Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 AVRIL 2023
(n° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVF7
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340324
APPELANT
Monsieur [F] [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant non représenté
INTIME
Maître [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [F] [H] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, le 28 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 11 octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [T] [W] à la somme de 166,66 euros HT, constaté le versement de cette somme et dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires ;
Vu la convocation régulière de M. [F] [H] [X], par lettre recommandée du 27 janvier 2023, dont l'avis de réception a été signé le 2 février 2023, l'informant de la date d'audience ;
Vu l'audience du 20 mars 2023, au cours de laquelle Me [T] [W] qui a comparu, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
Le recours introduit par M. [F] [H] [X] dans le mois de la notification déférée, est recevable ;
M. [F] [H] [X] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;
Me [T] [W] sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier ;
L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [F] [H] [X] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE