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17/04/2023 | FRANCE | N°21/00351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 17 avril 2023, 21/00351


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 17 AVRIL 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZY



Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340975





APPELANTE



Madame [S] [N] épouse [X]

[Adresse 2]

[L

ocalité 4]

comparante en personne





INTIME



SELASU RICHARD R. COHEN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séba...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 17 AVRIL 2023

(n° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZY

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340975

APPELANTE

Madame [S] [N] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIME

SELASU RICHARD R. COHEN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [S] [N] épouse [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 4 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a:

- fixé le montant total des honoraires dus à la Selasu Richard R. Cohen à la somme de 1 750 euros HT,

- donné acte à la Selasu Richard R. Cohen de ce qu'elle déclare avoir reçu la somme de 1 250 euros HT à titre de provision,

- dit en conséquence que Mme [S] [N] épouse [X] devra verser à la Selasu Richard R. Cohen la somme de 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA ;

Vu les explications à l'audience de Mme [S] [N] épouse [X], aux termes desquelles elle admet la tarification de 250 euros de l'heure proposée par l'avocat ; mais elle estime qu'elle n'a pas à payer les deux heures supplémentaires et sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier sur ce point ;   

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selasu Richard R. Cohen qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [S] [N] épouse [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Mme [S] [N] épouse [X] qui s'était perdue dans le Palais, est arrivée en cours d'audience ; le président a fait communiquer par le greffe à l'avocat, les notes d'audience reproduisant ses déclarations ;

En septembre 2020, Mme [S] [N] épouse [X], propriétaire de lots de copropriété et syndic bénévole, s'est adressée à la Selasu Richard R. Cohen pour obtenir la remise en état des parties communes modifiées par ses voisins, lesquels sont décédés ; l'avocat a du analyser les plans de l'immeuble, étudier le règlement de copropriété, et informer Mme [S] [N] épouse [X] sur la gestion de la copropriété, avant de préparer les mises en demeures ; celle-ci n'ayant plus payé les honoraires demandés, l'avocat s'est déchargé du dossier en février 2021 ;

Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires mais Mme [S] [N] épouse [X] ne conteste pas le taux horaire de 250 euros HT proposé par l'avocat ; celui-ci correspondant aux critères posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, sera retenu ;

L'avocat a indiqué clairement les diligences qu'il a accomplies et la durée de 8h50, retenue par le bâtonnier étant tout à fait justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par l'avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

Confirme la décision déférée, ayant :

- fixé le montant total des honoraires dus à la Selasu Richard R. Cohen à la somme de 1 750 euros HT,

- Constaté que la somme provisionnelle de 1 250 euros HT a été payée par Mme [S] [N] épouse [X],

- condamné Mme [S] [N] épouse [X] à payer à la Selasu Richard R. Cohen la somme de 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA ;

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme [S] [N] épouse [X] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00351
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;21.00351 ?
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