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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 avril 2023, 21/00066


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3W7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00864





APPELANTE



S.A.S. TECHNIFAB

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représ

entée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119





INTIMÉ



Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAI...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3W7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00864

APPELANTE

S.A.S. TECHNIFAB

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMÉ

Monsieur [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 99

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V] a été engagé par la société Technifab le 2 mai 2012 en qualité de serrurier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 19 octobre 2018, le président de la société a fait une remarque à M. [V] en raison de son retard à sa prise de poste. Une altercation entre eux a eu lieu, qui a été suivie du déplacement de la police sur les lieux.

M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2018, déclaré comme accident du travail

Un recours a été formé concernant le caractère professionnel de l'accident.

Un avertissement a été adressé à M. [V] le 23 octobre 2018 pour ses retards, son comportement agressif et l'usage intempestif du téléphone.

M. [V] a ensuite été en arrêt de travail.

Le 12 août 2019 M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 novembre 2019 aux fins de demander la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Technifab à payer à M. [V] les sommes suivantes :

4 983,14 euros an titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 498,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,

549,86 euros au titre des congés payés y afférents,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

19 245,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Ordonné à la société Technifab de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paye récapitulatif, ces documents conformes à la décision sous astreinte, se réservant le droit de liquider l'astreinte et de fixer une astreinte définitive en cas d'inobservation de la décision,

Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Technifab de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Technifab aux entiers dépens.

La société Technifab a formé appel par acte du 14 décembre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 août 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Technifab demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2020 en ses autres dispositions et en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du contrat de travail de M. [V] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

Juger que la brigade de police, qui est intervenue le 19 octobre 2018, n'a pas constaté de blessures sur M. [V] ;

Juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'altercation verbale qui a eu lieu entre M. [V] et M. [X] et le certificat médical que M. [V] a fait établir postérieurement à l'intervention de la brigade de police ;

Juger que la société Technifab n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat dans ces conditions ;

Juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'une démission ;

En conséquence,

Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [V] à payer à la société Technifab la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] a notifié des conclusions le 8 juin 2021, déposées au greffe via le réseau privé justice.

Par conclusions notifiées le 9 décembre et déposées au greffe le 12 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :

Dire M. [V], recevable et bien fonde en ses demandes,

Débouter la société Technifab de 1'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société Technifab à verser à M. [V] les sommes suivantes :

4 983,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

5 498,64 euros au titre de 1'indemnité de préavis,

549,86 euros au titre des congés payés y afférents,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

19 245,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ses autres dispositions

Statuant à nouveau,

Condamner la société Technifab à verser à M. [V] les sommes ci-après énumérées :

13 746,60 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,

Remise à M. [V] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de ladite décision,

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 .

La société Technifab a demandé par conclusions notifiées le 11 janvier 2023 le report de l'ordonnance de clôture, ou l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées tardivement par M. [V].

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions au fond notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Les conclusions au fond notifiées par la société Technifab le 11 janvier 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont ainsi irrecevables.

Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces notifiées par M. [V]

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoquées ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'

M. [V] a déposé des conclusions et pièces par le réseau privé virtuel le 12 décembre 2022, qui avaient été notifiées le 9 décembre 2022, ainsi qu'un bordereau de communication des pièces comportant des pièces 18 à 21.

La pièce 18 est un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 novembre 2021 rendu entre M. [V] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

La pièce 19 est une attestation datée du 15 mai 2021.

Les pièces 20 et 21 sont des contrats de travail datés des 1er octobre 2019 et 30 juin 2021.

Les moyens et prétentions de M. [V] sont articulés autour de ces pièces communiquées juste avant la clôture.

Alors que la clôture avait été annoncée dès le 14 juin 2022 pour le 13 décembre 2022, M. [V] a notifié des conclusions le 9 décembre 2022, déposées au greffe le 12 décembre suivant, contenant une modification des développements avec des nouvelles pièces communiquées qu'il avait à sa disposition depuis longtemps. Ainsi l'appelant n'a pas mis l'intimée en mesure d'en prendre connaissance utilement et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction.

Les conclusions et pièces notifiées par M. [V] les 09 et 12 décembre 2022 doivent en conséquence être écartées des débats.

Dans ses précédentes conclusions du 8 juin 2021, M. [V] formulait les mêmes demandes.

Sur la prise d'acte

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.

La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.

La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.

M. [V] a pris acte par courrier de son conseil en date du 12 août 2019 dans lequel il indique avoir été victime d'une agression physique du président de la société après son arrivée en retard, malgré un accord de celui-ci concernant les horaires. Il y indique avoir reçu un avertissement et que l'employeur a fourni de fausses déclarations à la CPAM sur l'agression, ce qui a engendré un refus de prise en charge. Il rappelle l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur et prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans ses conclusions, M. [V] expose qu'il a eu à subir de nombreuses brimades et insultes, le président de la société insultant régulièrement les salariés ou tenant des propos déplacés. Il indique qu'il avait obtenu un accord de sa hiérarchie pour arriver un peu plus tard certains jours et rattraper les heures sur le temps de pause déjeuner, mais que le 19 octobre 2018 le président de la société, qui n'était pas d'accord avec cette décision, lui a reproché le retard puis l'a agressé verbalement et physiquement en l'étranglant et en lui portant des coups de poing. Il explique avoir consulté un médecin, qui a prescrit un arrêt de travail. Un recours a été effectué par l'employeur concernant la prise en charge de ces faits comme un accident du travail.

M. [V] indique également avoir reçu un avertissement pour les retards, son comportement ainsi que pour un usage intempestif de son téléphone portable sur son lieu de travail. Il fait également valoir que l'employeur n'a pas adressé l'attestation de salaire nécessaire à la prise en charge de son arrêt de travail, ni les indemnités journalières après la subrogation.

M. [V] produit l'attestation d'un salarié qui indique que le président de la société est lunatique et qu'il pouvait s'adresser à ses salariés de façon injurieuse. Il indique avoir entendu du bruit au niveau des toilettes le 19 octobre 2018, que le président de la société et M. [V] se hurlaient dessus, puis les avoir vu en sortir et que M. [V] avait des traces de strangulation au cou et se tenait l'arrière de la tête. Dans un courrier, une ancienne salariée indique que les responsables tenaient aux salariés des propos injurieux et menaçants. Une autre salariée atteste également que le président de la société avait des propos désobligeants et qu'il était agressif ; elle précise que le dirigeant acceptait que les salariés arrivent un peu plus tard le matin pour déposer leurs enfants à l'école.

M. [V] a été examiné le 19 octobre 2018 par un médecin du servie des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] qui a constaté des contusions : deux au visage, une au cou et une au pied droit. Un arrêt de travail de trois jours lui a été prescrit. Il a déposé plainte pour des faits de violence, expliquant qu'un des gérants l'a interpellé sur ses horaires, puis l'a étranglé et frappé dans les toilettes. Il a établi une déclaration d'accident du travail. L'arrêt de travail prescrit a été prolongé à plusieurs reprises.

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels en raison de différentes déclarations non concordantes.

Le 23 octobre 2018 un avertissement a été adressé à M. [V] pour l'usage régulier de son téléphone sur son lieu de travail, l'absence de rangement des outils, des retards répétés le matin, et pour avoir été menaçant à l'égard d'un responsable le 19 octobre 2018 lorsqu'il lui a fait le reproche de l'horaire d'arrivée.

M. [V] ne justifie pas de difficulté qui serait liée au maintien de salaire, ou à une absence ou un retard de l'employeur à adresser les attestations de salaire ou encore du non-paiement des indemnités journalières perçues.

La société Technifab a adressé une contestation relative à l'accident du travail, expliquant qu'aucune agression physique n'avait eu lieu, propos qui était étayé par deux attestations de salariés présents.

Deux salariés attestent que M. [V] est arrivé en retard le 19 octobre 2018, qu'il a été provocant envers le responsable et qu'aucun coup n'a eu lieu. Une autre personne, le directeur exécutif, atteste avoir vu la scène directement et qu'aucun coup n'a été échangé ; il ajoute que le comportement de M. [V] et d'un autre salarié donnait l'apparence d'une préméditation, qu'ils sont tous deux partis de l'entreprise après l'arrivée de la police.

La société Technifab a produit les consignes affichées dans l'entreprise concernant la sécurité dans l'établissement. Le 13 juillet 2017 le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude concernant M. [V].

Un salarié atteste de l'absence de comportement général des responsables de l'entreprise qui constituerait une agression physique ou verbale des salariés, alors que M. [V] avait quant à lui une attitude provocante. Plusieurs salariés font état de la bonne ambiance dans la société et de l'écoute des salariés par les responsables, alors que M. [V] et un autre salarié avaient une attitude provocatrice.

La feuille de pointage de M. [V] indique qu'il est arrivé en retard plusieurs matins de suite au mois d'octobre 2018.

Il résulte du procès-verbal de police établi le 29 novembre 2018 qu'aucune personne n'était blessée au moment de l'intervention des policiers arrivés sur les lieux le 19 octobre 2018. Lors de l'enquête, un salarié de la société Technifab a déclaré avoir vu la scène, qu'aucun coup n'a été porté et que M. [V] n'était pas blessé, ce qui a été confirmé par un autre salarié présent lors de l'enquête.

Compte tenu de ces différents éléments confirmés par le procès-verbal de police, les manquements de l'employeur ne sont pas démontrés par M. [V], que ce soit les violences physiques ou les propos réguliers.

La délivrance de l'avertissement, sanction qui n'est pas contestée, ne constitue pas un manquement de l'employeur, les retards et le comportement agressifs étant par ailleurs établis.

L'employeur justifie avoir mis en oeuvre des mesures pour assurer le suivi de la santé de ses salariés et aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi. L'employeur n'a pas commis de manquement en émettant une contestation concernant le caractère professionnel de l'arrêt de travail.

La prise d'acte produit en conséquence les effets d'une démission et M. [V] doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [V] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Technifab la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a alloué une somme à M. [V] à ce titre sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DIT irrecevables les conclusions déposées par la société Technifab le 11 janvier 2023,

DIT irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [V] les 9 et 12 décembre 2022 et les écarte des débats,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

DÉBOUTE M. [V] de ses demandes,

CONDAMNE M. [V] aux dépens,

CONDAMNE M. [V] à payer à la société Technifab la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/00066
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00066 ?
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