Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 AVRIL 2023
(n° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5YX
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/335263
APPELANTES
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée
Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante non représentée
INTIME
Maître [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mmes [Z] [U] et [F] [L] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [K] [E] à la somme de 8 800 euros HT, constaté le versement d'une provision à hauteur de 4 000 euros HT, dit en conséquence que Mmes [Z] [U] et [F] [L] devront verser à Me [K] [E] la somme de 4 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu le désistement d'appel pur et simple de Mmes [Z] [U] et [F] [L] formé par lettre suivie parvenue à la Cour le 15 février 2023 ;
Vu les convocations régulières des parties ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Mmes [Z] [U] et [F] [L] s'étant désistées de leur recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire.
Constate le désistement d'appel de Mmes [Z] [U] et [F] [L] ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision rendue le 21 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de Mmes [Z] [U] et [F] [L] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE