Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 AVRIL 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5XY
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336539
APPELANT
SELARL DEHAN [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [I] [B] , avocat au barreau de PARIS, toque : E1098
INTIME
Monsieur [C] [Y]
Chez M. et Mme [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant non représenté - dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl Dehan [B] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 18 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a dit que la Selarl Dehan [B] ne pouvait prétendre à aucun honoraire et ordonné la restitution à M.[C] [Y] de la somme de 781,25 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et la restitution des cinq chèques de 312,50 euros ;
Vu les explications soutenues par la Selarl Dehan [B] à l'audience, qui sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC ;
M. [C] [Y] demande à la cour d'être dispensé de comparaître et de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 7 juillet 2020, M. [C] [Y], impliqué dans un accident de la circulation, a contacté la Selarl Dehan [B] qui lui a proposé de le défendre pour un montant forfaitaire d'honoraires de 2 500 euros TTC ; M. [C] [Y] a remis à l'avocat huit chèques de 312,50 euros chacun ;
Le 17 août 2020, M. [C] [Y], convoqué à la gendarmerie, a été placé en garde à vue ; son avocat n'est pas intervenu ;
Le 20 août 2020, M. [C] [Y] a été renvoyé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel ; son avocat n'ayant pu être présent, il a été assisté par un avocat commis d'office ;
La Selarl Dehan [B] expose qu'elle a préparé le dossier de M. [C] [Y], qu'elle a eu des contacts et des entretiens téléphoniques avec sa famille, et estime que les trois chèques encaissés de 312,50 euros chacun, soit au total la somme de 937,50 euros, correspondent au travail effectué et ne doivent pas être remboursés ;
La Selarl Dehan [B] ne produit aucune pièce justifiant l'existence d'un contrat, aucune facture mentionnant les diligences effectuées et reconnaît ne pas avoir assisté M. [C] [Y] lors de sa garde à vue ni devant le JLD ou pendant son procès ; il convient donc de dire que la Selarl Dehan [B] ne peut prétendre à aucun honoraire et de confirmer la décision déférée ayant ordonné la restitution à M. [C] [Y] de la somme de 781,25 euros HT, soit 937,50 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et la restitution des cinq chèques de 312,50 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant dit que la Selarl Dehan [B] ne peut prétendre à aucun honoraire, ordonné la restitution à M. [C] [Y] de la somme de 781,25 euros HT, soit 937,50 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, et la restitution des cinq chèques de 312,50 euros ;
Condamne la Selarl Dehan [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE