Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 18 AVRIL 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEI5
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/312901
APPELANTS
Société SAS HOTEL PRINCE
[H] et CO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082 substitué par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
INTIMEE
Société SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas MONTARDIER , avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Madame CHAINTRON Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.
****
Au cours de l'année 2017, la société par actions simplifiée Hôtel Prince (SAS Hôtel Prince), exploitante d'un établissement hôtelier situé [Adresse 5], dont le dirigeant et l'unique associé était M. [V] [U], a saisi la SELARL Marigny avocats & Partners, afin qu'elle l'assiste dans le cadre d'une restructuration incluant un refinancement indispensable à la survie de la société.
Le 17 octobre 2017, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire de diligences au temps passé et un honoraire de résultat d'un montant de 1 % HT des montants investis ou réglés à la SAS Hôtel Prince ou à M. [U], que ce soit dans le cadre d'une cession d'action, apports, augmentation de capital, prêt, vente d'actifs ou tout autre procédé juridique ayant nécessité l'intervention de Me Audegond, avocat associé au sein de la SELARL Marigny avocats & Partners.
Le 7 juin 2018, un avenant à la convention d'honoraires a été signé entre les parties qui stipulait également une rémunération au temps passé au titre des diligences et un honoraire de résultat d'un montant de 5 % de la valeur d'entreprise de la SAS Hôtel Prince.
Par courrier en date du 25 octobre 2018, la SAS Hôtel Prince et M. [U], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires sollicités par la SELARL Marigny avocats & Partners, sans précision quant au montant facturé et réglé.
Par décision contradictoire du 24 juin 2019, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 454 166,67 euros HT (quatre cent cinquante-quatre mille cent soixante-six euros soixante-sept hors taxes) le montant total des honoraires dus solidairement à la SELARL Marigny avocats & Partners par la SAS Hôtel Prince et M. [U],
- constaté le règlement d'ores et déjà effectué de la somme de 4 166,67 euros HT et de la TVA y afférente ;
- dit, en conséquence, que la SAS Hôtel Prince et M. [U] devront solidairement régler à la SELARL Marigny avocats & Partners la somme de 450 000 euros HT à titre d'honoraires outre la TVA au taux de 20 % et les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de la saisine du bâtonnier ;
- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires de l'huissier de justice seront à la charge de la SAS Hôtel Prince et de M. [U] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juin 2019, dont la SELARL Marigny avocats & Partners et la SAS Hôtel Prince ont accusé réception le 26 juin 2019 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour M. [U].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SAS Hôtel Prince et M. [U] ont formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 22 juillet 2022 dont la SELARL Marigny avocats & Partners a signé l'avis de réception le 25 juillet 2022 et qui sont revenues avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour la SAS Hôtel Prince et M. [U].
A l'audience du 25 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée au 14 février 2023 pour comparution personnelle des requérants.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2023 pour citation de M. [U] par le conseil de la SELARL Marigny avocats & Partners.
A cette audience, les trois parties étaient représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2023, la SAS Hôtel Prince demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de:
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- constater qu'il met fin à l'instance.
A l'audience, le conseil de M. [U] a indiqué que son client se désistait également de son appel.
La SELARL Marigny avocats & Partners a précisé oralement à l'audience qu'elle acceptait le désistement d'appel des requérants, ne sollicitait pas de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il était convenu entre les parties que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Il convient de constater le désistement d'appel de la SAS Hôtel Prince et de M. [U] et l'acceptation de ce désistement par la SELARL Marigny avocats & Partners.
Eu égard à l'accord des parties sur ce point, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SAS Hôtel Prince et de M. [V] [U] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 6] du 24 juin 2019 ;
Constate l'acceptation du désistement d'appel de la SAS Hôtel Prince et de M. [V] [U] par la SELARL Marigny avocats & Partners ;
Déclare parfait ce désistement ;
Dit que ce désistement emporte, sauf autre accord des parties, acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 6] du 24 juin 2019 et qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT