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13/04/2023 | FRANCE | N°21/17628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 13 avril 2023, 21/17628


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 13 AVRIL 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOJC



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2021 - tribunal judiciaire de Créteil

RG n°21/01844



APPELANTE



Madame [U] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Née

le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE)

Représentée par Me Julia KATLAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0943

substituée à l'audience par Me Caroline CHENAL TRAPES, avoca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOJC

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2021 - tribunal judiciaire de Créteil

RG n°21/01844

APPELANTE

Madame [U] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE)

Représentée par Me Julia KATLAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0943

substituée à l'audience par Me Caroline CHENAL TRAPES, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

Madame [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et devant Mme Dorothée DIBIE, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 mars 2011, vers 21 heures 30, Mme [U] [G] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1970, a été victime, sur la voie publique, de blessures occasionnées par des morsures canines.

Saisi par Mme [G], le président du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a, par ordonnance contradictoire du 2 février 2012, missionné le Docteur [D] [Y] en qualité d'expert.

L'expert a établi son rapport définitif le 24 mai 2012.

Par actes des 6 mars 2014 et 24 février 2016, Mme [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, Mme [T] [W] afin de rechercher sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des chiens.

A la suite de la radiation de l'affaire au rôle puis de la péremption de l'instance, Mme [G] a, par actes des 10 et 17 février 2021, fait à nouveau assigner Mme [W] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 21 juillet 2021, cette juridiction a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par deux déclarations du 7 octobre 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune des dispositions ; seule Mme [W] ayant été intimée.

Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [G] a formé un troisième appel de ce jugement en intimant la CPAM.

Les trois procédures ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état des 14 octobre 2021 et 12 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [G], notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1243 du code civil, de :

- constater que Mme [W] est la propriétaire des deux chiens l'ayant mordue,

- constater que les morsures par les deux chiens de Mme [W] lui ont causé un important préjudice,

En conséquence,

- réformer le jugement du 21 juillet 2021 en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [G] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

Et statuant à nouveau,

- recevoir Mme [G] dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- condamner Mme [W] à lui régler la somme de 10 740 euros ( sic) décomposée comme suit :

- perte de gains professionnels avant consolidation : 2 028 euros

- perte de gains professionnels après consolidation : 1 268 euros

- souffrances endurées : 4 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros

- préjudice esthétique : 2 000 euros,

soit la somme totale de 14 036 euros,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens - dépens qui comprendront le coût des significations de l'assignation des 10 et 17 février 2012 - dont le recouvrement sera poursuivi par Maître [N] [F] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [W], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 25 novembre 2021 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et la CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2023, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

La cour a sollicité en cours de délibéré, par message RPVA du 14 février 2023 la communication par le conseil de l'appelante d'une copie plus lisible de la pièce numérotée 10 de son dossier de plaidoirie ainsi que les débours de la CPAM visés dans sa lettre du 19 février 2021. Cette demande est restée sans réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité civile de Mme [W]

Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que Mme [W] était la propriétaire des chiens qui ont mordu Mme [G].

Mme [G] conclut à l'infirmation de cette décision et invoque la responsabilité de Mme [W] en sa qualité de propriétaire des chiens qui l'ont mordue le 17 mars 2011.

Sur ce, aux termes de l'article 1385 devenu 1243 du code civil, « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

Ce texte établit une présomption de responsabilité du gardien d'un animal qui dispense la victime de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier, dans la mesure où elle établit l'intervention matérielle de l'animal dans la réalisation du dommage.

En l'espèce, Mme [G] produit, à l'appui de ses demandes, une attestation de M. [L] [I], témoin direct des faits, établie le 13 novembre 2011, qui relate que le 17 mars 2011, vers 21 heures 30, Mme [G] a été « attaquée par deux chiens type bergers allemands avec des morsures très profondes au niveau de la jambe (...) J'ai été obligé de chasser les chiens avec un bâton ».

Ces éléments sont corroborés par le certificat médical descriptif initial du 17 mars 2011 dressé à l'hôpital Saint Camille de [Localité 8] qui souligne que Mme [G] a été victime de « morsure de chien » et qu'elle présente des « plaies multiples délabrées des deux jambes » ayant nécessité des sutures, un traitement antibiotique et un vaccin antitétanique qui a été administré suivant certificats joints. Ils sont également confirmés par le témoignage de M. [V] de [A] [K] qui précise avoir constaté le 17 mars 2011, aux environs de 22 heures, que Mme [G] était couchée à l'entrée de l'immeuble accompagnée de la police et des pompiers à la suite de morsures de « deux gros chiens bergers allemands dont elle venait d'être victime selon la police ».

Il résulte ainsi de ces attestations concordantes, claires, précises et circonstanciées, étayées par un certificat médical, que Mme [G] a été victime, le 17 mars 2011, de l'attaque de deux chiens au cours de laquelle elle a subi des morsures.

Concernant la détermination du propriétaire de ces chiens, Mme [G] produit des « duplicata à remettre à la personne mordue ou griffée » des trois certificats de « mise sous surveillance [R] d'un animal ayant mordu ou griffé » établis par le Docteur [R] [P].

Si le premier duplicata est en partie illisible - Mme [G] n'ayant pas, malgré la demande de la cour, produit une autre copie en cours de délibéré - la lecture conjuguée de la partie lisible du premier document ainsi que des deux autres permet de retenir qu'ils ont été établis respectivement les 23, 25 mars et 1er avril 2011, qu'ils concernent les faits du 17 mars 2011 et qu'ils impliquent un chien nommé « [H] », berger allemand, appartenant ou détenu par « Mme [W] [T] demeurant au [Adresse 3] ». En outre, si le nom de Mme [G] ne figure pas sur ces certificats qui mentionnent par erreur Mme [K] en qualité de victime, il résulte de l'attestation délivrée par M. [K], témoin des faits, que la victime des morsures est bien Mme [G].

Par ailleurs, il ressort des constatations du juge des référés dans son ordonnance du 2 février 2023, que Mme [W], comparante en personne, a confirmé devant ce magistrat qu'elle était bien la propriétaire des chiens au moment des faits.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments précis et concordants que Mme [T] [W] était bien la propriétaire des chiens qui ont attaqué et mordu Mme [G], de sorte que responsable des dommages causés par ces animaux, elle doit l'indemniser des préjudices qu'elle a subis.

Le jugement est infirmé.

Sur le préjudice corporel de Mme [G]

L'expert le Docteur [Y] a indiqué dans son rapport en date du 24 mai 2012 que Mme [G] a présenté à la suite des faits des plaies multiples délabrées des deux jambes et qu'elle conserve comme séquelles des cicatrices au niveau des membres inférieurs, une douleur à la pression des zones externe et interne du pied droit et une forte peur des chiens.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 18 mars au 28 mars 2011 inclus,

- consolidation au 31 juillet 2011,

- déficit fonctionnel permanent de 3 %,

- souffrances endurées de 2,5/7,

- préjudice esthétique permanent de 1,5/7,

Il n'existe pas de préjudice professionnel,

Il n'existe pas de préjudice d'agrément,

Il n'y a pas lieu de retenir d'autres chefs de préjudices médico-légaux.

Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1970, de son activité d'assistante parentale, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Mme [G] sollicite la somme de 2 028 euros. Elle fait valoir qu'exerçant la profession d'auxiliaire parentale à domicile, elle était, le jour des faits, en période d'essai à laquelle ses employeurs ont mis fin, la laissant, après ce licenciement, sans revenus jusqu'au 31 juillet 2011, date de la consolidation. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2011, et progressivement jusqu'au 21 avril 2011, soit pendant un mois et 3 jours.

Elle produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée déterminée en date du 25 février 2011, à effet au 1er mars 2011, en qualité d'assistante parentale pour la garde de deux enfants moyennant une rémunération de 9,50 euros bruts de l'heure pour 174 heures par mois. L'article 3 de contrat intitulé « période d'essai » précise que « le premier mois d'exécution du contrat de travail vaudra période d'essai » en ajoutant que « au cours de la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat et pour quelque cause que ce soit. En cas de suspension du contrat durant la période d'essai (maladie, accident, congés sans solde, etc) cette période sera prolongée d'autant ».

Ainsi, la période d'essai étant en cours lors de la survenance de l'accident et chacune des parties pouvant mettre fin au contrat, il n'est pas certain qu'il se serait poursuivi sans l'accident de sorte que Mme [G], qui ne saurait se prévaloir d'un licenciement dans le cadre de cette rupture de la période d'essai, ne pourrait prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de gains dont elle ne réclame pas l'indemnisation.

Il en résulte qu'au regard de la situation de Mme [G] au moment des faits, la perte de gains professionnels actuels n'est pas un préjudice entièrement consommé de sorte, qu'en l'absence de demande au titre de la perte d'une chance, Mme [G] sera déboutée.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diinution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Mme [G] qui précise avoir repris une activité professionnelle normale à compter du mois de septembre 2011, sollicite la somme de 1 268 euros nets correspondant à un mois de salaire (entre 1er au 31 août 2011).

Là encore, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment Mme [G], en période d'essai au moment des faits ne saurait se prévaloir d'un préjudice entièrement consommé alors qu'en outre l'expert n'a retenu aucun préjudice professionnel.

Elle sera déboutée de sa demande.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

Mme [G] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des soins ; évalué à 2,5/7 par l'expert, eu égard aux soins et au retentissement psychologique, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Mme [G] sollicite la somme de 4 740 euros.

Ce poste de préjudice est caractérisé, en l'espèce, par l'état séquellaire somatique et psychologique de Mme [G], conduisant à un taux de 3 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence une indemnité de 5 310 euros pour une femme âgée de 40 ans à la consolidation ramenée à 4 740 euros au regard de la demande.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Mme [G] sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre.

Sur ce, coté 1,5/7 au titre des nombreuses cicatrices sur les jambes, le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à Mme [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Les dépens d'appel, tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Mme [W].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que Mme [T] [W] est, en sa qualité de propriétaire des chiens qui ont attaqué et mordu Mme [U] [G] épouse [O], le 17 mars 2011, responsable des dommages alors subis par cette dernière,

- Dit que Mme [T] [W] doit indemniser intégralement Mme [U] [G] épouse [O] de ses préjudices,

- Condamne Mme [T] [W] à verser à Mme [U] [G] épouse [O] les sommes suivantes au titre des postes de son préjudice corporel ci-après :

- souffrances endurées : 4 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

- Condamne Mme [T] [W] à payer à Mme [U] [G] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [U] [G] épouse [O] de ses autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/17628
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.17628 ?
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