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17/04/2023 | FRANCE | N°21/00592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 17 avril 2023, 21/00592


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 17 AVRIL 2023



(n° /2023 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVF7



Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340324





APPELANT



Monsieur [F] [H] [X]

[Adresse 2]

[Adres

se 2]

[Localité 3]

non comparant non représenté





INTIME



Maître [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 17 AVRIL 2023

(n° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVF7

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340324

APPELANT

Monsieur [F] [H] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant non représenté

INTIME

Maître [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [F] [H] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, le 28 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 11 octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [T] [W] à la somme de 166,66 euros HT, constaté le versement de cette somme et dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires ;

Vu la convocation régulière de M. [F] [H] [X], par lettre recommandée du 27 janvier 2023, dont l'avis de réception a été signé le 2 février 2023, l'informant de la date d'audience ;

Vu l'audience du 20 mars 2023, au cours de laquelle Me [T] [W] qui a comparu, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ;

SUR CE,

Le recours introduit par M. [F] [H] [X] dans le mois de la notification déférée, est recevable ;

M. [F] [H] [X] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;

Me [T] [W] sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier ;

L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. [F] [H] [X] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00592
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;21.00592 ?
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