mentionnant le temps passé à leur exécution .

Il doit être considéré comme ayant été fait après service rendu puisqu'il a été exécuté de façon libre et éclairé sur la base d'une facture qui n'a soulevé de la part de l' AGS aucune contestation alors même qu'elle contrevenait de façon flagrante aux prévisions du barème applicable .

Mais, essentiellement, il manifeste la volonté des parties de s'affranchir dans ce dossier dudit barème afin de lui substituer une tarification au temps passé pour les diligences accomplies par l'avocate .

Dès lors, la facture du 3 mars 2019 qui n'a fait l'objet d'aucun règlement et qui correspond à un complément de diligences qui s'inscrivent directement dans la logique de celles déjà exécutées et rémunérées au vu de la facture du 17 juillet 2018, quant bien même elle précise également relever du cadre de la mission de contrôleur, résulte de la volonté des parties de ne pas appliquer le barème initial .

Le travail de l'avocate qui a consisté en la rédaction d'observations, la lecture d'un jugement, l'échange d'un mail, la préparation et la tenue de l'audience doit être évalué à cinq heures de travail, soit un honoraire de 1 750 euros HT ( 2 100 euros TTC ) .

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Dossier Scop Seafrance

L' avocate a émis trois factures d'honoraires :

' la facture n° 2016-0535 du 17 mai 2016 d'un montant de 36 000 euros TTC qui a été considérée comme n'étant qu'une provision,

' la facture n° 2017-1210 du 6 décembre 2017 d'un montant de 55 000 euros HT sous déduction de la provision de 30 000 euros HT ayant donné lieu à la facture du 17 mai 2016 soit un solde de 30 000 euros TTC , intégralement acquittée par l'Unedic,

' la facture du 28 février 2019, n° 20190225 d'un montant de 13 576, 72 euros TTC dont le paiement est réclamé par l'avocate et qui a trait aux honoraires sollicités par celle-ci au titre des diligences réalisées pour 29 heures de travail à l'occasion d'une procédure collective engagée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer à l'encontre de la société Scop Sea France.

Cette dernière facture mentionne que les diligences effectuées rentrent dans le cadre de la mission de contrôle et il est à nouveau rappelé que ni la circonstance que la procédure a été ouverte devant un tribunal situé en dehors de l'Île-de-France, ni le nombre de salariés concernés par celle-ci ne peuvent être pris en considération compte-tenu des dispositions claires s'il devait être fait application du barème du 12 février 2010 .

L'Unedic indique en page 52 de ses conclusions que cette facture comporte pour 20 heures 20 de diligences relevant exclusivement de la mission d'avocat contrôleur et donc du barème du 12 février 2010 .

Mais, comme pour le dossier Les Editions des Fédérés il s'avère qu'en réglant intégralement sans protestation ni réserve la première facture qui, par ailleurs, listait de façon précise les diligences concernées, l' Unedic a accepté que ce dossier ne soit pas soumis aux prévisions du barème du 12 février 2010 et que sa facturation s'établisse au temps passé .

Par ailleurs, l'argument invoqué par l'Unedic tenant à l'inutilité des prestations réalisées par l'avocate tant au titre de l'action intentée à l'encontre des sociétés en liquidation judiciaires appartenant au groupe Eurotunnel qu'en ce qui concerne son intervention dans des réunions de médiation ne peut être utilement retenu .

En effet, les diligences facturées le 28 février 2019, au titre de ces deux procédures, ne sont que la continuation directe et logique de celles déjà effectuées et visées dans la facture du 6 décembre 2017 qui mentionne notamment le suivi des procédures par le mandataire ad hoc et le liquidateur contre Eurotunnel et Dfds, l'échange de courriers Eurotunnel sur le refus de paiement des salaires, l'examen de l'assignation du liquidateur contre Get, l'assignation et les conclusions contre Eurotunnel .

Or, comme il vient d'être constaté, cette facture du 6 décembre 2017 a donné lieu, au vu d'une liste détaillant avec suffisamment de précision les prestations accomplies, à un paiement intégral de sorte que celui-ci doit être considéré comme étant intervenu après service rendu et cette facture ne peut plus être remise en cause .

Les diligences listées dans la facture du 28 février 2019 ont consisté en plusieurs réunions de médiation, l'examen de documents, l'échange de mails, la rédaction de conclusions et en elles-mêmes, elles ne présentent nullement un caractère d'inutilité manifeste .

Dès lors, en l'état de ces constatations le temps de travail raisonnablement retenu doit être de 22 heures, soit un honoraire de 7 700 euros HT, soit 9 240 TTC .

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Dossier Seafrance

Mme [Z] [E] sollicite le règlement de la facture n° 20190302 du 1er mars 2019 d'un montant de 5 250 euros HT, soit 6 300 euros TTC représentant 15 heures de travail .

Cette note concerne l'assistance de l'avocate 'dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Seafrance, devant le tribunal de grande instance de Paris et devant le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre du litige vous opposant à la SNCF ' .

L'Unedic indique avoir déjà réglé la somme de 112 005 euros HT au titre de ce dossier et dénonce une facturation excessive ainsi que l'inutilité manifeste de certaines diligences .

Or, le règlement par l'Unedic des factures précédemment établies sur la base du temps passé qui toutes au demeurant sont suffisamment détaillées de sorte qu'elles doivent être considérées comme ayant été librement acquittées après service rendu, démontrent que les parties ont entendu d'un commun accord soustraire ce dossier au barème du 12 février 2010 pour appliquer une tarification au temps passé .

Il s'ensuit que la facture litigieuse, qui s'inscrit directement dans la continuité logique du traitement du dossier par l'avocate, doit être appréciée au regard des modalités tarifaires que les parties ont librement déterminées.

Les diligences en cause, différentes de celles déjà facturées et acquittées, ont essentiellement consisté en la rédaction de conclusions, au demeurant fort développées mais dont la comparaison entre les numéros 6, 7 et 8 fait apparaître cependant le caractère mineur des ajouts apportés ainsi que l'échange de mails.

Ces prestations ne présentent en elles-mêmes aucun caractère d'inutilité manifeste et attestent d'un travail réel dont la durée doit être fixée à 12 heures soit un honoraire d'un montant de 4 200 euros HT, soit 5 040 euros TTC .

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Dossier [T] [G]

Mme [Z] [E] sollicite le paiement de la facture n° 2019070305 du 3 mars 2019 d'un montant de 4 620 euros TTC, .

Il est mentionné qu'elle a été établie dans le cadre de sa mission de contrôleur et de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Arcole Industrie et Caravelle.

L'Unedic fait valoir qu'elle a déjà réglé dans le cadre de ce dossier une somme de 120 340 euros HT et argue de procédures inutilement engagées .

Ce paiement sur la base du temps passé démontre une fois de plus que les parties n'ont pas entendu appliquer le barème du 12 février 2010 .

Par ailleurs, il s'avère au vu des documents produites aux débats par Mme [Z] [E] que tous les paiements opérés par l'Unedic sont intervenus au vu de factures listant avec suffisamment de précision les diligences accomplies de sorte que celles-ci ne peuvent plus être utilement remises en cause, particulièrement s'agissant de l'appréciation de leur utilité .

Or, les diligences répertoriées dans la facture litigieuse, qui sont différentes, s'inscrivent dans la logique de la poursuite du traitement du dossier concerné .

Elles ont consisté pour l'essentiel en lettres, mails, relances et ne présentent elles-mêmes aucun caractère d'inutilité manifeste .

Il convient dès lors de retenir une durée de travail de 8 heures soit un honoraire au profit de l'avocate de 2 800euros HT, soit 3 360 euros TTC .

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Dossier Polymont

Mme [Z] [E] poursuit le paiement de la somme de 9 030, 54 euros TTC ayant fait l'objet d'une facture n° 2018 1282 du 17 décembre 2018 d'un montant total de 9 221, 94 euros TTC, la somme de 191, 40 euros TTC au titre des frais ayant été réglée .

L'Unedic qui soutient que l'avocate serait intervenue en sa qualité de 'contrôleur ' indique qu'elle déjà réglé la somme de 28 025 euros HT, que les honoraires ainsi perçus sont excessifs, correspondent à des diligences manifestement inutiles et que Mme [Z] [E] doit être déboutée de ses demandes .

Une fois encore, il est constaté que les paiements effectués par l'Unedic l'ont été au vu de factures (15 mai 2017, 10 septembre 2017 et 17 juillet 2018 ) détaillant les diligences accomplies de sorte qu'elle ne peuvent plus être remises en cause, ce qui rend par conséquent vaine la discussion de leur supposée inutilité manifeste .

La facture en cause s'inscrit dans la poursuite de la mission confiée à l'avocate et les diligences listées correspondent à la rédaction d'une assignation en référé et de sa modification, des échanges et discussion ainsi que la préparation de l'audience .

En elles mêmes, elles ne présentent aucun caractère d'inutilité manifeste et dès lors en l'état de ces constatations le temps de travail sera fixé à 15 heures soit un honoraire d'un montant de 5 250 euros HT, soit 6 300 euros TTC .

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Dossier Maintenance Solution Partners France

L'avocate poursuit le paiement de la facture n° 2019 0323 du 6 mars 2019 d'un montant de 6 300 euros TTC .

L'Unedic précise que Mme [Z] [E] serait intervenue en sa qualité de 'contrôleur ' et indique avoir déjà réglé les factures en date des 12 mai 2014 pour un montant de 4 050 euros HT, 5 novembre 2015 pour un montant de 3 600 euros HT et du 3 janvier 2017 pour un montant de 4 500 euros HT, que les honoraires ainsi perçus sont excessifs, correspondent à des diligences manifestement inutiles et que Mme [Z] [E] doit être déboutée de ses demandes

A nouveau, il est constaté que les paiements effectués par l'Unedic l'ont été au vu de factures détaillant les diligences accomplies de sorte qu'elle ne peuvent plus être remises en cause ce qui rend par conséquent vaine la discussion de leur supposée inutilité manifeste et démontre la volonté des parties de s'affranchir du barème du 12 février 2010.

La facture en cause s'inscrit dans la poursuite de la mission confiée à l'avocate et les diligences listées correspondent à la rédaction de conclusions de désistement, à l'échange de courriers, à la participation à trois audiences.

En elles mêmes, elles ne présentent aucun caractère d'inutilité manifeste et dès lors en l'état de ces constatations le temps de travail sera fixé à 12 heures soit un honoraire d'un montant de 4 200 euros HT, soit 5 040 euros TTC .

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Dossier Sotrapoise

Mme [Z] [E] sollicite le paiement de la facture n° 20190301 d'un montant de 1 750 euros HT .

L'Unedic indique que l'avocate serait intervenue en sa qualité de 'contrôleur ' et fait valoir qu'elle déjà réglé les factures en date des 6 décembre 2016 pour un montant de 7 350 euros HT et du 1er juin 2017 pour un montant de 2 400 euros HT, que les honoraires ainsi perçus sont excessifs, correspondent à des diligences manifestement inutiles et que Mme [Z] [E] doit être déboutée de ses demandes

A nouveau, il est constaté que les paiements effectués par l'Unedic établissent la volonté commune des parties de ne pas appliquer le barème du 12 février 2010 .

Il sont intervenus au vu de factures détaillant les diligences accomplies de sorte qu'ils ne peuvent plus être remis en cause ce qui rend vaine la discussion concernant la supposée inutilité manifeste des prestations concernées .

La facture en cause s'inscrit dans la poursuite de la mission confiée à l'avocate et les diligences listées correspondent essentiellement à l'échange de mails, outre l'examen de pièces et conclusions .

En elles-mêmes, elles ne présentent aucun caractère d'inutilité manifeste et dès lors, en l'état de ces constatations, le temps de travail sera fixé à 3 heures soit un honoraire d'un montant de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC .

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Dossier Groupe Rapp-Fly

L'avocate revendique le paiement d'une facture n° 2019 0220 du 20 février 2019 d'un montant de 11 200 euros HT, soit 14 318 euros TTC sur laquelle a été réglée la somme de 878 euros TTC au titre des frais d'où un solde de 13 340 euros TTC .

L'Unedic soutient que l'avocate serait intervenue en sa qualité de 'contrôleur ' et que le dossier relève de la catégorie 3 du barème du 12 février 2010 ainsi que l'a retenu le bâtonnier.

L'Unedic a réglé une facture n° 2018-1025 d'un montant de 19 712 euros HT dont 10 000 euros avaient déjà été versés à titre de provision selon facture n° 2018-0206 du 14 février 2018.

Une fois encore il est constaté que le paiement effectué par l'Unedic établit la volonté commune des parties de ne pas appliquer le barème du 12 février 2010 et de le remplacer par une autre modalité de facturation.

Ce règlement est intervenu au vu de factures détaillant les diligences accomplies de sorte que celles-ci ne peuvent plus être remises en cause ce qui rend désormais vaine la discussion de leur supposée inutilité manifeste .

Or, la facture en cause s'inscrit dans la poursuite de la mission confiée à l'avocate et les diligences listées correspondent essentiellement à la préparation de l'audience du 6 novembre 2018 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, la participation aux audiences des 6 novembre 2018, 18 décembre 2018 et 5 février 2019, des échanges et la rédaction de conclusions.

En elles-mêmes, ces prestations ne présentent aucun caractère d'inutilité manifeste et dès lors en l'état de ces constatations le temps de travail sera fixé à 22 heures soit un honoraire d'un montant de 7 700 euros HT, soit 9 240 euros TTC .

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Dossier Sitl

Mme [Z] [E] revendique le paiement de la facture N° 2019 0303 du 3 mars 2019 d'un montant de 7 350 euros HT ou 9 033 euros TTC dont 213 euros de frais ont été réglés, soit un solde de 8 820 euros TTC .

L'Unedic indique avoir déjà réglé dans ce dossier la somme de 12 00 euros HT correspondant à la facture N° 2015-0130 .

Dans ce dossier également, le paiement de cette facture démontre la commune intention des parties de ne pas appliquer le barème du 12 février 2010 et de lui préférer une facturation au temps passé quant bien même ladite facture mentionne que l'avocate est intervenue an tant que contrôleur .

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'Unedic cette facture quoique n'indiquant pas la durée de réalisation de chaque diligence décrit néanmoins les prestations accomplies avec suffisamment de précision pour considérer que ce paiement a été librement consenti de sorte que cette facture ne peut plus être utilement discutée .

La facture litigieuse qui s'inscrit directement dans la continuation de la mission confiée à l'avocate fait état de deux audiences devant le tribunal de commerce de Lyon , de demande de pièces, de la rédaction et de l'envoi de conclusions d'incident, de l'échange de mails .

L'Unedic critique les diligences relatives à une réouverture des débats intervenue en octobre 2016 qui serait imputable à la seule carence de Mme [Z] [E].

Mais, ce grief relève de la responsabilité éventuellement encourue par cette avocate que seul peut connaître le juge de droit commun .

Dès lors, en l'état de ces constatations, étant observé que les parties n'évoquent pas une troisième facture du 5 octobre 2016, il convient de fixer à 15 heures le nombre d'heures de travail fourni par Mme [Z] [E] et de fixer en conséquence les honoraires lui revenant à la somme de 5 250 euros HT, soit 6 300 euros TTC .

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Dossier Pose Renov

L'avocat sollicite le paiement d'une facture du 9 février 2017, N° 2017 0226, d'un montant de 3 600 euros TTC .

Mme [Z] [E] fait valoir qu'elle est intervenue à l'occasion d'une procédure en nullité d'un contrat de travail, mandatée par l'AGS et le liquidateur judiciaire et que sa mission échappe au barème du 12 février 2010 .

L'Unedic dénonce le caractère excessif de cette facture et indique que l'avocate a déjà perçu une somme de 3 900 euros HT dans ce dossier, laquelle serait suffisante .

Les prestations réalisées par l'avocate qui ont donné lieu à paiement ne peuvent plus être remises en cause .

En effet il est avéré que ces règlements ont été exécutés au vu des factures des 5 juillet 2016 et 9 mars 2016 listant avec suffisamment de précision les diligences accomplies .

Quant à la facture litigieuse, elle concerne la participation aux audiences du 8 juillet 2016, 21 octobre 2016 et 27 janvier 2017 ainsi que leur compte rendu, outre divers appels téléphoniques ce qui justifie que soient retenues 7 heures de travail effectif soit un honoraire de 2 450 euros HT, ou 2 940 euros TTC .

Sur les autres demandes

Les sommes fixées par cette cour et accordées à Mme [Z] [E] produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision .

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à Mme [Z] [E] et à elle seule une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

' Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

' Fixe les honoraires dus par l'Unedic à Mme [Z] [E] aux sommes suivantes :

' 7 260 euros TTC au titre de la mission concernant le Groupe Doux,

' 9 360 euros TTC au titre de la mission concernant Toys R'US,

' 6 000 euros TTC au titre de la mission concernant Escot Telecom,

' 12 000 euros TTC au titre des missions concernant Asco Industries et Ascoval,

' 7 890 euros TTC au titre de la mission concernant le Groupe Maike Automotive,

' 1 500 euros TTC au titre de la mission concernant Auvergne Aéronautique,

' 1 500 euros TTC au titre de la mission concernant le [P] [Y],

' 2 100 euros TTC au titre de la mission concernant les Editions des Fédérés,

' 9 240 euros TTC au titre de la mission concernant Scop Seafrance,

' 5 040 euros TTC au titre de la mission concernant Seafrance,

' 3 360 euros TTC au titre de la mission concernant [T] [G],

' 6 300 euros TTC au titre de la mission concernant Polymont,

' 5 040 euros TTC au titre de la mission concernant Maintenance Solution Partners France,

' 1 260 euros TTC au titre de la mission concernant Sotrapoise,

' 9 240 euros TTC au titre de la mission concernant le Groupe Rapp-Fly,

' 6 300 euros TTC au titre de la mission concernant Sitl,

' 2 940 euros TTC au titre de la mission concernant Pose Renov,

' Condamne l'Unedic au paiement de ces sommes au profit de Mme [Z] [E], en quittances ou deniers,

' Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision,

' Condamne l'Unedic à verser à Mme [Z] [E] une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Rejette toute autre demande,

' Laisse les dépens à la charge de l'Unedic.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00665
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;19.00665 ?
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