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12/04/2023 | FRANCE | N°20/01369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 avril 2023, 20/01369


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOT3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00042





APPELANT



Monsieur [P] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ReprÃ

©senté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



INTIMEE



SARLU SENY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00042

APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

SARLU SENY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société SENY située à [Localité 3] exploite un magasin de vente de cuisine sous l'enseigne Cuisines SCHMIDT leader français de la vente de cuisines sur-mesure.

Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale du

Négoce de l'Ameublement.

Monsieur [P] [V] a été embauché par la société SENY par contrat à durée indéterminée à compter du 09 avril 2018 en qualité de Vendeur-Concepteur de cuisines.

Il a été inscrit dès son embauche à un cursus de formation assuré par l'Ecole de ventes de l'enseigne Cuisine Schmidt et sanctionné par l'obtention du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de Concepteur-Vendeur.

En date du 26 décembre 2018, la société SENY notifiait à monsieur [V] son

licenciement pour cause réelle et sérieuse énonçant les motifs suivants :

' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 20 décembre 2018 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [H] [Z].

Vos explications ne nous ayant pas permis de changer notre perception des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La période de mise à pied à titre conservatoire qui vous été notifiée en date du 11 décembre vous sera intégralement rémunérée.

Votre préavis d'une durée d'un mois commencera à courir à compter de la première présentation du présent courrier.

Nous vous informons avoir pris la décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis et vous percevrez aux échéances normales votre rémunération jusqu'au terme de votre contrat.

Les motifs justifiant votre licenciement sont les suivants :

Dans le cadre de son développement notre société est en droit de pouvoir compter sur ses salariés et leur mobilisation quant au fait de mener à bien les projets et les missions qui leur sont confiés.

Nous avons pu constater que vous n'adhériez pas à notre démarche et que vous preniez soin de ne pas exécuter vos tâches selon nos directives.

Pour rappel, vous avez été formé au sein de l'école de vente SCHMIDT GROUPE afin d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de vos attributions de Concepteur-Vendeur.

Force est cependant de constater que vous n'avez pas été en mesure de mettre en application ni les bases du métier, ni les consignes de la Direction surtout au niveau commercial. En effet, malgré les sketchs réalisés avant de recevoir les clients, vous n'avez pas été en mesure de conclure les ventes.

Vos chiffres sont sur ce point, incontestables : 231.987 € de devis (34 devis réalisés depuis votre arrivée), 62.998 € de ventes (8 ventes réalisées) soit 23,5 % de concrétisation.

Vous avez pris l'initiative de passer 26 dossiers en perdu sans que nous en soyons informés ce qui nous a contraint à vous interdire de passer seul vos dossiers en perdu, afin de pouvoir avoir conscience de votre travail et surtout de tenter d'avoir un suivi des clients.

Malheureusement, 26 dossiers perdus sont autant de clients détracteurs pour notre enseigne.

Vos résultats témoignent de votre absence de remise en cause et d'écoute dès lors que vous n'avez pas jugé utile de tenir compte de nos conseils, de ceux de votre chef des ventes ainsi que de vos collègues.

Pour preuve de votre manque d'implication et de professionnalisme, nous vous avions demandé de ne pas faire seul de projets d'aménagement de plus de 15.000 € en raison du fait que vous n'aviez pas encore suivi la formation spécifique prévue en 2019.

Loin de vous soucier de nos instructions et du service client, vous avez tout de même décidé de faire seul un devis pour 24.000 € pour un dressing à Monsieur [L].

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui vient directement impacter notre société en termes d'image et de résultat. Vous n'avez pas pris conscience que compte tenu du peu d'expérience acquise dans le domaine, vous deviez nécessairement faire vos armes et vous octroyer les compétences de vos collègues plus expérimentés.

En vous abstenant de mener à bien vos missions, vous avez nécessairement manqué vos obligations contractuelles les plus élémentaires avec un impact négatif sur notre société et sur son activité.

Force est de constater que malgré les explications, les multiples observations et rappels à l'ordre oraux faits par votre hiérarchie, vous n'avez pas modifié votre comportement.

Votre divergence d'appréciation de la stratégie de l'entreprise et votre rejet de nos instructions sont complètement incompatibles avec vos fonctions et le bon fonctionnement de l'entreprise.

Nous ne pouvons accepter une telle situation rendant impossible le maintien de notre relation contractuelle dès lors qu'il en va de la pérennité et de l'image de notre société.

Dans ces conditions, les faits énoncés ci-dessus nous conduisent, aujourd'hui, à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »

Contestant son licenciement monsieur [V] a saisi le conseil de Prud'hommes .

Par jugement du 31 octobre 2019, la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de

SENS a condamné la société SENY à un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant

de 89,25 € et a débouté monsieur [V] du reste de ses prétentions.

Monsieur [V] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 5 décembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARLU SENY à lui payer en réparation du dommage subi et à titre d'indemnité adéquate, la somme de 11000€, de fixer à la somme de 309,80€ le montant de l'indemnité légale de licenciement de condamner la SARLU SENY à lui payer la somme de 23,14€ à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement et donner acte à monsieur [V] de son engagement de restituer la somme de 66,11€ de trop perçu sur l'indemnité légale de licenciement, de condamner la SARLU SENY à lui payer un rappel de salaire de 437,66€ bruts et une somme de 43,77€ bruts de congés payés y afférents, la somme de 3512,05€ T.T.C. au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes et la somme de 2412€ T.T.C. au titre des frais de défense devant la Cour d'appel de PARIS et d'ordonner la capitalisation de l'intérêt légal.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 4 août 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SENY demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que le licenciement de monsieur [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions et de le condamner à payer à la société SENY la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ;

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci .

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Monsieur [V] soutient que son licenciement est fondé sur une faute grave et non sur une insuffisance professionnelle puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait que la société envisageait un licenciement pour faute grave et le mettait à pied à titre conservatoire et considère donc qu'il ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle et que ce licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse

La société SENY reeproche au salarié de ne pas avoir réalisé le chiffre d'affaires qui lui avait été fixé, d'avoir qualifié 26 dossiers de perdus sans en informer sa direction, de ne pas avoir respecté les consignes de vente , en faisant seul un projet d'aménagement alors qu'il n'avait pas reçu de formation et qu'il lui avait été demandé de ne pas faire seul ce type de projet .

Au vu des motifs de la lettre de licenciement , celle-ci contient des motifs disciplinaires et relève des insuffisances professionnelles .

En effet ses termes et les faits pouvant relever indifféremment d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle parce qu'ils sont qualifiés avec un vocabulaire incertain d'exécution non satisfaisante du travail .

Celle-ci souligne une mauvaise volonté délibérée qui relève de la faute dans l'exécution de la prestation de travail mais aussi une insuffisance de résultat qui relève de l'insuffisance professionnelle.

En raison de la présence de ces deux types de griefs dans la lettre de licenciement, celui -ci ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce motif .

Il lui est reproché de ne pas adhérer à la démarche de l'entreprise et de ne pas exécuter ses tâches selon les directives de celle-ci, de ne pas avoir été en mesure de mettre en application ni les bases du métier ni les consignes de la direction et de conclure les ventes.

La société estime que ce fait est incontestable puisque celui-ci a établi des devis pour 231.987€ alors que que les ventes réalisées l'ont été pour 62 998€ .

Cependant, celle-ci ne prend pas en considération le fait que l' objectif qui lui avait été fixé était de 108 000€, qu'il a ainsi rempli son objectif à plus de 55% sur 6 mois et demi puisqu'il n'a commencé ses fonctions que le 16 juillet , l'embauche datant du mois d'avril immédiatement suivie d'une formation jusqu'au 13 juillet.

Monsieur [V] affirme à juste titre que la période estivale est moins favorable aux ventes, par ailleurs le fait qu'il est établi 34 devis montre qu'il a effectué son travail, aucune moyenne du nombre de devis effectués par les autres vendeurs sur cette période d'environ 6 mois n'est versée aux débats, les chiffres connus sont pour l'année entière, dés lors son manque d'implication n'est pas établi.

Ce grief ne peut être pris en considération pour justifier une insuffisance professionnelle eu égard aux éléments de contexte ci dessus rappelés.

Aucun éléments ne démontrent comme l'affirme l'entreprise que les clients perdus sont des détracteurs de l'enseigne, ainsi la perte de clients par le salarié ne cause aucune atteinte démontrée à l'image de l'entreprise, l'employeur ne produit ni mail, ni lettre de clients mécontents.

La société n'apporte à l'appui de ses reproches relatif à la non remise en cause, à son défaut d'écoute des conseils de son chef des ventes ou de ses collègues ni mail, ni entretien formalisé, ni attestation, ni avertissement pour étayer ses affirmations de multiples observations ou rappels à l'ordre qui auraient été faits par sa hiérarchie. La mauvaise volonté alléguée n'est pas non plus démontrée.

Il lui est enfin reproché d'avoir réalisé seul un devis concernant un projet d'aménagement alors qu'il n'avait ni la formation requise, ni la compétence.

L'attestation de madame [E] qui indique qu'elle n'avait pas le droit de vendre de l'aménagement avant sa formation de mars 2019 ne peut suffire à démontrer que monsieur [V] a été informé expressément du fait qu'il ne pouvait établir ce type de devis.

Madame [R] dans une attestation précise et détaillée expose que face à l'insistance du client, monsieur [V] a demandé à la direction ( madame [W] et monsieur [G]) s'il pouvait faire le devis qui lui a donné l'autorisation.

Ce grief n'est pas constitué.

Dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation

Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, il se fonde sur les dispositions sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et sollicite la somme de de 11000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif .

L'employeur estime que le barème qui n'a pas vocation à s'appliquer en cas de violation des droits et libertés fondamentales entraînant la nullité du licenciement est conforme à ces textes; Le système français d'indemnisation prend donc en considération la question de la réparation « appropriée » du préjudice dans tous les cas, en écartant dans certaines hypothèses, décrites à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le plafonnement des indemnités prud'homales

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l'ancienneté, et pouvant aller jusqu'à 20 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.

Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.

Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.

Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.

Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.

Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.

Monsieur [V] ayant moins d'un an d'ancienneté, celui-ci sera débouté de cette demande.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Il convient de confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes sur l'indemnité de licenciement et donner acte à monsieur [V] de son engagement de restituer la somme de 66,11€.

Sur le solde du salaire

Monsieur [V] sollicite l'application de l'accord relatif aux salaires minima au 1er mai 2018 et le paiement de la somme de 437,66€ à ce titre et 43,77€ au titre des congés payés afférents.

L'employeur s'y oppose en se fondant sur l'article 2 de cet accord qui prévoit son application aux entreprises non adhérentes à la FNAEM à compter de son extension à intervenir qui n'est intervenue que le 29 décembre 2018. Il n'est pas établi que la société soit adhérente à la FNAEM en sorte que cet accord n'a pas à s'appliquer à monsieur [V], qui sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Donne acte à monsieur [V] de son engagement à restituer la somme de 66,11€

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL SENY à payer à monsieur [V] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société SARLU SENY.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/01369
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.01369 ?
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