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12/04/2023 | FRANCE | N°21/05388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 avril 2023, 21/05388


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 12 Avril 2023

(n° 2023/ , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3MZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris RG n° 13/05833





APPELANT



Monsieur [F] [B] [E]

Foyer [4], [Adresse 5]

[Localité

3]



représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681





INTIMÉE



SA FINANCIERE DES SERVICES venant aux droits de la société APS HOLDING elle-même venant aux dr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 Avril 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3MZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris RG n° 13/05833

APPELANT

Monsieur [F] [B] [E]

Foyer [4], [Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMÉE

SA FINANCIERE DES SERVICES venant aux droits de la société APS HOLDING elle-même venant aux droits de GOM PROPRETÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société GOM Propreté a embauché M. [E] en qualité d'agent de service au titre de la mise en 'uvre de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, par un avenant au contrat signé le 15 février 2008, avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2002.

M. [E] a été licencié par lettre du 8 novembre 2011, pour faute grave.

Au dernier état de la relation de travail, M. [E] travaillait à temps partiel à hauteur de 65 heures par mois.

M. [E] a fait citer la société GOM Propreté le 2 mai 2013 devant le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir revaloriser la durée mensuelle de travail et la porter, à compter du 1er septembre 2010 jusqu'a la fin de la relation de travail, à 91h33 au lieu de 65h, fixer le salaire de référence à la somme de 843,88 euros, obtenir des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement abusif.

Par jugement en date du 24 avril 2014, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société GOM Propreté à payer à M. [E] 1es sommes suivantes :

l 823,02 euros à titre de rappel de salaire

182,30 euros au titre des congés payés afférents

73,05 euros à titre de rappel prime d'expérience

avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

- condamné yy au paiement des entiers dépens.

M.[E] a interjeté appel des chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes.

Le 02 mai 2018, la société GOM Propreté a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation et d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société APS HOLDING.

Par arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats à la date du 14 mai 2019 pour que :

- Le conseil des sociétés Atalian Propreté Ile de France et Gom Propreté produise un extrait K-bis actualisé de la société Gom propreté

- il explique par écrit dans quelles circonstances la société Atalian Propreté Ile de France viendrait aux droits de la société Gom Propreté

- le conseil de M. [E], au vu des documents produits, tire les conséquences des informations ainsi reçues.

Par ordonnance en date du 14 mai 2019, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle et a précisé que l'affaire radiée ne pourrait être rétablie qu'après mise en cause par M. [E] de la société qu'il estime venir aux droits de la société Gom Propreté et conclusions écrites de sa part et que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption de l'instance.

Le 16 juin 2021, M. [E] a demandé le rétablissement de l'affaire auprès de la cour d'appel.

Le 24 juin 2021, M. [E] a fait délivrer par voie d'huissier une assignation à la société APS Holding, venant aux droits de la société Gom Propreté, d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Paris le 20 juin 2022, dans le cadre de la présente instance réenrôlée sous le numéro RG: 21/05388, et lui a communiqué ses écritures récapitulatives et de rétablissement suite à radiation.

A l'audience du 20 juin 2022 la société Financière de Services est intervenue aux droits de la société Aps Holding. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi, le conseil de l'appelant ayant communiqué de nouvelles conclusions le 18 juin.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 février 2023.

Selon ses dernières conclusions, visées par le greffier le 27 février 2023, et exposées oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance

Infirmer partiellement le jugement déféré

Condamner la société Financière des Services au paiement de la somme de :

- 138 euros à titre de rappel des salaires au titre de la majoration de 25% des heures complémentaires accomplies au-delà du 10ème de la durée du travail fixé au contrat pour la période de juin à août 2010,

- 13 euros de congés payés afférents

- 8 euros de prime d'expérience afférente

- 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 688 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 168 euros à titre de congés payés sur préavis

- 68 euros de prime d'expérience afférente

- 1 519 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

Condamner la société Financière des Services, venant aux droits de la société GOM Propreté :

- à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à l'exécution des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,

- aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.

Selon ses conclusions visées par le greffier le 27 février 2023 et exposées oralement à l'audience, la société Financière des Services demande à la cour de :

A titre principal

- Déclarer la société Financière des Services, venant aux droits de la société APS Holding, recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses conclusions ;

- Constater que M. [E] n'a pas accompli, dans le délai de deux ans qui lui était imparti, les diligences mises à sa charge par la cour d'appel de Paris dans son ordonnance de radiation du 14 mai 2019, a savoir : mettre en cause la société qu'il estime venir aux droits de la société Gom Propreté et dépôt de conclusions écrites de sa part en ce sens, sous peine de péremption d'instance

En conséquence

- Constater la péremption de l'instance ;

- Constater l'extinction de l'instance ;

- Constater l'irrecevabilité des conclusions et assignation signifiées par M. [E] respectivement les l l juin 2021 et 24 juin 2021

- Constater que le jugement déféré rendu 1e 24 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris est passé en force de chose jugée.

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour estimait que l'instance n'est pas périmée :

- Constater que les heures complémentaires accomplies par M. [E] entre le mois de juin 2010 et le mois d'août 2010 étaient contractuellement prévues, par le biais d'avenants de compléments d'heures,

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est parfaitement fondé ;

En conséquence

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées par M. [E] ;

- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;

A titre surabondant, et si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation :

- Limiter l'indemnisation accordée à M. [E] à titre de dommages et intérêts à la somme maximale de 5 063,28 euros correspondant à 6 mois de salaires ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [E] à verser à la société Financière des Services, venant aux droits de la société APS Holding, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [E] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023.

MOTIFS

Sur la qualité de l'intimée

La société APS Holding est venue aux droits de la société GOM propreté. Elle a ensuite été dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Financière des Services, qui vient ainsi aux droits de la société GOM Propreté.

Sur la péremption d'instance

L'intimée fait valoir que la péremption d'instance est acquise, les diligences prescrites par la cour d'appel le 14 mai 2019 n'ayant été accomplies que le 24 juin 2021, soit plus de deux années après.

L'article R. 1452-8 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose que :

'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'

Le délai de deux années court à compter de la notification de la décision aux parties.

L'ordonnance a été rendue le 14 mai 2019 et indique qu'elle est notifiée aux parties et à leur conseils par lettre simple, sans mentionner la date à laquelle cette notification aurait eu lieu.

Dans un message en réponse, le greffier indique que la notification a été faite par RPVA, contrairement à ce qui est indiqué sur l'ordonnance et sans faire mention de courrier à l'égard de l'appelant.

Ainsi, la date à partir de laquelle le délai aurait commencé à courir n'est pas déterminée.

L'instance n'est donc pas éteinte par la péremption et la société Financière des Services doit être déboutée de sa demande.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires

Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 7 septembre 2010 au 31 août 2011. M. [E] demande un rappel de salaire au titre de la majoration du temps de travail le temps accompli au delà du dixième de celui prévu à son contrat, pour les mois de juin à août 2010.

L'article L 3123-19 du code du travail en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième donne lieu à une majoration de salaire de 25%.'

M. [E] fait utilement valoir que l'intimée fonde en premier lieu son argumentation sur des versions du code du travail et de la convention collective qui sont postérieures à la période concernée, de sorte qu'elles ne sont pas applicables à l'instance.

La société Financière des Services explique également que les dépassements ont eu lieu en application d'avenants, pour lesquels M. [E] expose qu'ils ne sont pas produits, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il reconnaît l'existence de ceux-ci.

Les bulletins de paie produits mentionnent des heures qui sont effectuées au delà du dixième du temps de travail prévu au contrat pour la période concernée ; elles ont été rémunérées sans majoration. S'ils indiquent également un avenant temporaire, celui-ci n'est pas démontré.

La société Financière des Services doit être condamnée au paiement de la somme de 138 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, celle de 13 euros au titre des congés payés afférents et celle de 8 euros au titre de la prime d'expérience correspondante pour la période de juin à août 2010.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Monsieur,

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Pour faire suite à cet entretien du 12 octobre dernier, auquel vous vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.

Nous vous rappelons les motifs qui nous ont amenés à prendre une telle décision.

Depuis le 1er septembre 2011, vous êtes absent de manière injustifiée de votre lieu de travail.

En aucun cas, vous ne nous avez avertis de cette absence. De plus, vous ne nous avez pas non plus fait parvenir de justificatif confirmant cette absence.

C'est pourquoi, par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 septembre 2011, nous vous avons demandé de nous fournir tout justificatif relatif à cette absence et vous avons mis en demeure de nous indiquer les suites que vous comptiez donner au contrat de travail qui vous lie à notre société.

En dépit de ce courrier, nous sommes restés sans réponse ni nouvelles de votre part.

Ainsi, par un second courrier en date du 22 septembre 2011, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste de travail dans les plus brefs délais.

Une nouvelle fois, ce courrier est resté sans réponse ni nouvelles de votre part.

Par conséquent, votre abandon de poste depuis le 1er septembre 2011, rend votre maintien dans l'entreprise impossible.

En effet, dans notre activité de nettoyage de locaux professionnels, l'absence irrégulière d'un de nos salariés nous pénalise lourdement et revêt un caractère sérieux.

Ainsi, et après nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.'

L'absence du salarié n'est pas discutée, et résulte des mentions figurant sur les bulletins de paie.

M. [E] justifie avoir formé une demande de congés avant son absence et par un formulaire de l'entreprise GOM Propreté sur lequel il a indiqué les dates du 1er septembre au 31 décembre 2011. Le document comporte deux signatures : une dans la partie du salarié et une autre dans la partie réservée au supérieur hiérarchique.

Dans une lettre qui a été adressée par l'employeur à M. [E] le 22 juin 2012, il est indiqué au salarié que les congés payés auraient été refusés à M. [E] par courrier du 22 août 2011, ce qui démontre que l'employeur avait bien eu connaissance de sa demande.

Le courrier de refus des congés n'est pas produit par l'employeur, ni les courriers de mises en demeure qui sont mentionnées dans la lettre de licenciement, alors qu'il est indiqué qu'ils ont été adressés sous forme recommandée.

L'employeur ne justifie pas du caractère irrégulier de l'absence de M. [E], ni de lui avoir demandé de reprendre son poste ou de s'expliquer sur son absence.

La faute grave du salarié n'est pas établie, ni aucun manquement susceptible de justifier la rupture du contrat de travail.

Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

M. [E] est fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, à hauteur de 1 688 euros et 168 euros, et 68 euros au titre de la prime d'expérience correspondante, sur la base d'un salaire mensuel de 843,88 euros, ainsi que l'indemnité de licenciement de 1 519 euros, dont les montants ne sont pas contestés par l'intimée.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [E] avait une ancienneté de neuf années au moment du licenciement, et ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle postérieure. Compte tenu de ces éléments et du salaire moyen perçu, la société Financière des Services sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Financière des Services doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite d'un mois.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Financière des Services qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DÉBOUTE la société Financière des Services de son exception de péremption d'instance,

Statuant sur les chefs contestés,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Financière des Services, venant aux droits de la société GOM Propreté, à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 138 euros au titre de la majoration des heures complémentaires pour la période de juin à août 2010 outre13 euros au titre des congés payés afférents et 8 euros au titre de la prime d'expérience correspondante,

- 1 688 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 168 euros au titre des congés payés afférents et 68 euros au titre de la prime d'expérience correspondante,

- 1 519 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la société Financière des Services, venant aux droits de la société GOM Propreté, de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un à mois des indemnités versées,

DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société Financière des Services aux dépens,

CONDAMNE la société Financière des Services à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05388
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.05388 ?
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