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13/04/2023 | FRANCE | N°21/16807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 13 avril 2023, 21/16807


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 13 AVRIL 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16807

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAB



Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2021 - tribunal judiciaire de Paris

RG n° 20/03138





APPELANT



Monsieur [F] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]
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Représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Sofia SABFI, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES



S.A.S.U. LES CERCLES DE LA FORME DEVELOPPE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16807

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAB

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2021 - tribunal judiciaire de Paris

RG n° 20/03138

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Sofia SABFI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S.U. LES CERCLES DE LA FORME DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

S.A.S.U. LES CERCLES DE LA FORME ENSEIGNEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

S.A.S. GUERSANT SPORTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D4ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et devant Mme Dorothée DIBIE, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 juillet 2016, M. [F] [O] titulaire d'un contrat d'abonnement auprès du club de sport '[4]' a été brûlé à la jambe gauche au cours d'une séance de sauna.

Le 30 juillet 2016, un certificat médical, établi au service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital [6] de [Localité 5], a constaté « une brûlure au deuxième degré du tiers supérieur de la cuisse suite à une chute sur pierre chaude dans un sauna hier ».

Saisi par M. [O], le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 6 août 2018, missionné le Docteur [H], médecin légiste, en qualité d'expert et rejeté sa demande de provision en raison d'une contestation sérieuse quant à la responsabilité des exploitants du club de sport.

L'expert a remis son rapport le 27 juin 2019.

Par actes des 26 et 27 février 2020, M. [O] a fait assigner, en responsabilité, la société Guersant sports (la société Guersant), la société les cercles de la forme enseignement (la société CFDE) et la société les cercles de la forme développement (la société CDFD) - en leur qualité d'exploitantes de la salle de sport - en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 11 mars 2021, cette juridiction a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, le contestant en toutes ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [O] adressées par RPVA le 22 décembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1147 du code civil (dans sa version en vigueur le 17 février 1804) de :

- infirmer le jugement,

- juger recevables ses demandes reconventionnelles,

- juger que les sociétés Guersant, CDFE et CDFD ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat et ont en tout état de cause, commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice à M. [O],

- condamner solidairement les sociétés Guersant, CDFE et CDFD à lui verser les sommes suivantes :

- 630 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel,

- 4 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées,

- 1 500 euros au titre du « préjudice esthétique permanent »,

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 1 500 au titre du préjudice sexuel temporaire,

- 500 euros au titre du préjudice sexuel permanent,

- 650 euros pour le préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Guersant, CDFE et CDFD aux entiers dépens, incluant l'instance en référé expertise, dont les frais d'expertise exposés par M. [O].

Les sociétés Guersant, CDFE, CDFD et la CPAM, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée, à personne habilitée, par actes séparés du 17 novembre 2021, n'ont pas constitué avocat.

La CPAM a adressé, le 28 janvier 2022, une lettre dans laquelle elle précise ne pas vouloir intervenir à l'audience et évalue ses débours provisoires à la somme de 254,13 euros à titre de frais médicaux et pharmaceutiques.

La cour a sollicité, en cours de délibéré, par message RPVA du 14 février 2023, la communication par le conseil de l'appelant d'une copie plus lisible des pièces numérotées 1 et 6 de son dossier de plaidoirie, c'est-à-dire d'une part, le contrat souscrit le 15 février 2016 et particulièrement de sa seconde page comportant les conditions générales et d'autre part, un courriel adressé par M. [O] le 29 juillet 2016 qui comporte en pièces jointes deux petites photographies. Par note en délibéré du 7 février 2023 M. [O] a procédé à la communication d'une copie de pièces qui n'était pas plus lisible qu'initialement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Le tribunal a retenu que M. [O] - à qui il appartient de veiller à sa propre sécurité, un sauna étant par définition susceptible d'être glissant et dont la température très élevée est constitutive de sa fonction et alors qu'il connaissait par ailleurs les lieux - est défaillant dans la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité imputable aux gérants du club ainsi qu'à leur obligation d'information.

M. [O] soutient qu'en l'absence de barrière de protection dans le sauna, ses exploitants, qui n'ont pas respecté les normes de sécurité, ont engagé leur responsabilité à son égard et doivent l'indemniser des préjudices liés à ses brûlures.

Sur ce, aux termes de article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, l'accident litigieux ayant eu lieu avant le 1er octobre 2016 soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l'exploitant d'une salle sport est soumis à une obligation contractuelle de moyens envers ses clients de sorte qu'il incombe à ces derniers de rapporter la preuve du manquement par l'exploitant de la salle à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence.

En l'espèce, M. [O] produit deux attestations et un courriel du 29 juillet 2016 pour justifier des circonstances de sa blessure.

La première attestation établie le 22 septembre 2016, par M. [N] [W] qui se présente comme « adhérent salle de sport Cercle de la forme - relation amicale » précise qu'alors qu'il se trouvait dans la partie douche de la salle de sport le Cercle de la forme, il a « aperçu et entendu les cris de M. [O] qui venait de glisser dans le spa » puis avoir pu constater les brûlures occasionnées sur le haut de la cuisse gauche. La seconde attestation a été rédigée par M. [X] [C], le 16 juillet 2017, en ces termes : « quand je prenais ma douche, j'ai aperçu M. [O] glisser du banc du sauna qui était mouillé et sa jambe a heurté le chauffe pierre et ensuite j'ai constaté une grave blessure du 2ème degré ».

Cependant le témoignage de M. [W], insuffisamment précis sur les circonstances exactes dans lesquelles M. [O] s'est brûlé et celui de M. [C] qui a été établi plus d'un an après les faits sont insuffisants à emporter la conviction de la cour. En outre, ils exposent tous deux que M. [O] aurait glissé dans le sauna ; or cette version des faits est contredite par M. [O], lui-même, qui, dans son courriel du 28 juillet 2018, précise que « en descendant, je me suis pris la jambe contre le chauffe pierre » n'évoquant ainsi pas une glissade accidentelle mais une action volontaire.

Il en résulte que les éléments produits ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de la blessure de M.[O].

Par ailleurs, concernant la configuration des lieux, M. [O] ne verse que deux photographies, figurant en pièces jointes de son courriel, inexploitables car très petites et obscures, dont il n'a pas adressé de copie plus lisible malgré la demande de la cour formée en cours de délibéré.

Ce seul élément est insuffisant à établir l'absence de conformité du sauna aux normes de sécurité dont M. [O] ne justifie d'ailleurs pas notamment quant au caractère obligatoire de barrières de sécurité autour du chauffe pierre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'il est avéré que M. [O] a a été brûlé dans un sauna, le 29 juillet 2016, les documents qu'il verse aux débats sont insuffisants pour déterminer les circonstances exactes de la blessure, la configuration des lieux et le non respect des normes de sécurité de sorte que le manquement par les exploitants du sauna à leur obligation de sécurité, qui n'est que de moyen au regard de la possibilité de mouvement de l'utilisateur, n'est pas établi.

Le jugement est donc confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [O] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne M. [F] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/16807
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.16807 ?
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