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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 avril 2023, 21/00203


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 13 AVRIL 2023



(n°2023/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC42T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04225





APPELANT



Monsieur [X] [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représenté

par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374



INTIMEES



S.A.S.U. HESCHUNG

[Adresse 10]

[Localité 5]



Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n°2023/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC42T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04225

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEES

S.A.S.U. HESCHUNG

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73

S.E.L.A.S. [R] - [F] - [U] prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société HESCHUNG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73

S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [V], mandataire judiciaire de la Société HESCHUNG

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73

Association AGS CGEA DE NANCY UNEDIC Délégation AGS CGEA Orléans, représentée par sa Directrice, Houria AOUIMEUR

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 février 2023, prorogée au 9 mars 2023 puis prorogée au 13 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [I] a été engagé par la société HG Paris aux droits de laquelle vient la société Heshung, qui exploite des magasins de vente au détail de chaussures, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 4 décembre 2010 en qualité de conseiller de vente. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée et en dernier lieu M. [I] occupait le poste de responsable de corner au sein du Bon marché.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants en chaussures.

La société Heshung occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

A partir du 6 novembre 2018, M. [I] a été placé en arrêt maladie.

Le 4 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise.

Par lettre du 15 avril 2019, la société Heshung a avisé M. [I] qu'il lui était impossible d'envisager un reclassement.

Le 16 avril 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 26 avril 2019 puis par courrier du 2 mai 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant que son licenciement était lié à une inaptitude prononcée en raison des agissements de son employeur, M. [I] a saisi le 17 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saverne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Heshung, désignant la société [R] & [F] en la personne de Me [R] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et la SELARL [V] & associés en la personne de Me [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 25 juin 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la juridiction prud'homale a :

- mis hors de cause l'AGS CGEA de Nancy ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.

Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 27 novembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

par conséquent,

- requalifier le licenciement de M. [I] en licenciement nul ;

- ordonner l'inscription au passif de la société des sommes suivantes :

* 7 431,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (7 010 euros en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires),

* 743,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (701 euros en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires),

* 44 591 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (42 060 euros en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires),

* 22 925 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (21 030 euros en cas de non reconnaissance des heures supplémentaires),

* 7 594,13 euros à titre de rappel de salaire,

* 759,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 22 957,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Heschung, Me [R] et Me [V] ès qualités demandent à la cour de :

- juger l'appel de M. [I] mal fondé ;

en conséquence,

- confirmer le jugement dans son intégralité ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner M. [I] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, l'AGS demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [I] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à trois mois de salaire ;

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et les conditions de l'article L.3253-19 du code du travail ;

- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS ;

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues ;

- rejeter la demande d'intérêts légaux ;

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.

Après l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2022, l'avocat de l'appelant a transmis par le RPVA un extrait du registre de commerce indiquant que par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a mis fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission d'administrateur, arrêté le plan de sauvegarde de la société Heshung et nommé la société [R] [F] et [U] en la personne de Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce dispose que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

En l'occurrence, l'instance prud'homale a été engagée par M. [I] avant le jugement de sauvegarde et a été poursuivie en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ayant mission d'assistance. Il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés communiqué après l'audience de plaidoirie qu'un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 9 novembre 2021, lequel a nommé la société [R] [F] [U] en la personne de Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

En application des dispositions précitées, le commissaire à l'exécution du plan doit être mis en cause afin d'assurer la régularité de la procédure, étant souligné que si Me [R] est actuellement partie à celle-ci, c'est en sa seule qualité d'administrateur et non de commissaire à l'exécution du plan. Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter M. [I] à mettre en cause la société [R] [F] [U] en la personne de Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par arrêt avant-dire-droit mis à disposition au greffe :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2022 et la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mai 2023 ;

INVITE M. [I] à mettre en cause la société [R] [F] [U] en la personne de Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Heshung avant le 25 mai 2023.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/00203
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00203 ?
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