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12/04/2023 | FRANCE | N°20/01578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 avril 2023, 20/01578


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP3M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 15/02453



APPELANT



Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représe

nté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121



INTIMEE



S.A.R.L. [Localité 3] DELTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qual...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP3M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 15/02453

APPELANT

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121

INTIMEE

S.A.R.L. [Localité 3] DELTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [Localité 3] Delta, est spécialisée dans le secteur d'activité des hôtels et hébergement similaire. Elle exploite l'hôtel Première Classe à [Localité 3] (94).

M. [G] [F] a été engagé par la société [Localité 3] Delta, pour un contrat d'extra de nuit du 1er au 5 mars 2010.

M. [G] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2010, par cette même société, en qualité d'employé polyvalent de nuit, moyennant une rémunération mensuelle de 1632,54 euros pour 169 heures de travail. .

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). L'établissement comptait 6 salariés.

Le 14 février 2015, M. [F] a été placé en arrêt de travail.

Le 17 février 2015, M. [G] [F] a fait l'objet d'un avertissement, qu'il a contesté par courrier en date du 28 février 2015.

Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 9 juillet 2015 en ces termes "inapte définitivement au poste d'employé polyvalent. En raison de l'état de santé du salarié et de mes connaissances des postes existants dans l'établissement, je ne peux faire aucune proposition de reclassement. Serait apte à occuper un poste similaire dans un autre établissement."

La société Delta [Localité 3] a proposé 3 postes de reclassement au salarié lequel les a refusées.

Par lettre datée du 4 août 2015, M. [G] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 17 août 2015.

M. [G] [F] a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 août 2015.

M. [G] [F] a saisi le 8 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger, à titre principal son licenciement nul et à titre subsidaire, sans cause réelle ét sérieuse. Il a également demandé la condamnation de la société à lui payer diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement en date du 20 janvier 2020, le CPH de Créteil a :

- débouté M. [F] de sa demande au titre du harcèlement moral et donc également de sa demande de voir juger son licenciement nul,

- débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [F] et la société [Localité 3] Delta de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [F] aux dépens.

Par déclaration du 20 février 2020, M. [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2020, M. [G] [F] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil en date du 20 janvier 2020,

- dire M. [F] recevable et bien fondée des chefs de ses demandes,

A titre principal,

- dire et juger le licenciement de M. [F] nul,

En conséquence,

- condamner la société [Localité 3] Delta à verser à M. [F] la somme de 20.765,16 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- dire le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société [Localité 3] delta à verser à M. [F] la somme de 20.765,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- condamner la société [Localité 3] delta à verser à M. [F] la somme de 5.191,29 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la société [Localité 3] delta à verser à M. [F] la somme de 3.460,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 346,08 euros bruts de congés payés y afférents,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 8 jours de la décision à intervenir,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine,

- condamner la société [Localité 3] delta à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Localité 3] delta aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2020, la société [Localité 3] Delta demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel :

- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de la société [Localité 3] Delta à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la société [Localité 3] delta au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :

1-des souffrances endurées durant la relation de travail du fait des agissements répétés de Mme [Y], sa responsable hiérarchique et directrice de l'hôtel consistant en des reproches incessants sur son travail,

2-un entretien avec Mme [Y], dans le bureau de celle-ci, dans la nuit du 11 au 12 février 2015, au cours duquel, elle a employé des propos blessants devant des collègues et des clients et lui a saisi fortement le bras pour le faire sortir de son bureau,

Le salarié soutient que ce comportement a altéré sa santé mentale.

Au soutien du premier grief, le salarié ne verse aux débats qu'une attestation d'une ancienne salariée, Mme [K] [P], laquelle a été en poste pendant 5 mois, sur l'année 2013/2014, semble'il , et qui atteste qu'elle a entendu, le 1 er janvier 2014 Mme [Y] critiquer le salarié devant des clients et que durant l'arrêt maladie de M. [F] du 15 au 31 août 2013, la directrice lui a dit de se méfier de l'intéressé.

Il est constaté que cette attestation n'est pas de nature a établir les reproches incessants durant toute la relation de travail, la salariée ayant été en poste sur une courte durée. Par ailleurs, elle n'établit en rien des "reproches incessants" de la part de Mme [Y] sur la période travaillée. .

Ce premier grief n'est pas établi.

En ce qui concnerne le second grief, il est remarqué que les conclusions du salarié ne précisent pas quels auraient été les propos blessants prononcés par Madame [Y] le 9 février 2015 ( selon le courrier du salarié en date du 15 février 2015 ), la cour supposant, à la lecture de ce courrier, qu'il s'agit des expressions suivantes " vous êtes malade mental", "vous êtes fou". Le salarié ne rapporte aucunement la preuve de ces propos, qu'il ne mentionne même pas dans sa main courante. Si le salarié indique dans celle-ci, qu'il est victime de reproches de sa hiérarchie depuis 2010, il doit être retenu que nul ne peut se faire de preuve à lui-même et que les faits décrits sont très peu circonstanciés.

Enfin, il n'est d'aucune façon rapporté la preuve que l'état anxio-dépressif de M. [F] soit en lien avec son activité professionnelle.

Ainsi, il n'est pas établi de faits qui, pris ensemble, laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le salarié est débouté de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-Sur le licenciement pour inaptitude

2-1Sur l'énoncé d'un motif précis dans la lettre de licenciement

Le salarié soutient que la lettre de licenciement ne comportant pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.

Il précise que la lettre du 21 août 2015 mentionne uniquement l'inaptitude constatée, les trois offres de reclassement émises par l'employeur et le refus du salarié, sans indiquer l'impossibilité de reclassement qui peut seule motiver le licenciement consécutif à une inaptitude médicale.

La cour ne peut que constater que lettre de licenciement mentionne expressément le motif du licenciement à savoir l'inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement ( après le rappel de la proposition de 3 postes au salarié, en dehors de la société).

Le motif du licenciement est parfaitement précis .

2-2 Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version alors applicable, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."

Le salarié soutient que son employeur s'est contenté de lui adresser 3 propositions de reclassement qui ne correspondaient pas à ses compétences et à ses prétentions salariales. Il estime que de nombreuses offres d'emploi au sein du Groupe Louvre Hôtel, auquel appartient l'hôtel, étaient existantes et adaptées à sa situation lesquelles ne lui ont pas été proposées.

L'employeur répond que l'avis d'inaptitude exclut l'occupation par le salarié d'un poste au sein de l'hôtel première classe qu'il exploîte. La société [Localité 3] Delta indique qu'elle n'appartient pas au groupe Louvre Hôtel, avec qui elle n'a pas de lien juridique ou capitalistique, ni d'ailleurs à aucun autre.

Elle indique qu'elle a offert à M. [F] des offres de postes qu'elle a obtenu auprès de sociétés qui "lui sont apparentées".

La cour constate qu'en respect de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail en date du 9 juillet 2015, un reclassement dans le même établissement n'était pas envisageable.

La cour constate également que l'employeur ne s'explique pas sur qui sont "les sociétés qui lui sont apprentées " ( ni sur ce que signifie ce terme au cas d'espèce ). Le mail rédigé par M. [M], gérant de la société, mentionne "Nous devons .. , rechercher tout emploi disponible au sein de nos différentes entités", sans qu'il ne soit précisé dans les écritures desquelles il s'agit, si bien que la cour est dans l'impossibilité de vérifier que toutes ces entités ont été sollicitées aux fins de reclassement de M. [F].

Notamment, alors que la société indique qu'elle n'appartient pas au goupe Louvre Hôtel lequel est un franchiseur (elle même étant franchisée), il n'est pas rapporté la preuve que toutes les possibilités de reclassement ont été recherchées parmi les sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Dès lors il n'est pas établi que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse (nonobstant les trois propositions faites, au demeurant, fort éloignées du poste exercé par le salarié).

Le licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

3-1sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents

Si le salarié ne peut donc en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Au cas d'espèce, le salarié peur prétendre à la somme de 3460, 86 euros, outre celle de 346,08 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-2-sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [F] de son âge au jour de son licenciement ( 42 ans), de son ancienneté à cette même date ( 5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le salarié invoque le caractère véxatoire de son licenciement et le manque de loyauté de son employeur, reprenant son argumentation relative au harcèlement moral.

Aucun de ces griefs n'est établi. Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.

5 Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans astreinte.

6-Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires

7-Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL [Localité 3] Delta pour procédure abusive

Il résulte de ce qui précède que la SARL [Localité 3] Delta ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SARL [Localité 3] Delta de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué au salarié une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles .

Partie perdante, la SARL [Localité 3] Delta est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [T] [F] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SARL [Localité 3] Delta est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [F] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la SARL [Localité 3] Delta de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] [F] ,

Condamne la SARL [Localité 3] Delta à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes:

- 3460, 86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 346,08 euros pour les congés payés afférents,

- 5000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SARL [Localité 3] Delta de remettre à M. [T] [F] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SARL [Localité 3] Delta à payer à M. [T] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SARL [Localité 3] Delta de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SARL [Localité 3] Delta aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01578
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.01578 ?
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