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12/04/2023 | FRANCE | N°21/08743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 avril 2023, 21/08743


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 Avril 2023

(n° 2023/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERBZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/08371





APPELANTE



Société L'ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION - ISG

[Adress

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[Adresse 2]



représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Avril 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERBZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/08371

APPELANTE

Société L'ASSOCIATION INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION - ISG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713

INTIMÉE

Mademoiselle [U] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de M. Patrick BURNEL (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [G] a été engagée le 1er octobre 2002 par l'Institut Supérieur de Gestion, ci après l'ISG, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'enseignante, avec reprise d'ancienneté au mois d'octobre 2000.

L'ISG emploie habituellement plus de dix salariés.

Le 3 mars 2009 Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Elle a été licenciée le 26 mars 2009.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2009 pour contester le licenciement, demander des rappels de salaires et la reconnaissance du statut de cadre.

Par jugement du 7 décembre 2012, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a :

Condamné l'ISG à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 70 479,77 euros de rappel de salaire du 24 juin 2004 au 26 mai 2009,

- 7 047,97 euros de congés payés afférents

- 2 291,19 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 229,12 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2 363,13 euros de rappel d'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et les créances de nature salariale à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 juillet 2009,

Ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de trois mois d'indemnités,

Ordonné la remise par l'association ISG de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du ou des bulletins de salaire conformes à la décision,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Ordonnée l'exécution provisoire,

Condamné l'ISG aux dépens.

L'ISG a formé appel par déclaration parvenue au greffe le 16 janvier 2013.

A l'audience du 28 septembre 2016, l'affaire a fait l'objet d'une radiation en raison de la carence de l'appelante.

L'affaire a été ré-inscrite, après la demande de l'appelante parvenue le 29 mai 2017.

A l'audience du 21 octobre 2019 l'affaire a de nouveau été radiée pour défaut de diligences des parties, pour défaut de communication régulière des conclusions et pièces.

L'ISG a demandé la réinscription de l'affaire par conclusions parvenues le 21 octobre 2021.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2023.

Par conclusions remises à l'audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour fait expressément référence, l'ISG demande à la cour de :

- déclarer l'ISG recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande relative au statut cadre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était régulier nonobstant la signature de la lettre de licenciement par M. [L],

- infirmer le jugement pour le surplus,

- à titre principal, débouter Mme [G] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, infirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a condamné l'ISG à lui verser la somme de 7 047 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- condamner Mme [G] à verser à l'ISG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par conclusions remises à l'audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :

Déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel incident,

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a accordé à Mme [G] des rappels de salaire pour défaut d'application de la loi sur la mensualisation,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [G] des rappels d'indemnités de rupture,

Confirmer le jugement sur les modalités de décompte de l'intérêt légal,

Infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas considéré que Mme [G] devait bénéficier du statut cadre ou subsidiairement être assimilée cadre et bénéficier d'une inscription à la caisse de retraite complémentaire de cadres dont dépend l'ISG, avec paiement de cotisations afférentes,

Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'en équité il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

Juger que Mme [G] devait bénéficier des dispositions d'ordre public issues de la loi sur la mensualisation et de l'article L. 3141-31 (anciennement L.223-15 puis L. 3141-29 du code du travail),

En conséquence :

Condamner l'ISG à :

- un rappel de salaire pour la période juin 2004-mars2009 de 70 479,77 euros outre 7 047,97 euros de congés payés afférents,

- ou subsidiairement un rappel de salaire pour la période juin 2004-mars2009 de 51 515,31 euros, outre 5 151,53 euros de congés payés afférents,

- un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 2 291,90 euros,

- un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 229,19 euros,

- un rappel sur indemnité de licenciement de 2 363,13 euros,

Condamner l'ISG à :

- une indemnité de 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction à l'époque des faits,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil,

Juger que Mme [G] devait bénéficier du statut de cadre dès son embauche ou, à titre subsidiaire, être assimilée cadre et bénéficier d'une inscription à la caisse complémentaire de cadres dont dépend l'ISG,

En conséquence ordonner l'inscription de Mme [G] à la caisse de retraite de cadres dont dépend l'ISG avec paiement, pour toute la période non-prescrite, des cotisations afférentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, ordonner subsidiairement le paiement d'une indemnité représentative du salaire différé que la cour fixera à 16 500 euros,

Ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi te d'un certificat de travail rectificatifs conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,

Juger que :

Les sommes à caractère de salaire auxquelles l'ISG est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, date de la convocation de l'ISG devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- les sommes à caractère indemnitaire ou de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du prononcé des décisions les ayant ordonnées ;

- ces sommes donneront lieu à la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,

Préciser que la cour se réservera le pouvoir de liquider les astreintes qu'elle a prononcées,

Condamner l'ISG à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'ISG aux dépens y compris ceux liés à une éventuelle exécution de la décision.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023.

MOTIFS

Sur la reconnaissance du statut de cadre

Mme [G] revendique le statut de cadre et forme des demandes consécutives.

A la date de conclusion du contrat de travail, l'ISG n'appliquait aucune convention collective, ce qui n'est pas discuté par les parties.

Il incombe à Mme [G] de démontrer qu'elle exerçait des fonctions d'encadrement, qu'elle était titulaire d'un diplôme majeur et disposait d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions.

Le contrat de travail de Mme [G] indique qu'elle est engagée en qualité de formateur, comme enseignante. Le contenu des cours devait correspondre au programme initialement établi par le directeur pédagogique et des études et ne pouvait pas être remplacé par d'autres activités, sauf autorisation par écrit. Il était également prévu que Mme [G] respecte plusieurs prescriptions, notamment les modalités de notation, les délais de correction, les horaires, les temps de pause.

Les éléments produits démontrent que ce cadre s'est imposé à Mme [G] au cours de toute la relation contractuelle.

La convention collective de l'enseignement privé hors contrat applicable à compter de la fin de la relation contractuelle, au début de l'année 2009, prévoit parmi les conditions à remplir pour avoir la qualité de cadre, que l'enseignant doit disposer de l'autonomie dans ses activités.

Mme [G] ne disposait pas d'autonomie concernant son enseignement, ni dans son organisation, son programme ou ses choix pédagogiques. Elle ne remplissait pas les conditions pour avoir la qualité de cadre, ni même pour y être assimilée, ce qui aurait permis son affiliation au régime des cadres.

Le jugement qui a débouté Mme [G] de ces demandes sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de rappel de salaire

Mme [G] expose que l'ISG n'a pas mis en oeuvre la loi du 19 janvier 1978, devenu l'article L.3242-1 du code du travail qui prévoit une mensualisation de la rémunération, à l'exception de quatre catégories de salariés, ni l'indemnité prévue par l'article L. 3141-31 pendant les périodes de fermeture de l'établissement. Elle explique qu'en application de ces dispositions, compte tenu de son temps d'enseignement, sa rémunération aurait dû être plus importante.

L'ISG s'oppose à la demande, faisant valoir que le calcul est erroné. Elle explique que du temps complémentaire en plus de celui du temps de cours doit être pris en compte, notamment de préparation, correction et de participation aux activités pédagogiques, les heures ainsi induites étant d'un coefficient de 1,04 heures pour chaque heure d'enseignement, dit 'heures de face à face'. Subsidiairement l'appelante conteste le taux horaire applicable, et à titre très subsidiaire fait valoir que les congés payés ne doivent pas être ajoutés.

L'appelante invoque des conventions collectives d'activité proche de celle exercée, d'enseignement, qui prévoient ces modalités relatives au temps de travail des enseignants, dont elle fait par ailleurs valoir qu'elles ne s'appliquent pas à la relation de travail avec la salariée, de sorte que ce moyen est totalement inopérant.

L'article L.3242-1 dispose que : ' La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.'

L'article L. 3141-31 prévoit une indemnité pour la fermeture de l'établissement pendant une durée plus importante que celle des congés payés. Il dispose que : 'Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.'

Mme [G] exerçait une activité différente de celles permettant à l'employeur de déroger au principe de la mensualisation.

Le contrat de travail prévoit qu'il est fait appel au salarié pendant les périodes scolaires, c'est à dire entre le 15 septembre et le 15 juillet. Les horaires et conditions sont fixées chaque année dans un courrier dénommé lettre de mission, les horaires n'étant pas fixes d'une année sur l'autre. Au titre de la rémunération, il est prévu qu'elle serait réglée en douze versements, que le taux horaire dépend de l'activité et est indiqué dans la lettre de mission, avec un taux différent pour les cours et les TD et pour les tâches annexes (jury, correction, monographie, mêmoires...). L'enseignant devait percevoir une rémunération forfaitaire annuelle brute incluant les congés, les préparations de cours, les corrections et indemnités diverses pour les heures de cours, séminaires et plus généralement l'activité définie au contrat.

L'article 5 du contrat 'heure de présence' indique que les heures de cours et les tâches annexes sont des heures effectivement travaillées et que le temps de présence à l'école ne devait pas être rémunéré en tant que tel.

Les lettres de mission produites indiquent une durée de temps de travail, par matière enseignée, ainsi qu'un taux horaire. S'il a évolué, le taux horaire a toujours été unique, contrairement à ce qui est mentionné au contrat de travail, et s'est ainsi appliqué à l'ensemble des activités de la salariée.

Il en résulte que Mme [G] est fondée à demander un rappel de salaire sur la base des dispositions de l'article L.3242-1 et de l'indemnité prévue par l'article L. 3141 du code du travail. Elle verse aux débats les différents éléments relatifs à sa rémunération, les bulletins de paie correspondants à celle qui a été perçue et un tableau récapitulatif qui détaille les sommes demandées en fonction des taux horaires, en tenant compte de la prescription des salaires.

Le temps d'enseignement hebdomadaire sollicité, et résultant des différents éléments produits n'étant pas contesté, le conseil de prud'hommes a justement appliqué les dispositions du code du travail aux taux horaires successifs prévus par les lettres de mission pour condamner l'employeur à verser la somme de 70 479,77 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

L'ISG fait justement valoir à titre subsidiaire que le dispositif de mensualisation sur douze mois inclut les périodes de congés payés. La demande relative aux congés payés afférents doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Mme [G] soutient en premier lieu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé par le directeur des ressources humaines, qui n'avait pas le pouvoir de prendre cette décision.

L'ISG expose que le directeur des ressources humaines disposait d'une délégation de pouvoir du président de l'association lui permettant de procéder au licenciement.

Les statuts de l'association prévoient en leur article 15 : 'Le président de l'association est doté du pouvoir de représenter l'association dans les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association.

Il peut, pour un acte précis, déléguer ce pouvoir à un autre membre du conseil de surveillance et de gestion notamment au vice-président. En cas se représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.'

Il en résulte que le président de l'association ne pouvait déléguer ses pouvoirs qu'à un membre du conseil de surveillance et de gestion. Il n'est pas prévu de délégation au directeur des ressources humaines.

La lettre de licenciement a été signé par le directeur des ressources humaines, qui ne figure pas sur la liste des membres du conseil de surveillance et de gestion. Le président de l'association ne pouvait donc pas lui déléguer ses pouvoirs en matière de licenciement, ni ratifier la décision qui avait été prise par le directeur des ressources humaines. La lettre du président qui confirme la décision n'a aucune portée.

La lettre de licenciement de Mme [G] ayant été signée par une personne qui n'était pas habilitée à le faire, le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Mme [G] est fondée à demander les indemnités de rupture évaluées sur la base de la rémunération résultant du rappel de salaire auquel il est fait droit.

Le délai de préavis était de deux mois. Compte tenu du montant qui a été versé lors du licenciement et du montant du salaire de Mme [G] qui aurait dû être de 3 130,87 euros, l'ISG doit être condamnée à lui verser la somme de 2 291,90 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 229,19 euros au titre des congés payés afférents.

Le montant de l'indemnité de licenciement due est également d'un montant plus important que celui qui a été versé. L'ISG doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 2 363,13 euros à ce titre.

L'appelante n'a pas formulé d'observation sur les calculs de ces sommes.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Mme [G] avait une ancienneté supérieure à deux années, plus de huit années, et l'ISG employait plus de dix salariés. L'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme [G] justifie avoir perçu des allocations Pôle Emploi, de ses recherches professionnelles nombreuses et des faibles revenus perçus dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur. Compte tenu du revenu mensuel qui aurait dû être le sien, l'ISG doit être condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le conseil de prud'hommes a justement condamné l'ISG au remboursement à Pôle Emploi des sommes versées à Mme [G] et sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct

Mme [G] demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale, faisant état d'un préjudice important subi en raison de ses conditions de travail et du comportement de l'ISG dans son parcours professionnel.

Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, elle ne produit pas d'élément établissant un préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi et doit être déboutée de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

Mme [G] ne produit pas d'élément démontrant les difficultés qu'elle invoque liées à l'édition d'un seul bulletin de paie récapitulatif.

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.

Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'ISG qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne les congés payés afférents au rappel de salaire et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE l'ISG à payer à Mme [G] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Mme [G] de sa demande au titre des congés payés afférents à la demande de rappel de salaires,

DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant alloué en première instance et de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE l'ISG à remettre à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE l'ISG aux dépens,

CONDAMNE l'ISG à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/08743
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.08743 ?
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