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12/04/2023 | FRANCE | N°20/05042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 avril 2023, 20/05042


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGEI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/18129



APPELANTE



S.A.R.L. BAR HOTEL LA BASTILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]>
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1



INTIME



Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Natalia SKLENARIKOVA, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGEI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/18129

APPELANTE

S.A.R.L. BAR HOTEL LA BASTILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

INTIME

Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Natalia SKLENARIKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0889

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046049 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [N], né en 1971, a été engagé par la société Bar hôtel la bastille, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 septembre 2012 et jusqu'au 25 novembre 2012, en remplacement d'un salarié absent, en qualité de veilleur de nuit.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été signé au titre de la période comprise entre le 26 novembre 2012 jusqu'au 31 juillet 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, café et restaurants (IDCC 1979).

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] [N] a saisi le 18 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris, des demandes suivantes :

-12 105,33 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 1 210,53 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 10 410 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 1 735 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 173,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 735 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 10 410 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la rupture irrégulière du contrat à durée déterminée en violation de l'article 1231-1 du code du travail ;

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était également sollicité la délivrance par la défenderesse des documents sociaux sous astreinte de 90 euros par jour et par document limité à 120 jours, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

La société Bar hôtel la bastille s'opposait à ces prétentions et sollicitait la condamnation de M. [U] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a dit que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation contractuelle est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et:

- a condamné la société Bar hôtel la bastille à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :

*2.105,33 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

*1.210,53 euros d'indemnité de congés payés afférents à l'ensemble des heures supplémentaires ;

*10.410 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

*1.735 euros d'indemnité de préavis ;

*173,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

*2.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

*500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

- a ordonné la remise des documents de fin de contrat et d'une fiche de paie récapitulative en disant n'y avoir lieu à astreinte ;

- a condamné la société Bar hôtel la bastille à payer à M. [U] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société Bar hôtel la bastille aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2020, la société Bar hôtel la bastille a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, l'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement partiellement et la condamnation de l'appelant au paiement des sommes suivantes :

- 8.644 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- 2.957,30 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 1.295,73 euros d'indemnité de congés payés afférents à l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. [U] [N] entre septembre 2012 et juillet 2013 ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700-2° du code de la procédure civile.

Il prie la cour d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie sous astreinte de 90 euros par jour et par document et de mettre à la charge de M. [U] [N] les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, car si cette prétention est développée dans les motifs des conclusions de l'intimé, elle n'est pas reprise dans son dispositif.

1 : Sur les heures supplémentaires

M. [U] [N] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant au reliquat restant dû d'un total de 2 957 euros, sur un total 2 632 heures travaillées sur les 11 mois et une semaine passés au service de l'hôtel, et compte tenu de ce qu'il était payé selon le contrat de travail pour 39 heures par semaine et de ce qu'une somme de 10 000 euros lui a été servie à ce titre la fin du contrat.

La société Bar-hôtel la bastille répond qu'elle ne conteste pas les 2 632 heures, mais qu'elle les a effectivement payées selon un décompte qu'il fait figurer dans ses écritures.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, le salarié fournit un relevé des heures qu'il a effectuées chaque mois, sur la base de ses horaires de travail comme veilleur de nuit, à savoir selon lui 13 heures par nuit, dont une heure de pause à déduire.

L'employeur produit des attestations rapportant que l'intéressé dormait parfois pendant ses heures de travail et qu'il n'était pas toujours à son poste pendant ces périodes.

Aux termes de l'article L. 1331-2 du Code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Tout au plus l'employeur peut demander une indemnisation en cas de faute lourde ou priver le salarié de sa rémunération en cas d'absence non justifiée, qui n'est pas établie en l'espèce par les attestations insuffisamment précises fournies par la société Bar-hôtel la bastille.

Dès lors, à supposer que ces témoignages ne soient pas de complaisance, ils ne justifient pas que l'employeur réduise la rémunération de l'intéressé.

En tout état de cause, ces contestations sont stériles, puisque la société Bar-hôtel la bastille reconnaît le nombre d'heures supplémentaires revendiqué par M. [U] [N], à savoir 2 632 heures, à tel point que l'on retrouve ce nombre en additionnant les heures supplémentaires figurant sur chaque bulletin de paie délivré tout au long du contrat même si elles sont concentrées à hauteur de 1 048,03 heures sur le dernier bulletin qui est celui de juillet 2013 au titre d'une "régularisation".

Ces heures n'ont pas toutes été payées, puisque la société Bar-hôtel la bastille reconnaît avoir versé forfaitairement à la fin de la relation contractuelle la somme de 10 000 euros.

De plus il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement des salaires, ce pour quoi les bulletins de paie sont inopérants.

D'après le calcul précis du salarié, non contesté arithmétiquement, fondé sur les majorations prévues par la convention collective applicable et que la cour reprend, la rémunération totale des heures supplémentaires litigieuses est de 12 937,30 euros.

L'employeur ne prouve pas avoir procédé au paiement du solde de 2 937,30 euros restant dû, de sorte que celui-ci sera alloué à M. [U] [N] outre l'indemnité de congés payés afférents à l'ensemble des heures supplémentaires soit la somme de 1 293,70 euros.

2 : Sur la rupture

2.1 : Sur la licéité de la rupture

M. [U] [N] demande que la relations de travail avec la société Bar-hôtel la bastille soit qualifiée de contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 juillet 2023 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, il soutient qu'à la suite du contrat à durée déterminée qui a couru du 26 septembre 2012 et au 25 novembre 2012, il a continué à travailler sans contrat écrit pour l'employeur, mais que celui-ci devant la fermeture administrative de l'établissement pour travaux prévue en août, lui a fait signer le 20 août 2013 un contrat à durée déterminée faussement daté du 26 novembre 2012 couvrant la période du 26 novembre 2012, date d'expiration du premier contrat à durée déterminée, au 31 juillet 2013. Le salarié ajoute que ni l'un, ni l'autre des contrats à durée déterminée ne mentionne le nom du salarié remplacé, ni son poste, ni n'en justifie, ce qui implique également la requalification.

La société Bar-hôtel la bastille conteste que le contrat à durée déterminée du 26 novembre 2012 soit antidaté et reproche au salarié d'avoir monté un dossier factice, à l'issue de la fin du second contrat à durée déterminée.

Sur ce

L'article L 1242-2 du contrat de travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L 1245-1 du contrat de travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1242-11 alinéa 1, L 1242-3 et L 1242-4 du même code.

Par suite, les deux contrats à durée déterminée litigieux, qui ne précisent, ni l'un, ni l'autre le nom du salarié prétendument remplacé, ni sa qualification, sont réputés à durée indéterminée.

Par suite, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le contrat à durée déterminée daté du 26 novembre 2012 a été antidaté, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

La fin de la relation de travail, le 31 juillet 2013, sans procédure de licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.2 : Sur les conséquences de la rupture

2.2.1 : sur l'indemnité de préavis

S'agissant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents, en l'absence de contestation sur ce point, le jugement qui a fait une exacte appréciation des droits de M. [U] [N] sera confirmé.

2.2.2 : Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive

Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 8644 euros aux motifs : qu'il n'a pas retrouvé de travail similaire et stable ; que sa relation de travail avec la société Bar-hôtel la bastille remonte en réalité à 2010 ; qu'il est atteint de lésions rénales au point qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé ; qu'il en est réduit à vivre du RSA ; qu'il est père de trois enfants ; et que sa femme, en arrêt maladie depuis 8 mois, a demandé à bénéficier du statut de travailleur handicapé.

Il n'est pas établi que la relation de travail litigieuse remonte à 2010. En effet, la déclaration de M. [U] [N] aux services de police rapportant que l'intéressé était réceptionniste de nuit depuis un an le 29 septembre 2011, ne permet pas de retenir que cet emploi a été occupé après cette date, de sorte que le contrat à durée déterminée conclu le 26 septembre 2012 en serait le prolongement.

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.2.3 : Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure

Le salarié a été privé d'une procédure de licenciement qui aurait permis un dialogue utile sur l'issue du litige.

La somme de 500 euros réparera le préjudice subi, à cet égard.

2.2.4 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi, à peine d'une astreinte, dans les conditions fixées au dispositif.

2.2.5 : Sur l'indemnité de travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Reprenant les motifs du premier juge et constatant que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence des heures supplémentaires compte tenu de leur très grand nombre, la cour confirme sa décision sur ce point.

3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe sur l'essentiel à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour le même motif, l'employeur sera débouté de ces chefs et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré, sauf sur les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur l'indemnité de congés payés y afférents aux heures supplémentaires et sur la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Bar-hôtel la bastille à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes:

- 2 957,30 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 1 295,73 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de celui-ci, à peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant 120 jours, après quoi il sera à nouveau fait droit ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Bar-hôtel la bastille à payer à M. [U] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Bar-hôtel la bastille au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne la société Bar-hôtel la bastille aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05042
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.05042 ?
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