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12/04/2023 | FRANCE | N°20/03353

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 12 avril 2023, 20/03353


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03353 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F19/00021





APPELANTE



Madame [V] [S]

[Adresse 3]

[Localit

é 4]



Représentée par Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0851



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005760 du 14/02/2020 accordée par le b...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03353 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F19/00021

APPELANTE

Madame [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0851

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005760 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.R.L. TRANSARC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE venant aux droits de la SARL TRANSARC BALIAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [S] a été embauchée à compter du 10 septembre 2018 par la société Transarc Balian dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 août 2018, à temps partiel, en qualité de conductrice d'autocars.

Un avenant a été conclu concernant une prise d'effet à compter du 04 septembre 2018.

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable.

Mme [S] a sollicité le paiement de diverses sommes relatives au temps de travail. Elle a également avisé ses collègues des règles applicables concernant la rémunération du temps de travail dans l'entreprise par un mail du 15 décembre 2018.

Le dimanche l6 décembre 2018, Mme [S] a signalé par mail à son employeur ne pas avoir accès à son planning pour la semaine à venir. Le même jour elle a reçu en réponse une mise à pied à titre conservatoire, adressée par mail.

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2018 Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 28 décembre 2018.

Le licenciement a été prononcé par courrier du 4 janvier 2019.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 26 février 2019.

Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société Transarc Balian à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 9,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 0,97 euros à titre de congés payes sur préavis,

- 6,60 euros à titre d'indemnité de repas,

- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la remise d'un certificat de travail rectifié du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019 ;

Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;

Mis les éventuels dépens à la charge de la société Transarc Balian.

Mme [S] a formé appel par acte du 08 juin 2020 en ce que le jugement a :

- débouté Mme [S] de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 21 décembre 2018 pour un montant de 779,82 euros et aux congés payés y afférents,

- partiellement fait droit à la demande de Mme [S] en rappel d'indemnité de repas,

- partiellement fait droit à la demande de Mme [S] en rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 9,78 euros, demande portée devant la cour, à la somme de 632,10 euros, en application de l'article L 5213-9 du code du travail,

- partiellement fait droit à la demande de Mme [S] en rappel de congés payés sur préavis pour un montant de 0,97 euros, demande portée devant la Cour à la somme de 63,21 euros,

- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

- partiellement fait droit à la demande de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes de Sens a :

- débouté Mme [S] de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 21 décembre 2018 pour un montant de 779,82 euros et aux congés payés y afférent et de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

- partiellement fait droit à ses demandes en rappel d'indemnité de repas, en rappel d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, remise d'un certificat de travail et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau, de condamner la société Transarc Balian à verser à Mme [S], les sommes suivantes :

- A titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 21 décembre 2018 : 1 196,93 euros,

- A titre de congés payés y afférent : 119,69 euros,

- A titre d'indemnité de repas : 358,60 euros,

- A titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 508,67 euros

- Au titre des congés payés y afférent : 50,86 euros,

- A titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 573,76 euros,

- A titre de congés payés sur préavis : 57,37 euros,

- A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail : 1 554 euros,

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes de Sens : 500 euros,

De condamner la société Transarc Balian à remettre à Mme [S] un certificat de travail portant mention d'une fin de contrat au 21 janvier 2020 sous astreinte de 30 euros/jour de retard à compter de la notification de la décision,

En tout état de cause, de condamner la société Transarc Balian à payer à Mme [S], la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel de Paris et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la somme de 2 500 euros et aux entiers dépens en ce, y compris les frais d'huissier restés à la charge de Mme [S].

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Transarc Balian demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il a condamné la société Transarc Balian à payer à Mme [S], les sommes suivantes :

- 9,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 0,97 euros au titre des congés payés sur préavis

- 6,60 euros à titre d'indemnité repas

- 250 euros au titre de l'arti cle 700 du code de procédure civile

Prendre acte de ce que la société Transarc Balian s'engage au versement de la somme de 2,20 euros au titre du solde des indemnités repas,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [S] de l'intégralité de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la

dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

La déclaration d'appel de Mme [S] ne mentionne pas les chefs de jugement relatifs au rappel de salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire et aux congés payés afférents.

La cour n'est pas saisie de ces chefs de demande.

Sur la demande de rappel de salaires

Mme [S] formule une demande de rappel de salaire, expliquant que le temps accompli en application de son contrat de travail n'a pas été rémunéré par l'employeur, notamment en ce qu'elle a effectué des heures complémentaires et supplémentaires. Elle conteste également le mode de prise en compte des périodes pendant lesquels elle est demeurée à la disposition de son employeur, en attente dans son véhicule.

La société Transarc Balian conteste la demande, expliquant qu'elle se trompe dans la prise en charge du 'temps de coupure' qui fait l'objet d'un retrait à hauteur de 50% conformément à l'article 7 de l'accord collectif applicable.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la demande est formée sur le temps de conduite effectif et non sur la prise en compte du temps de coupure pendant la journée.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [S] produit son contrat de travail, l'avenant à son contrat, ses feuilles de services hebdomadaires, ses bulletins de paie mais également les documents d'enregistrement de ses temps de conduite qui indiquent le temps exact effectué chaque jour.

La société Transarc Balian produit quant à elle des feuilles de service, qui sont des plannings et ne permettent pas de vérifier le temps qui a été effectivement accompli par la salariée.

Compte tenu des éléments produits par l'une et l'autre des parties il y a lieu de faire droit à la demande formée par Mme [S] et de condamner la société Transarc Balian à payer à Mme [S] la somme de 1 196,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 21 décembre 2018 et celle de 119,69 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de repas

L'article 8 de l'accord collectif prévoit le versement d'une indemnité de repas si le personnel dispose d'une coupure d'une durée interrompue d'au moins une heure entre 11heures et 14h30.

Mme [S] demande le paiement de cette indemnité pour 44 journées, sur la base unitaire de 8,15 euros.

La société Transarc Balian conteste cette demande et justifie que le montant de l'indemnité est de 8,05 euros, l'accord prévoyant le montant revendiqué n'ayant pas été étendu.

Si l'intimée expose que les versements correspondants sont indiqués sur les bulletins de salaire, ils ne mentionnent que des indemnités au titre de petits-déjeuners et pour un taux unitaire différent, sans aucune mention d'indemnité de repas.

La société Transarc Balian doit être condamnée au paiement de la somme de 354,20 euros à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement indique : 'Le 11 décembre 2018, votre Responsable de secteur, [D] [M], vous a indiqué les modifications de service sur vos circuits du matin et du soir à partir de la rentrée de janvier 2019. Par mail daté du 13 décembre 2018, vous avez refusé une première fois ce changement en remettant en cause la légitimité de celui-ci.

Le 14 décembre 2018, [X] [O] vous a expliqué, qu'au vu de la hausse du prix du gasoil, des modifications sont nécessaires à chaque nouvelle période scolaire pour l'entreprise.

Il vous a expliqué que plusieurs salariés étaient concernés et que plus globalement tous les

secteurs chez Transarc travaillent à l'optimisation de leur organisation (Kilomètres à vide, amplitude, capacité de véhicules'). Ainsi, loin d'être un cas isolé, il vous a garanti que votre contrat de travail ne changeait pas et vous a demandé de respecter les directives concernant vos nouveaux circuits.

Par mail daté du 14 décembre 2018, vous avez refusé une deuxième fois en remettant en cause la pertinence des choix du gérant de l'entreprise et avez également refusé de faire à la rentrée les circuits du midi.

Par deux fois, vous avez refusé le travail proposé pour la rentrée de janvier 2019. Puis, en plus d'avoir fait preuve d'insubordination, vous vous êtes permise de remettre en question la légitimité et la pertinence de votre responsable de secteur et du gérant de l'entreprise.

Vos explications fournies lors de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits, et nous ne pouvons que constater que vous avez enfreint le règlement intérieur, ce qui constitue un manquement aux obligations auxquelles vous êtes tenue par votre contrat de travail.

Nous avons besoin d'un personnel fiable et de confiance. Nous ne pouvons pas nous permettre de conserver dans nos effectifs une personne qui ne respecte pas ces règles de base.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Par conséquent, et après examen des faits, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par le non-respect des consignes et votre attitude envers votre direction. La période pendant laquelle vous avez été en mise à pied à titre conservatoire vous sera rémunérée.

Nous vous dispensons de faire votre préavis d'une semaine. Celui-ci vous sera rémunéré ''

La société Transarc Balian produit plusieurs échanges de mail.

Dans celui du 11 décembre 2018 Mme [S] a été informée des modifications d'affectations de services à compter de la rentrée 2019. La salariée a formulé des observations sur ces affectations, a rappelé que cela faisait suite à sa demande que la convention collective soit appliquée dans l'entreprise et a terminé son message par le propos 'Je te demande donc de ne pas changer mes circuits actuels à la rentrée de janvier 2019.'

Les responsables ont maintenu leur position dans les deux messages qui ont ensuite été adressés à la salariée.

Le 14 décembre 2018 Mme [S] a contesté le motif invoqué par l'employeur pour justifier ces changements, faisant observer que ses trajets demeuraient à l'identique et étaient attribués à quelqu'un d'autre, indiquant que la charge de la cantine pourrait également être attribuée au chauffeur concerné en ajoutant 'donnez aussi ce circuit au chauffeur'.

Mme [S] fait utilement valoir que la nouvelle organisation de la rentrée n'ayant pas été mise en oeuvre à la date de son licenciement, elle n'a pas refusé d'accomplir des tâches qui lui avaient été confiées, mais a fait valoir son point de vue. L'insubordination de la salariée n'est pas établie. L'appelante justifie avoir adressé des courriers de contestation du temps de travail dans l'entreprise, avoir saisi les délégués du personnel à cette fin et en avoir fait part à ses collègues.

Ainsi, les propos de Mme [S] ne caractérisaient pas un manquement de sa part justifiant la rupture de son contrat de travail et le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :

'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'

Mme [S] avait une ancienneté inférieur à une année et l'indemnité maximale est d'un mois. Compte tenu de la réintégration des sommes qui étaient dues à la salarié, le salaire moyen de Mme [S] était de 1 554 euros. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi après son licenciement. La société Transarc Balian sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis

Mme [S] ayant la qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis, d'une semaine, était doublée.

La somme de 262,76 euros a été versée à Mme [S] au titre de la semaine de préavis.

Mme [S] est fondée à demander le reliquat de cette indemnité en considération de la durée doublée du préavis mais également sur la base de la rémunération résultant du temps de travail effectivement accompli lors de la relation contractuelle.

La société Transarc Balian n'a formé aucune observation sur les éléments de calcul de l'appelante et sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 573,76 euros et celle de 57,37 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents de fin de contrat

La société Transarc Balian sera condamnée à remettre à Mme [S] un certificat de travail conforme à la présente décision. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Transarc Balian qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [S], en plus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, le surplus de la demande étant rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE qu'elle n'est pas saisie des chefs de demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents,

Statuant à nouveau sur les chefs contestés,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Transarc Balian à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 1 196,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 21 décembre 2018 et celle de 119,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 354,20 euros au titre des indemnités de repas,

- 1 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 573,76 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 57,37 euros au titre des congés payés afférents,

ORDONNE à la société Transarc Balian de remettre à Mme [S] un certificat de travail conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

CONDAMNE la société Transarc Balian aux dépens,

CONDAMNE la société Transarc Balian à payer à Mme [S] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'appelante du surplus de sa demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/03353
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.03353 ?
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