Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07033 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/01955
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMEE
SAS MJSC INVESTMENTS LTD venant aux droits de la SAS
[N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
représenté par M. T. [Y] (Liquidateur judiciaire) en vertu d'un pouvoir général
N'ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] a été embauchée par la société [N] [L], entreprise de moins de 10 salariés aux droits de laquelle vient la société Mjsc Investments Ltd selon un contrat " nouvelle embauche " à durée indéterminée avec effet le 23 avril 2007 en qualité de styliste débutante puis à compter du 1er mars 2010 de styliste, au dernier salaire mensuel brut de 4 058,85 euros.
Après acceptation le 5 novembre 2014 d'un contrat de sécurisation professionnelle, madame [D] a été licenciée le 13 novembre 2014 pour motifs économiques.
La salariée a saisi, le 13 février 2015, en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 12 février 2018 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2018.
Le 13 juin 2018, la société Mjsc Investments Ltd venant aux droits de la société [N] [L] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ordonnée par la Haute cour de justice de Londres.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 28 août 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [D] demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et qu'elle condamne la société Mjsc Investments Ltd venant aux droits de la société [N] [L] représentée par monsieur T. [Y], liquidateur judiciaire à lui verser les sommes suivantes
titre
montant en euros
heures supplémentaires du 13 nov. 2011 au 12 nov. 2014
congés payés
10 617,79
1 061,77
repos compensateur 2012, 2013 et 2014
congés payés
5 005,05
500,05
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
8 117,70
811,77
indemnité pour travail dissimulé
24353,1
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
73059,3
indemnité manquement à la loyauté
30000
dommages et intérêts différentiel allocations Pôle Emploi perçus à la suite d'un licenciement économique et les allocations Pôle Emploi versées
50000
article 700 du code de procédure civile
7000
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Mjsc Investments Ltd venant aux droits de la société [N] [L] demande à la cour de constater que la procédure de liquidation judiciaire de la société Mjsc Investments Ltd, a été ouverte , de dire qu'il appartient à madame [D] de régulariser la procédure en assignant en intervention forcée l'official Reveiver de Londres et de surseoir à statuer.
Une ordonnance de liquidation ( Winding-up Order ) a été prise le 13 juin 2018 par la Haute cour de justice de Londres et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mjsc Investments Ltd. Cette procédure dite de compulsory liquidation prévoit la désignation d'un officer Receiver soit en l'espèce monsieur [I].
Le 1er août 2019, une assignation en intervention forcée a été signifiée à l'officier receiver de Londres monsieur [I] lequel ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.
L'association Unedic Ags Île-de-France Ouest a été attrait à la procédure mais ne s'est pas constituée.
Par arrêt avant dire droit du 2 février 2022, la présente cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2023 à 9 h et fait injonction à l'appelante de solliciter de l'officier receiver de Londres monsieur [I] de prendre position sur sa constitution et dans l'affirmative de conclure pour cette date.
Le 9 février 2023, un récapitulatif des actes signifiés à l'officier receiver de Londres monsieur [I] a été adressé à la cour.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable :
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Madame [D] soutient que son contrat conclu le 23 avril 2007 prévoit une durée mensuelle de travail de 184 h soit une durée hebdomadaire de 42,5 h et qu'à compter du 1er octobre 2011, les heures supplémentaires découlant de ses horaires ne lui auraient pas été réglées.
Pour établir cette affirmation et le volume d'heures supplémentaires, la salariée produit : le contrat nouvelle embauche du 23 avril 2007 comportant cette durée de travail, ses bulletins de paie qui mentionnent le règlement des heures supplémentaires y compris après le 1er octobre 2011, divers reçus envoyés tôt le matin ou tard le soir qui ne peuvent établir une réelle amplitude horaire ouvrant droit au versement d'heures supplémentaires d'autant que madame [D] correspond en diverses langues avec des interlocuteurs étrangers résidant sur d'autres latitudes ce qui suppose qu'elle ne les joignait pas dans leurs propres heures de repos, deux attestations insuffisamment précises pour établir que les heures supplémentaires versées après le 1er octobre 2011 étaient inférieures à celles réellement exécutées par la salariée. Enfin, cette dernière ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait sollicité ses heures supplémentaires surnuméraires pendant l'exécution de contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté cette demande ainsi que celle relative au travail dissimulé.
Sur le repos compensateur
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 1321-27 du code du travail, dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Application en l'espèce
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision de rejet prise par les premiers juges.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Madame [D] soutient outre la surcharge de travail qui n'a pas été retenu qu'elle a exercé à la fois les fonctions de vendeuse, de manutentionnaire, de modèle et de traductrice, que les locaux étaient insalubres, humides et infestés de cafard et qu'elle devait manger sur place et sur sa table de bureau.
Elle produit de nombreuses attestations dont celle de monsieur [J], manutentionnaire de la société, qui atteste que" les conditions de travail et d'hygiène étaient très mauvaises dans nos locaux. On pouvait voir circuler des cafards (même dans le micro-onde). Les murs étaient abîmés par l'humidité. La dernière année, j'ai constaté que [O] faisait également plus que son travail de styliste. Elle était vendeuse, traductrice, elle venait souvent dans la boutique pour faire la traduction pour le client russe parce qu'elle était la seule salariée originaire de Russie (toutes les vendeuses russophones avaient été licenciées). Plusieurs fois, elle nous aidait pour les colis comme notre employeur avait licencié tous les manutentionnaires et vendeuses." De même s'agissant des doubles fonctions, exercées par Madame [D], madame [E], vendeuse et assistante de la salariée affirme que " Les patrons lui demandaient aussi d'essayer aussi pour des clients venus au show-room" et concernant l'hygiène et la sécurité qu'" Il y avait des cafards jusqu'à la cuisine (le coin où on pouvait chauffer nos plats) ainsi qu'au bureau où tous les matins on récupérait un cafard mort sur une table. Mademoiselle [D] a plusieurs fois demandé à la Direction de faire le nécessaire pour avoir de la propreté ou que, comme je l'ai déjà noté, on mange sur place sur nos tables de travail.».
Ainsi, les conditions de travail subies par madame [D] portaient atteintes à sa sécurité et contrevenaient à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et a engendré un préjudice qui sera compensé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros. La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Application en l'espèce
En l'espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans le courrier du 12 novembre 2014 de la société [N] [L], notamment dans les termes suivants
" Nous tenons néanmoins à vous rappeler, comme nous vous l'avons exposé lors de votre entretien en préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2014, et confirmé dans le courrier remis en main propre le même jour, les raisons pour lesquelles la situation financière et économique de l'entreprise nous a contraints à envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Depuis sa création en 1982, la société [N] [L] a pour activité, tant en France qu'à l'étranger, l'achat, la vente, l'import et l'export en gros d'articles d'habillement. Plus précisément, la société [N] [L] propose des pulls, robes et accessoires conçus dans des mailles de grande qualité dans le respect du savoir-faire et du luxe de la couture française.
Sur ces dernières années, la consommation d'articles d'habillement et textiles en France et à l'étranger a connu une forte baisse et tous les circuits de distribution (hypers-supers, vente à distance, magasins populaires, grands magasins, chaînes de grande diffusion, chaînes spécialisées et indépendants multi marques) ont affiché une diminution de leurs chiffres d'affaires du fait, notamment, de l'environnement économique récessif, du climat, et de la diminution du pouvoir d'achat des ménages.
Ce changement de comportement des consommateurs a été pénalisant pour la société [N] [L] compte tenu de son positionnement pris sur le marché des articles d'habillement en Europe. Afin de pallier ce ralentissement de la consommation en France, la société [N] [L] avait fait le choix d'orienter et de développer son activité à l'international, notamment avec la Russie.
Malheureusement, la société [N] [L] a été contrainte de constater que ce mouvement de recul de la consommation d'articles d'habillement tend à se répercuter au niveau mondial, sur les marchés qu'elle avait décidé de placer au c'ur de sa stratégie commerciale. Tant en 2012 qu'en 2013, la société a été confrontée à une baisse significative de son chiffre d'affaires et du volume des commandes. Cette situation catastrophique avait conduit la société [N] [L] à procéder, en novembre2013, à une nécessaire réorganisation ayant conduit à la suppression de 6 postes.
En effet, les commandes passées en octobre/novembre 2013 pour la collection été 2014 accusaient une baisse de l'ordre de 80% par rapport aux commandes passées pour l'été 2013, et effectivement le chiffre d'affaires réalisé sur les 10 premiers mois de l'année 2014 a accusé une baisse très significative.
Il s'est avéré que le chiffre d'affaires généré au titre de la collection été 2014 a été ramené à 503.700 euros, soit une baisse de plus de 78% par rapport au chiffre d'affaire de l'année précédente.
La réorganisation opérée en novembre 2013 n'a cependant pas été suffisante pour endiguer les graves problèmes rencontrés par la société. En 2014, la société [N] [L] doit faire face à une conjonction d'événements qui ont remis en cause la pérennité de son activité sur le marché très concurrentiel de l'import-export des articles d'habillement.
Le chiffre d'affaires prévu pour la collection hiver 2014 est particulièrement faible, et s'élève selon les dernières estimations à seulement 435.896 euros, soit 64% de moins que le chiffre d'affaires de l'hiver 2013. Par ailleurs, les prévisions pour l'été 2015 sont des plus pessimistes, dans la mesure où le nombre de commandes, ne cesse de baisser. En effet, à l'issue des divers salons internationaux auxquels participe chaque année la société [N] [L] ([Localité 8], [Localité 6], et même maintenant [Localité 7]), force est de constater que le nombre de commandes passées pour la collection été 2015 par sa clientèle récurrente est exceptionnellement faible : seulement 4.804 pièces ont été commandées au 15 octobre 2014. Cette situation alarmiste s'explique notamment par la modification du comportement de la clientèle récurrente de la société [N] [L], qui fait preuve d'une prudence extrême compte tenu de la situation globale du marché de l'habillement.
A titre d'illustration, la société Lesseum, le client historique le plus important de la société [N] [L] depuis de nombreuses années, a commandé seulement 4.329 pièces sur l'année 2014, contrairement à 11.372 pièces sur 2013 et 25.528 pièces sur 2012. D'autres clients importants de la société ont également arrêté de passer commande (pour exemple Gella, Franch Garment ou Shendel), ou ont tout simplement cessé toute activité commerciale, en raison de la crise économique mondiale.
Dans le même temps, il apparaît que la société [N] [L] ne parvient pas à capter un nombre suffisant de clients dits « de passage » à la boutique pour lui permettre de contrer la tendance observée sur ses clients récurrents et d'équilibrer le niveau des commandes passées sur la collection 2015. Au 15 octobre 2014, le nombre de commandes passées pour la collection été 2015 s'établit donc, toutes clientèles confondues, à 4.804 pièces seulement. Il est évident qu'une nouvelle fois, le niveau des commandes enregistrées au 15 octobre 2014, et les prévisions faites au 31 décembre 2014, ne permettront pas de couvrir l'ensemble des coûts engendrés par la création, la fabrication et la commercialisation de la collection pour 2015.
Plusieurs éléments démontrent que la situation n'est pas susceptible de s'améliorer par la suite : le conflit entre la Russie et l'Ukraine, où sont basés la majorité des clients de la société [N] [L], crée un climat non propice au commerce. D'ailleurs, en raison de ce conflit, la société n'a pas pu exposer au salon de Kiev, salon que la société n'avait jamais manqué depuis des années. Egalement, la chute de la monnaie ukrainienne (-80% en seulement une année) ainsi que de la monnaie russe (-22% en un an) rendent les produits [N] [L] plus chers à la vente aussi bien pour les clients ukrainiens que russes. Cette chute est couplée à la baisse de l'euro/USD(environ -10% en un an) qui rend les produits plus chers à l'achat en Chine. Ces éléments ont conduit à ce que le chiffre d'affaires à fin septembre 2014 n'atteigne que 878.996 euros et que la société [N] [L] enregistre une perte d'environ 180.000 euros à fin septembre et une estimation de perte d'environ 400.000 euros au 31 décembre 2014. Devant la diminution du chiffre d'affaires pour la collection hiver de 64% et de 78% sur la collection été, et alors que la société est confrontée à des pertes et à l'impossibilité d'assurer l'équilibre de ses comptes, la décision a été prise d'arrêter toute activité de commerce en gros d'articles d'habillement. La société envisage donc de cesser toute activité dans les mois qui suivent.
La société [N] [L] n'a donc d'autre alternative que celle de cesser définitivement son activité, et de supprimer les postes des 4 salariés restants. Cette décision entraîne donc la suppression de votre poste.
Des recherches ont immédiatement été entreprises, afin de rechercher toute solution de reclassement externe compatible avec votre formation et votre expérience. Cependant, aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé, la société n'ayant aucune autre activité.
Dans ce cadre, nous n'avons eu d'autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement. Lors de cet entretien préalable et afin de favoriser votre reclassement externe, nous vous avons remis le dossier au contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposiez d'un délai de 21 jours courant à compter de la date de l'entretien préalable, soit à compter du 22 octobre 2014, pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Vous nous avez indiqué avoir accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Votre contrat de travail est donc réputé rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion, soit le 12 novembre 2014 au soir. Aucun préavis ne vous est dû, l'entreprise s'acquittant, auprès de l'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire, correspondant à l'indemnité de préavis que vous auriez perçu en cas de non adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. »
Concernant le motif économique, il résulte des propres écritures de la salariée que le résultant net courant avant impôt était pour l'exercice 2012 à hauteur de la somme de 1 356 373,96 euros et pour celui de 2013 égale à la somme de 270 834,49 euros ce qui correspond à une forte dégradation de la situation économique de l'employeur.
En revanche, aucune pièce ne vient justifier les recherches de reclassement. Toutefois, la cour ne peut que constater que d'une part, l'employeur était une entreprise familiale n'appartenant à aucun groupe et que d'autre part selon le Conseil des prud'hommes, l'employeur s'est livré à des recherches auprès des entreprises de textiles se trouvant à proximité de ses locaux et a transmis à la salariée une offre qu'elle a déclinée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande indemnitaire formée au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
INFIRME le jugement sur ce point.
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE à la somme de 6 000 euros la créance de madame [D] au titre des dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution de bonne foi du contrat de travail au passif de la société Mjsc Investments Ltd venant aux droits de la société [N] [L] représentée par l'officier receiver de Londres monsieur [I]
REND le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest avec les limites légales et réglementaires de sa garantie
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE aux dépens la société Mjsc Investments Ltd venant aux droits de la société [N] [L] représentée par l'officier receiver de Londres monsieur [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE