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17/04/2023 | FRANCE | N°21/00127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 17 avril 2023, 21/00127


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 17 AVRIL 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVB



Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE





APPELANT



Maître [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comp

arante , non représentée - dispensée de comparaître





INTIMEE



Madame [F] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante , non représentée - dispensée de comparaître



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 17 AVRIL 2023

(n° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVB

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE

APPELANT

Maître [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante , non représentée - dispensée de comparaître

INTIMEE

Madame [F] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante , non représentée - dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Me [Y] [B] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2021, à l'encontre de la décision rendue le 14 janvier 2021 et notifiée le 9 février 2021, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre, qui a:

- fixé les honoraires de Me [Y] [B] à la somme de 3 600 euros HT, soit 4320 euros TTC

- constaté le versement d'une provision à hauteur de 5 280 euros TTC,

- dit en conséquence que Me [Y] [B] devra rembourser à Mme [F] [Z] la somme de 960 euros TTC ;

Vu les explications soutenues par Me [Y] [B], appelante, régulièrement convoquée à l'audience, qui a déposé son dossier et sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation de Mme [F] [Z] à lui payer les honoraires complémentaires de 960 euros TTC ; elle précise que une seconde convention d'honoraires n'a pas été signée, les honoraires ont bien été payés par Mme [F] [Z] ;   

Vu les explications de Mme [F] [Z] qui a été régulièrement citée à l'audience et a déposé son dossier en sollicitant une dispense de comparution ; elle demande à la cour de confirmer la décision déférée, après avoir constaté que la convention signée avec Me [Y] [B] prévoyait des honoraires forfaitaires, ce qui exclut la possibilité de réclamer un complément d'honoraires ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Le 16 juin 2016, Mme [F] [Z] et Me [Y] [B] ont signé une convention d'honoraires, pour une procédure ayant pour objet le recouvrement d'une créance, prévoyant un honoraire principal de 3 600 euros HT, soit 4 320 euros TTC et la possibilité d'un honoraire complémentaire pour une éventuelle audience d'incident ;

Les deux parties reconnaissent que Mme [F] [Z] a réglé à Me [Y] [B] un montant global d'honoraires de 5 280 euros TTC euros et le litige porte sur la somme de 960 euros TTC ;

M. le bâtonnier d'Auxerre a estimé que les honoraires de Me [Y] [B] avaient été fixés à la somme forfaitaire de 4 320 euros TTC, que les honoraires supplémentaires réclamés pour des diligences déjà accomplies n'étaient pas dus et il a ordonné le remboursement d'un trop-perçu d'honoraires de 960 euros TTC ;

Me [Y] [B] critique cette décision ; elle estime que la convention signée par les parties prévoyait un honoraire principal de 4 320 euros TTC et la possibilité d'un honoraire supplémentaire pour des diligences complémentaires ; elle souligne que le 13 septembre 2018, elle a adressé à sa cliente, d'une part, un courrier lui indiquant que les diligences supplémentaires qu'elle réclamait lui seraient facturées et, d'autre part, une facture d'honoraires supplémentaires qui a été réglée par Mme [F] [Z] ;

Mme [F] [Z] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier ;

Il ressort des pièces produites que la convention d'honoraires signée par les parties prévoyait le paiement d'un honoraire principal avec la possibilité d'honoraires complémentaires pour des diligences supplémentaires ; qu'ainsi, contrairement a ce qu'a retenu le bâtonnier, la convention ne stipulait pas un honoraire forfaitaire ; que par ailleurs la Cour, qui rappelle qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur la stratégie de l'avocat, constate que Mme [F] [Z], a été avertie par Me [Y] [B] que les diligences complémentaires qu'elle demandait lui seraient facturées et qu'elle a payé la somme de 960 euros TTC, sans manifester le moindre désaccord ;

En conséquence, la Cour constate que les diligences supplémentaires réclamées par Mme [F] [Z] sont justifiées par Me [Y] [B] et lui donnent droit au paiement de la somme complémentaire de 960 euros TTC laquelle a déjà été réglée, en connaissance de cause ;

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de constater que les sommes payées par Mme [F] [Z] étaient dues à Me [Y] [B] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,

Fixe les honoraires dus à Me [Y] [B] à la somme de 5 280 euros TTC,

Constate que cette somme a été intégralement payée par Mme [F] [Z] ;

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Mme [F] [Z] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00127
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;21.00127 ?
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