La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2023 | FRANCE | N°21/00336

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 17 avril 2023, 21/00336


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 17 AVRIL 2023



(n° /2023 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4YJ



Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/339284





APPELANTE



Madame [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]<

br>
représentée par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130





INTIMEE



S.E.L.A.R.L. DRAI ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi-Pierre DRA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 17 AVRIL 2023

(n° /2023 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4YJ

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/339284

APPELANTE

Madame [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. DRAI ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu les recours formés par Mme [M] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris :

1°/ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 8 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé les honoraires de la Selarl Drai associés à la somme de 78 100 euros HT,

- constaté le versement d'une provision à hauteur de 39 500 euros HT,

- dit en conséquence que Mme [M] [V] devra verser à la Selarl Drai associés la somme de 28 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

2°/ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 22 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rectifié l'erreur matérielle contenue dans la décision du 8 juin 2021 et dit que Mme [M] [V] devra verser à la Selarl Drai associés la somme de 38 600 euros HT ;   

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Mme [M] [V] qui demande à la cour de joindre les deux dossiers, d'infirmer la décision déférée, de retenir le taux horaire conventionnel de 250 euros HT, de réduire le temps de travail passé par l'avocat, d'ordonner le remboursement d'un trop-perçu de 16 944,40 euros et de condamner la Selarl Drai associés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Drai associés qui demande à la cour de joindre les deux dossiers, de confirmer les décisions du bâtonnier, de rejeter toutes les demandes de Mme [M] [V] et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Il y a lieu de joindre au dossier RG 21/00336, qui concerne le recours contre l'ordonnance du bâtonnier du 8 juin 2021, statuant au fond, le dossier RG 21/00386, qui concerne le recours contre l'ordonnance du 22 juin 2021 rectifiant celle du 8 juin 2021 ;

Les éléments des dossiers ne font pas apparaître d'irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.

En avril 2015, Mme [M] [V], mère de quatre enfants, qui s'était installée avec son mari à l'Ile Maurice, puis à [Localité 5] de la Réunion, s'est adressée à la Selarl Drai associés pour lui confier son dossier de divorce ;

Le 28 avril 2015, les parties ont signé une convention d'honoraires donnant une mission générale à l'avocat y compris pour obtenir un accord amiable par voie de négociation et prévoyant que le coût horaire habituellement de 320 euros HT, serait minoré à 250 euros HT avec un honoraire de résultat de 8 % HT pour toutes les sommes qui seraient allouées à Mme [M] [V] ; l'article 4 de la convention stipulait qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, les diligences effectuées seraient dues sans abattement ni réduction ;

La Selarl Drai associés qui a commencé sa mission en avril 2015, a été avertie d'un changement d'avocat en janvier 2020 ; les pièces versées au dossier par les deux parties, démontrent que la procédure entre les époux a été conflictuelle et remplie d'incidents ; par exemple, l'avocat a introduit une instance pour solliciter la nullité d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Patrimonio, dont les deux époux étaient actionnaires, qui était défavorable à Mme [M] [V] ;

Sur le taux horaire applicable, la convention stipule de façon claire que le taux horaire minoré de 250 euros HT et l'honoraire de résultat de 8% ne s'appliqueront plus en cas de dessaisissement de l'avocat, que les honoraires seront alors calculés au temps passé et au taux de 320 euros HT de l'heure ; en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, le taux de 320 euros, qui correspond aux usages, à la situation de fortune de la cliente, à la difficulté et la complexité de l'affaire et la notoriété de l'avocat, doit être retenu ;

Sur le temps consacré aux affaires, le bâtonnier a distingué le temps passé pour la procédure soulevant la nullité de l'assemblée générale de la SCI, évalué à 35h71 et celui consacré à la procédure de divorce, estimé à 205 heures, soit une moyenne de 41 heures par an ; la Cour constate, d'une part, que contrairement aux déclarations de Mme [M] [V], la décision favorable à ses intérêts qu'elle a obtenue dans le dossier de nullité de l'assemblée générale révèle la difficulté particulière de cette affaire et les diligences procédurales et ordinales accomplies par l'avocat ; il convient de retenir le temps passé de 35h71 correspondant à des honoraires HT de 12 500 euros ; elle approuve, d'autre part, dans la procédure de divorce, les calculs retenus par le bâtonnier, la déduction du temps facturé après le dessaisissement de l'avocat, la réduction du temps passé facturable pour les échanges épistolaires et l'absence de prise en compte de la rubrique « divers » ; le temps de 205 heures, soit des honoraires de 65 600 euros HT est approuvé ;

Mme [M] [V] ne peut sérieusement soutenir qu'elle a manqué d'information sur le calcul des honoraires et que son avocat a accentué les difficultés d'un dossier de divorce tout à fait classique, alors qu'elle avait signé une convention d'honoraires précise et clairement rédigée et qu'elle a pu, en reprenant les notes d'honoraires qui lui ont été adressées, faire des remarques pertinentes retenues par le bâtonnier et par la Cour ;

La Cour, se fondant sur les pièces produites par les parties, décide de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires de la Selarl Drai associés à la somme de 78 100 euros HT, constaté le versement d'une provision à hauteur de 39 500 euros HT, et dit que Mme [M] [V] devra verser à la Selarl Drai associés la somme de 38 600 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

Ordonne la jonction au dossier RG 21/00336 du dossier RG 21/00386,

Confirme les décisions déférées, ayant :

Fixé les honoraires dus à la Selarl Drai associés à la somme de 78 100 euros HT,

Constaté que la somme provisionnelle de 39 500 euros HT a été payée par Mme [M] [V],

Condamné Mme [M] [V] à payer à la Selarl Drai associés la somme de 38 600 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Mme [M] [V] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00336
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;21.00336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award