REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° /2023 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01044 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DER
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 Novembre 2018 - tribunal de grande instance d'Evry RG n° 16/05849
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [V] [K] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile BELLANNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G262
INTIMEES
Compagnie d'assurances MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ref: 139125003370B
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 429 870 720
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
INTERVENANTS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualité d'assureur de M. [G] [C] , architecte
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146
Monsieur [D] [C] [G] ([E])
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAUPELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
M. [Z] [H] et son épouse Mme [V] [K] ont fait construire un pavillon sis [Adresse 4].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA iard.
M. [D] [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), est intervenu pour le dépôt du permis de construire.
La réalisation de la couverture a été confiée à 1a SARL Arteco, assurée auprès de la SA MAAF assurances.
Celle-ci a émis une facture du solde du prix des travaux de couverture du 25 janvier 2004.
Par lettre datée du 7 décembre 2010, M. [H] a déclaré des désordres affectant l'ouvrage auprès de l'assureur MMA, notamment un sinistre causé par des infiltrations d'eau provenant de la toiture.
Dans un rapport d'expertise amiable du 25 janvier 2011, l'expert Eurisk, intervenant à la diligence de l'assureur MMA, a conclu que les infiltrations étaient dues à un défaut d'entretien de la couverture, sur laquelle la présence de mousse avait été constatée.
Par courrier du 27 janvier 2011, l'assureur MMA iard a déclaré à M. [H] qu'il ne garantissait pas les désordres déclarés.
Il a maintenu sa position par lettre du 14 août 2013, à la suite d'une nouvelle expertise amiable du 12 août 2013, au motif que les documents contractuels nécessaires à la prise de position n'avaient pas été fournis à l'expert.
Par ordonnance des 21 novembre 2014, 15 mai et 3 novembre 2015, ainsi que du 1er mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, saisi par les époux [H], a ordonné une expertise des désordres, au contradictoire des assureurs MMA iard et MAAF assurances, rendue commune à l'initiative desdits assureurs à M. [D] [G] et à son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF).
L'expert M. [I] [Y] a rendu son rapport en date du 9 septembre 2016.
Par acte d'huissier en date des 14, 15, 17 et 21 juin 2017, M. [Z] [H] et son épouse Mme [V] [K] ont fait assigner la SA MMA iard, la SA MAAF assurances, ainsi que M. [D] [G] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [H] envers la SA MMA iard et la SA MAAF assurances,
Déclaré irrecevables les demandes de la SA MMA iard et de la SA MAAF assurances envers M. [D] [G] et son assureur la MAF,
Condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de l'expertise, ainsi qu'à verser une somme de 1 000 euros à la SA MMA iard et une somme de 1 000 euros à la SA MAAF assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA MMA iard, la SA MAAF assurances à verser une somme de 1 000 euros à M. [D] [G] et une somme de 1 000 euros à la MAF en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Autorisé les avocats à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par déclaration en date du 15 janvier 2019, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, intimant les sociétés MMA Iard, la Maaf Assurances, la Mutuelle des architectes français et M. [D] [C] [G].
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2022, M. [Z] [H] et Mme [V] [K] épouse [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, notamment des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, des articles 2239 et 2241 du code civil, des articles L. 242-1 et L. 114-1, L. 114-2 du code des assurances, de l'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances, de:
Les déclarer recevables et fondés en leur appel du jugement, rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
- Sur la recevabilité de leurs demandes :
Principalement,
Juger que l'ouvrage a été réalisé par lots et que l'émission de la facture du seul lot 'couverture' est insusceptible à caractériser un acte de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ;
Juger que les travaux de second oeuvre, notamment du plomberie-chauffage VMC, n'étaient pas réalisés avant septembre 2004 et qu'en conséquence leur maison n'était pas habitable ;
Juger que les factures de consommation d'eau de la maison des époux [H] au [Adresse 4] démontrent qu'ils n'y habitaient pas ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la MAAF assurances de sa demande tendant à voir fixer la date de réception des ouvrages réalisés par Arteco au 25 janvier 2014 ;
Juger que la réception tacite de l'ouvrage ne peut être fixée avant octobre 2004 ;
Juger qu'ils n'étaient pas forclos lorsqu'ils ont assigné en référé expertise en juillet 2014
Juger qu'un nouveau délai décennal a commencé à courir à compter de l'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise le 21 novembre 2014 qui expirait le 21 novembre 2024 ;
Juger que l'assignation au fond qu'ils ont délivrée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MAAF assurances a été délivrée en juin 2016 dans le délai d'action décennal ;
Juger que leur action n'est pas forclose ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la société MAAF assurances et la société MMA iard de leur demande tendant à voir leur action irrecevable car forclose ;
Infirmer le jugement dont appel ;
Les déclarer recevables en leur action ;
En tout état de cause,
Constater et juger qu'ils ont déclaré les désordres à l'assureur dommages-ouvrage, dans le délai d'épreuve décennal ;
Juger que le délai de prescription biennal de l'action contre l'assureur dommages-ouvrage a été interrompu par la désignation d'un expert à réception de la déclaration de sinistre au plus tôt le 20 juin 2013 ;
Juger qu'ils ont valablement assigné en référé expertise par exploit du 29 juillet 2014 ;
Juger que le délai de prescription a été suspendu par l'ordonnance du 21 novembre 2014 faisant droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et ce jusqu'au dépôt du rapport le 9 septembre 2016 ;
Juger qu'ils n'étaient pas prescrits à la date de leur assignation au fond délivrée en juin 2016 ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel ;
Les déclarer recevables à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;
- Sur l'effet dévolutif de l'appel et la condamnation des sociétés MMA iard et MAAF assurances au titre de la garantie décennale :
Juger que les désordres affectant leur maison portent atteinte à la destination de l'ouvrage et sont de nature décennale ;
En conséquence,
Juger que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est acquise ;
Et statuant à nouveau,
Juger que les désordres sont imputables exclusivement à l'entreprise Arteco ;
Juger que la responsabilité décennale de l'entreprise Arteco est engagée ;
Et statuant a nouveau,
Juger que l'exécution des travaux d'isolation thermique étaient compris dans le coût de la construction déclarée auprès de l'assureur dommages-ouvrage ;
Condamner in solidum les sociétés MMA iard et MAAF assurances au paiement du coût des travaux de reprise, chiffré à hauteur de 110 846,67 euros TTC pour la réfection de la couverture et 68 840,43 euros TTC pour la reprise des dégradations consécutives aux désordres ;
Condamner in solidum les sociétés MMA iard et MAAF assurances au paiement de 11 486,85 euros TTC au titre du coût des mesures conservatoires ;
- Sur la condamnation des sociétés MMA iard et MAAF assurances au titre des préjudices immatériels qu'ils sont subis :
Juger qu'ils ont subi un trouble de jouissance de décembre 2010 à novembre 2014 dont le montant du préjudice est de 21 234,60 euros ;
Juger qu'ils ont subi un trouble de jouissance ainsi qu'un trouble esthétique de leur maison de décembre 2014 à avril 2019 dont le montant du préjudice est de 45 933 euros ;
Juger qu'ils ont subi un préjudice moral d'un montant de 5 000 euros ;
Juger que la société MMA iard, assureur dommages-ouvrage, est tenue au titre des dommages immatériels de son assuré à hauteur de 25 600 euros ;
Juger que la société MAAF assurances est tenue au titre des dommages immatériels de son assuré à hauteur de 1 524 491 euros par année d'assurance ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés MMA iard et MMA assurances à leur payer la somme de 72 167,60 euros au titre de leurs préjudices immatériels ;
Plus généralement, débouter les sociétés MMA iard et la MAAF assurances de leurs demandes fins et conclusions à leur encontre en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile les dépens ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement des dépens y compris les frais d'expertise, outre 1 000 euros au profit de la société MMA iard et 1 000 euros au profit de la société MAAF assurances ;
Condamner in solidum les sociétés MMA iard et MAAF assurances à leur payer 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise dont ils ont fait l'avance, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, la société MMA iard, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 22 novembre 2018 ;
Déclarer prescrite l'action fondée par M. et Mme [H] à son égard sous le visa des articles L. 242-1, L. 114-1, L. 114-2 du code des assurances ;
Si par extraordinaire, la cour venait à déclarer recevables les demandes,
Constater que les époux [H] ne justifient pas de l'intervention d'une entreprise en ce qui concerne l'exécution des travaux d'isolation thermique ;
En tout état de cause, et à titre subsidiaire,
Dire que le coût de réfection des ouvrages de couverture ne saurait excéder la somme de 9 871,46 euros ;
Dire que le coût de la réfection des embellissements intérieurs ne saurait excéder la somme de 12 779,99 euros ;
Constater qu'ils ne justifient aucunement que les travaux d'isolation thermique étaient effectivement contenus dans le coût de la construction déclarée auprès de l'assurance dommages-ouvrage ;
Rejeter toute demande présentée au titre du trouble de jouissance et au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
Dire que la société MAAF assurances, ès qualités d'assureur garantie décennale de la société Arteco devra la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, la Maaf assurances, intimée, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 22 novembre 2018,
En conséquence,
Fixer la date de réception des ouvrages réalisés par la société Arteco au 25 janvier 2004 ;
Constater que l'assignation en référé n'a été délivrée que le 25 juillet 2014 ;
Juger l'action de M. et Mme [H] irrecevable, car forclose du fait de l'absence d'acte interruptif dans le délai de la garantie décennale,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à déclarer la demande recevable, sous visa de l'article 1792,
Dire que les époux [H] ne justifient pas de l'intervention d'une entreprise en ce qui concerne l'exécution de travaux d'isolation thermique ;
Dire que la société Arteco n'était en aucun cas en charge de l'exécution des travaux relatifs à l'isolation thermique ;
Par voie de conséquence,
Juger que le coût de réfection des ouvrages de couverture ne saurait excéder la somme de 9 875,46 euros ;
Juger que le coût de la réfection des embellissements ne saurait excéder la somme de 12 779,99 euros ;
Rejeter toute demande présentée au titre des divers préjudices immatériels, qui sont jugés injustifiés, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que M. [G] et son assureur, la MAF, devront la relever et la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, la responsabilité de l'architecte étant engagée sous visa des articles 1792 et suivants du code civil ;
Condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [H] en tous les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, M. [D] [G], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, de l'article 2241 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances, de l'article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction, l'article 1240 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
Dire l'appel des époux [H] recevable mais mal fondé ;
Confirmer purement et simplement la décision dont appel en ce qu'elle a dit prescrite l'action des époux [H] ;
Dire et juger que la prise de possession des ouvrages est intervenue en janvier 2004, du propre aveu des appelants ;
Dire et juger que le délai de garantie décennale expirait en janvier 2014 ;
Dire et juger que les sociétés MAAF assurances et MMA iard l'ont mis par ordonnance de référé prononcée le 3 novembre 2015, soit très postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ;
Dire et juger que les sociétés MAAF assurances et MMA iard ne disposent pas de plus de droit que leur subrogeant ;
En conséquence,
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit prescrite l'action des époux [H] ;
Dire et juger irrecevables les demandes formées à son égard par les sociétés MMA iard et MAAF assurances ;
Subsidiairement, sur l'absence de responsabilité de M. [G] dans la survenance des désordres :
Lui donner acte de ce que M. et Mme [H] ne forment aucune demande à son égard ;
Dire et juger que sa mission était limitée au dépôt du permis de construire ;
Dire et juger que sa sphère d'intervention très limitée a été confirmée par le maître de l'ouvrage ;
Dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage litigieux naissent exclusivement d'un défaut d'exécution sans relation avec son intervention ;
En conséquence,
Dire et juger qu'aucune partie à la procédure n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute qui lui serait imputable en relation avec les désordres et préjudices dont il est sollicité indemnisation ;
En conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à son égard ;
Plus subsidiairement, sur les appels en garantie,
Dire et juger que l'expert judiciaire conclut que les désordres de nature décennale sont dus exclusivement à des défauts d'exécution imputables à la société Arteco ;
Dire et juger qu'au moment de la réalisation des travaux litigieux, elle était assurée auprès de la société MAAF assurances ;
Dire et juger que la société Arteco a ainsi commis des fautes qui seront directement à l'origine des préjudices qu'il subira dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait à son égard dès lors qu'il serait tenu de participer à l'indemnisation de dommages à la survenance desquels il n'a pas contribué ;
Dire et juger que le risque garanti par la société MAAF assurance est réalisé ;
En conséquence,
Condamner la société MAAF assurances à le relever et le garantir indemne des condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;
Condamner les sociétés MAAF assurances et MMA iard à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, la Mutuelle des architectes français, intimée, demande à la cour de :
Débouter la SA MAAF assurances de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger l'action de la SA MAAF assurances et de la SA MMA forcloses et par voie de conséquence irrecevables,
Subsidiairement,
Débouter la SA MAAF de sa demande en garantie à son encontre en l'absence de faute démontrée à l'encontre de M. [G] ou de désordres qui lui soient imputables,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'elle est fondée à opposer à M. [G] une non garantie en l'absence de déclaration du risque,
A titre plus subsidiaire encore,
Dire et juger qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'indemnité éventuelle mise à sa charge sera réduite à 100% et donc à néant,
Condamner la SA MAAF assurances à la relever et la de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l'article 1382 ancien - 1240 du code civil,
En tout état de cause,
Dire et juger qu'elle s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives,
Condamner la SA MAAF assurances à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir opposées aux époux [H]
Exposé des moyens des parties
Les époux [H] poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une fin de non-recevoir, soutiennent que les premiers juges ont, d'une part, commis une erreur d'appréciation en retenant la date de réception tacite de l'ouvrage, acte unique, en janvier 2004, date d'envoi de la facture du seul lot 'couverture', alors même que les travaux de second oeuvre n'étaient pas encore réalisés et que la prise de possession n'était pas possible, et qu'ils ont à ce titre méconnu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Ils énoncent en outre que le tribunal a, d'autre part, méconnu les règles de prescription biennale résultant des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances estimant qu'ils étaient également prescrits en leur action à l'encontre de leur assureur dommages-ouvrage, alors que l'assuré dispose d'un délai de deux ans, à compter de sa déclaration de sinistre intervenue dans le délai décennal, puis de la désignation de l'expert par l'assureur, pour agir contre l'assureur dommages-ouvrage.
La société MMA iard fait valoir que la construction a été réalisée en lots séparés, qu'aucun procès-verbal de réception n'est produit, qu'aucune entreprise générale n'est intervenue et que la date d'émission de la facture de la société Arteco (le 25 janvier 2004) doit être admise comme valant réception tacite des ouvrages confiés à cette dernière, de sorte que l'assignation délivrée le 25 juillet 2014 au-delà du délai décennal rend leur demande irrecevable du fait de l'acquisition de la prescription. Elle ajoute que cette date de réception tacite est corroborée par la déclaration de sinistre des maîtres de l'ouvrage qui ont indiqué avoir occupé leur maison en janvier 2004. Enfin, s'agissant du délai biennal, elle expose qu'entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 9 septembre 2016, et le dépôt des conclusions d'appelants du 11 avril 2019 visant les dispositions du code des assurances, un délai de plus de deux ans s'est écoulé.
Selon la société MAAF assurances, la prise de possession des lieux et le paiement intégral en janvier 2004 vaut réception tacite de l'ouvrage, l'absence d'achèvement n'interdit pas la réception de l'ouvrage et la réception partielle par lots ne se heurtent pas au principe d'unicité de la réception. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des époux [H].
M. [G] reprend en substance les moyens développés par les sociétés MMA iard et MAAF assurances, ajoutant que les époux [H] ne forment aucune demande à son encontre, que les assureurs l'ont fait citer en justice postérieurement à l'expiration du délai décennal et ne peuvent donc l'appeler en garantie.
La Mutuelle des architectes français reprend également en substance les moyens développés par les sociétés MMA iard et MAAF assurances, ajoutant que le tribunal a constaté que la mise en cause par voie de référé de l'architecte et de son assureur est intervenue encore plus tardivement, le 3 novembre 2015 et le 21 janvier 2016, de sorte que leur action a également été déclarée irrecevable.
Pour déclarer l'action des époux [H] irrecevable comme ayant été introduite postérieurement à la date d'expiration du délai décennal, les premiers juges ont d'abord retenu que la nature décennale des désordres était caractérisée, de sorte que les époux [H] pouvaient agir dans un délai de 10 ans à compter de la date de réception de l'ouvrage. Le tribunal a ensuite retenu une date de réception tacite de l'ouvrage en janvier 2004, se fondant sur une facture de l'entreprise de couverture intervenue au titre du lot 'couverture' du 15 janvier 2004 ainsi que sur un courrier de déclaration de sinistre postérieur, pour en conclure qu'à la date des assignations des sociétés MAAF assurances et MMA iard les 25 et 29 juillet 2014, le délai d'action de l'action décennale était expiré.
Réponse de la cour
Sur le moyen tiré de la forclusion au regard du délai décennal à l'encontre de la société MAAF assurances
En application de l'article 1792 du code civil, la garantic décennale concerne les désordres non apparents et non expressément mentionnés lors de la réception des travaux, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, 1'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
De cette garantie légale, il résulte que les constructeurs de l'ouvrage sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou son acquéreur des dommages en résultant s'il est démontré que ces désordres sont apparus dans le délai de dix ans suivant la réception.
Selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité est engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à 1'expiration du délai prévu à cet article.
Les articles 2241 et 2242 du même code prévoient que la demande en justice, même on référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il est observé que la nature décennale des désordres d'infiltration dus aux défauts de la toiture, au titre de laquelle les maîtres de l'ouvrage sollicitent l'indemnisation, en ce qu'ils portent atteinte à la destination de cet ouvrage, qui est d'être habité dans des conditions normales de confort et de salubrité, n'est pas discutée par les intimés.
Il y a par conséquent lieu de dire que ce point est définitivement tranché.
Comme l'a relevé le tribunal, si aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé, les parties s'accordent sur le fait que l'ouvrage a été tacitement réceptionné.
Il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux, qu'ils ont payé intégralement les travaux, et qu'ils n'ont émis aucune contestation ni réserve sur leur exécution. De cette constatation, le tribunal en a valablement déduit leur volonté non équivoque d'accepter1'ouvrage et le non-lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux.
S'agissant de la date de cette réception tacite, qui constitue le point de départ de l'action contre le maître d'oeuvre et les assureurs, les maîtres de l'ouvrage se bornent à affirmer avoir pris possession des lieux en octobre 2004 pour prétendre à la fixation de la réception à cette date, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir cette allégation.
En contrepoint, les assureurs opposent la lettre de déclaration de sinistre des époux [H] du 7 décembre 2019 précisant que 'L'ouvrage a fait l'objet d'une première occupation en janvier 2004", corroborée par l'émission de la facture du couvreur - la société Arteco - du 25 janvier 2004 et le paiement effectif à cette entreprise.
Il est en outre observé que cette date de réception n'a jamais, par la suite, été contestée par les maîtres de l'ouvrage, sauf devant le tribunal alors que les défendeurs soulevaient la présente fin de non-recevoir.
La cour, retenant que les appelants ne peuvent, plusieurs années après leur lettre adressée à leur assureur concernant le sinistre, démentir leurs premières déclarations sans apporter d'éléments de preuve nouveaux propres à établir que la réception de ces travaux serait intervenue à une date différente.
La circonstance selon laquelle certains lots de leur maison n'auraient pas été achevés à cette date est ici inopérante dès lors que, si en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir de réception partielle à l'intérieur d'un même lot, il est cependant possible de réceptionner un même ouvrage en plusieurs parties, c'est-à-dire par lots distincts.
Dans ce cas, chaque lot, qui doit se limiter à des ensembles cohérents et techniquement autonomes de travaux, définis contractuellement, fait courir son propre délai de garantie.
En l'espèce, le lot couverture confié à la société Arteco remplit le critère de technicité autonome par rapport aux autres lots, notamment aux lots chauffage et plomberie attribués à une autre entreprise dont la réception est intervenue ultérieurement.
Ainsi, il s'en déduit qu'à la date de l'assignation en référé délivrées à la société Maaf assurances le 25 juillet 2014, il s'était écoulé plus de dix ans depuis la réception des travaux de couverture, de sorte que ces assignations sont intervenues tardivement pour interrompre le délai d'action dès lors expiré.
L'action des époux [H] était donc forclose à la date de leur acte introductif d'instance.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit applicable que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [H] à l'encontre de la société Maaf assurances, assureur en responsabilité décennale de la société Arteco.
Enfin, le sens de la présente décision conduit à dire que l'appel en garantie de la société MAAF assurances à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur, la MAF, est dépourvu d'objet.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes des époux [H] à l'encontre de la société MAAF assurances.
Sur le moyen tiré de la prescription au regard du délai biennal à l'encontre de la société MMA iard
L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage destinée à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, en préfinançant ce coût, en dehors de toute recherche de responsabilité, dont la charge définitive incombe aux constructeurs déclarés responsables.
En outre, il résulte des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'assuré peut solliciter la garantie de l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres survenus dans le délai d'épreuve décennal au-delà de ce délai, sous réserve qu'il agisse dans un délai maximal de deux ans à compter de la survenance du sinistre.
En l'espèce, les époux [H] ont déclaré deux sinistres à leur assureur dommages-ouvrage dont une déclaration de sinistre en date du 20 juin 2013 portant sur l'aggravation des désordres d'infiltration, laquelle déclaration est intervenue dans le délai de la garantie décennale.
Elle a été instruite par la société MMA iard qui - le 20 juin 2013 - a désigné le cabinet Eurisk en qualité d'expert. Cette désignation a interrompu le délai d'action contre l'assureur, lequel expirait donc au plus tôt le 20 juin 2015.
M. et Mme [H] ont fait assigner la société MMA iard en référé expertise le 29 juillet 2014, à une date non prescrite, cette assignation ayant eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai.
Contrairement à ce que soutient la société MMA iard, l'assignation en référé est interruptive de prescription à l'encontre de l'assureur, alors même qu'elle ne vise pas expressément les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ou qu'elle ne précise pas expressément les fondements juridiques sur lesquels seront, le cas échéant, initiées les actions indemnitaires. Le moyen tiré de l'absence de mention des articles précités est dès lors inopérant.
Par conséquent, par l'effet combiné de l'article 2241 du code civil et de l'article L. 114-2 du code des assurances, l'assignation en référé expertise a interrompu la prescription pour les actions concernant les dommages et désordres visés dans l'assignation jusqu'à l'ordonnance de référé qui a fait droit à la demande d'expertise le 21 novembre 2014 laquelle a eu pour effet de suspendre la prescription en application de l'article 2239 du code civil jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 9 septembre 2016.
Aussi, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport pour expirer le 9 septembre 2018.
Les époux [H] ayant fait assigner au fond l'assureur dommages-ouvrage par acte du 14 juin 2016, leur action n'est pas frappée de prescription.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [H] à l'encontre de la société MMA iard.
Sur les demandes à l'encontre de la société MMA iard
Sur la qualification des désordres, leur origine et leur cause
L'expert judiciaire a constaté dans le cadre de ses opérations d'expertise :
Un écaillage de la peinture au niveau du salon, du dégagement, de la cuisine, de la chambre n°3 et 5, des auréoles brunâtres au niveau des plafonds des salons, chambres n°1, 2, 3, 4 du dégagement, des fissures perpendiculaires en chambre n°1, un décollement d'une bande de calicot en chambres n°1, 4 et 5 et dans la cuisine.
L'impropriété à destination de ces désordres n'est pas contestée, de sorte qu'il est acquis qu'ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
L'expert judiciaire, aux termes de son rapport, retient deux causes principales à l'origine des désordres : d'une part, des anomalies constatées lors de l'inspection des ouvrages de couverture dont notamment le clouage et non la soudure des pattes de fixation des éléments de faîtage en zinc, le fait que des nocquets en zinc soient manquants dans les noues ou encore l'absence totale de chatières permettant la ventilation des combles. Il évoque d'autre part, des défauts d'exécution, notamment la pose ' à l'envers' de la laine de verre, 'anomalie majeure aggravée par l'absence de chatières', créant des écoulements d'eau.
L'expert judiciaire conclut qu'il s'agit 'de malfaçons et de non-façons de couverture et d'isolation' qu'il impute intégralement à l'entreprise Arteco titulaire du lot 'couverture'.
Toutefois, il n'y a pas lieu d'examiner la responsabilité des constructeurs, les actions à l'encontre de la société MAAF assurances, assureur de la société Arteco, de M. [G] et la MAF étant forcloses.
Sur la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage
L'assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que les désordres sont de nature décennale, en ce qu'ils sont apparus après la réception de l'ouvrage et qu'ils affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination, la société MMA iard, assureur dommages-ouvrage, est tenue de garantir les époux [H] du paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi les dommages.
En application du principe de réparation intégrale du dommage, l'assurance devra garantir le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale, TVA incluse, à la condition que le bénéficiaire prouve qu'il peut y prétendre au jour du versement de l'indemnité, sans toutefois excéder le montant des dépenses strictement nécessaires. L'indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution.
En l'espèce, l'expert a retenu les devis des maîtres de l'ouvrage, écartant les devis proposés par les assureurs.
Il a ainsi chiffré le coût des travaux de réfection à 110 846,67 euros TFC au titre de la reprise de la couverture et 68 840,43 euros TTC s'agissant de la reprise des dégradations subies à l'intérieur de la maison résultant des infiltrations (devis de l'entreprise BQSE n° SIN 4799 YS du 26 février 2016 et devis de l'entreprise BQSE n°4786 YS du 26 février 2016).
Or, la société MMA iard rapporte valablement la preuve, en versant une analyse de la société i3e - économiste de la construction - que ces devis engendreraient un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage.
Par conséquent, dès lors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit, et que les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage, la cour retiendra le devis de 9 871,46 euros TTC (devis N° SIN 4799 du 8 août 2016 de l'entreprise BQSE) qui préconisent une reprise ponctuelle des désordres de couverture, la réfection totale n'étant pas nécessaire.
S'agissant des embellissements, alors que toutes les pièces ne sont pas concernées par les dégâts des eaux, la cour retiendra le devis Danais n° REN 1610-124-TQ du 7 octobre 2016 pour un prix de 12 779,99 euros TTC.
Il convient d'ajouter les frais d'investigations (recherche de fuite et bâchage) pour une somme totale de 11'486,85 euros TTC (5'252,50 + 6 234,35).
Concernant enfin les préjudices immatériels, les époux [H] sollicitent un préjudice de jouissance de 67 167,60 euros de décembre 2010 à avril 2019, outre une indemnité pour préjudice moral de 5 000 euros.
Constatant que la privation de jouissance n'a été que partielle dès lors que les seuls inconvénients pour les maîtres de l'ouvrage ont consisté en l'apparition d'auréoles, de tâches et d'écaillements sur les murs ne les empêchant pas d'habiter dans leur maison, la cour retiendra une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 5'400 euros (108 mois x 1 000 euros de loyers x 5%), ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, statuant à nouveau et ajoutant ainsi au jugement, que la société MMA iard sera condamnée à payer, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 34'138,30 euros au titre des dommages matériels et 7 400 euros au titre du préjudice immatériel.
Sur le recours subrogatoire de la société MMA iard
Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En outre, est irrecevable l'action de l'assureur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir payé ladite indemnité.
En l'espèce, non seulement la société MMA iard ne justifie pas s'être acquittée de son paiement indemnitaire, mais encore la société MMA iard - subrogée dans les droits de ses assurés - n'est plus recevable à agir contre la société MAAF assurances, l'action des maîtres de l'ouvrage ayant été déclarée forclose.
Ce recours subrogatoire sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA iard, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux époux [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du même code.
Les autres demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précité seront rejetées.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Z] [H] et son épouse Mme [V] [K] à l'encontre de la société MAAF assurances pour cause de forclusion ;
L'infirme pour le surplus, dans les limites des dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [Z] [H] et son épouse Mme [V] [K] à l'encontre de la société MMA iard ;
Condamne la société MMA iard à payer à M. [Z] [H] et son épouse Mme [V] [K] la somme de 34'138,30 euros au titre de leurs préjudices matériels et la somme de 7 400 euros au titre de leur préjudice immatériel ;
Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la société MMA iard ;
Condamne la société MMA iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA iard à payer à M. [Z] [H] et son épouse Mme [V] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
La greffière La présidente