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12/04/2023 | FRANCE | N°20/01361

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 avril 2023, 20/01361


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01361 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOTJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02948





APPELANT



Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833



INTIMEE



SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01361 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02948

APPELANT

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] initialement engagé par la société APSIG par contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2007 en qualité d'Agent de sécurité a été transféré au sein de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à compter du 1 er janvier 2013, en qualité d'Agent de sécurité confirmé.

La convention collective applicable à l'entreprise est celle des sociétés de prévention et de sécurité.

Monsieur [U] a été licencié, par courrier recommandé en date du 23 mai 2018, énonçant les motifs suivants :

Lors d'une visite médicale en date du 13 avril 2018, le médecin du travail a déclaré à votre égard :

« inaptitude au poste d'agent de sécurité selon l'article R4624-42 du CT après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 13/04/2018 et échanges avec l'employeur. Capacités restantes : peut effectuer toute taches de travail sans station debout prolongée $gt; 2h/j. Reclassement professionnel envisageable à un emploi respectant les capacités restantes ci-dessus. Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement (articles LL226-2 et 11226-10 CT alinéas 2 ièmes modifìés) ».

Nous avons écrit le 18 avril 2018, au docteur [F], médecin du travail, afin qu'elle préconise des possibilités de reclassement.

Nous vous avons convoqué par courrier du 13 avril 2018 à un entretien de reclassement qui s'est tenu le jeudi 26 avril 2018 à 14h30 avec Monsieur [D] [R] afin d'évaluer vos compétences et d'étudier les postes que nous pourrions éventuellement vous proposer dans l'optique d'un reclassement.

Nous avons écrit par courrier électronique le 17 avril 2018 à toutes les entreprises du Groupe, dont les Responsables d'agence, afin de les interroger sur les possibilités de reclassement à votre égard, en leur joignant votre fiche individuelle.

En effet, votre poste ne pouvant pas être aménagé, nous avons recherché s'il existait dans l'entreprise et dans le groupe des postes tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Par ailleurs, nous avons consulté les délégués du personnel le vendredi 27 avril 2018, en vue d'envisager les possibilités de reclassement existantes.

Par courrier du 30 avril 2018, nous vous avons informé de votre impossibilité de reclassement.

En effet, il n'existe pas d'autre poste de disponible actuellement dans l'entreprise et dans le groupe, ni d'autre poste compatible avec vos qualifications et les restrictions émises par le médecin du travail.

En effet, les autres postes disponibles sont ceux d'agent de sécurité confirmé pour lequel vous êtes précisément déclaré inapte.

Le 04 mai 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le vendredi 18 mai 2018 à 11h 30.

Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement.

Votre licenciement prendra effet dès l'envoi de ce courrier à votre domicile (') ».

Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [U] a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 8 juillet 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à lui verser les sommes suivantes :

Indemnité au visa de l'article L.1226-15 du Code du travail 22.779,60 €

Indemnité compensatrice : 3.796,60 €

Congés payés y afférents : 379,66 €

Rappel de salaire au titre du maintien de salaire (janvier et février 2018) 223,25 €

Congés payés afférents 22,32 €

Article 700 du CPC 2.500 €.

Monsieur [U] sollicite en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision, et la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 10 avril 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur

[U] de l'intégralité de ses prétentions,

- À titre subsidiaire, de ramener ses demandes à plus juste proportion et limiter ainsi le montant de l'indemnité de l'article L1226-15 du Code du Travail à la somme de 10.928 €.

- Le Condamner à payer à la Société CHALLANCIN la somme de 1.500 € au titre de l'article

700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2016, suite à une chute, pour lequel il a été arrêté une quinzaine de jours et a été arrêté à compter du 8 janvier 2018 suite à une rechute.

Sur le licenciement pour inaptitude

Aux termes de l'article'L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.

Monsieur [U] estime que son employeur ne démontre pas avoir interrogé la totalité des agences et sociétés du groupe et ne rapporte pas la preuve de l'indisponibilité de poste au sein de celles-ci. Il considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de le réaffecter sur d'autres missions et notamment de ne pas l'avoir reclassé sur le poste d'opérateur Vidéo puisqu'une embauche a été faite sur ce poste le 16 avril soit concommitamment à sa déclaration d'inaptitude.

La société démontre avoir adressé des mails à de nombreuses personnes appartenant au groupe Chalancin et ne peut se voir imputé la rapidité ou le caractère lapidaire des réponses des autres agences ou sociétés du groupe.

Ainsi que le fait observé l'entreprise le poste qui a été attribué à monsieur [I] ne pouvait lui être proposé car le niveau de qualification de ce dernier était 4 alors que celui de monsieur [U] est 3. Ce dernier ne conteste pas que son poste se situait dans l'Oise département dans lequel il habite alors que le poste proposé à monsieur [I] se situait à [Localité 5] ce qui lui aurait imposé des temps de transport important et contraire aux préconisations du médecin du travail . En outre , ce poste était à temps partiel.

Enfin il est effectivement possible que le temps entre la connaissance par le service des ressources humaines de l'incapacité de monsieur [U] et le recrutement de monsieur [I] ne soit pas le même et la société en cours de recrutement ne pouvait envisager ce poste pour le salarié déclaré inapte.

L'employeur indique sans être utilement contredit que seuls 35 postes sur 2655 agents d'exploitation pouvait être proposé à monsieur [U] au vu des recommandations du médecin du travail qui excluait toute station debout prolongée de plus de 2h par jour .

L'examen des registres versés aux débats montre qu'excepté monsieur [I] , aucune embauche respectant les préconisations du médecin du travail n'a été effectuée .

La société démontre donc n'avoir aucun poste disponible et avoir respecté son obligation de rechercher un reclassement.

Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité prévue à l'article L1226-14 du code du travail prévoit que ' la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 ".

L'employeur conteste devoir cette somme, cependant le texte susvisé prévoit une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale, il sera fait droit à cette demande.

En l'absence du solde de tout compte et de l'impossibilité de la cour de vérifier les sommes versées et leur nature, il sera fait droit à la demande de monsieur [U] en deniers ou quittances soit la somme de 3796,60€ en raison de son ancienneté et celle de 379,66€ au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire

L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective applicable prévoit que : sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise , en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale , les salaires mensuels seront payés selon le tableau figurant à cet article soit pour une ancienneté de plus de 8 ans 45 jours à 90% du salaire .

Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé à l'exclusion des primes et remboursements de frais

Monsieur [U] estime que le complément de salaire versé ne correspond pas à la somme qui aurait dû lui être versée, ce que conteste la société , sans démontrer en quoi le montant retenu par son employeur est incorrect .

Il sera débouté de cette demande et le jugement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à monsieur [U] en deniers ou quittances les sommes de :

- 3796,60 € à titre d'indemnité compensatrice et 379,66 € au titre des congés payés y afférents,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE à payer à monsieur [U] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/01361
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;20.01361 ?
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