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11/04/2023 | FRANCE | N°20/00569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 11 avril 2023, 20/00569


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 11 AVRIL 2023

(N° /2023, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2X4



Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330865





APPELANT



La SAS CPC PROMOTEUR

[Adresse 1]

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Représentée par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS





INTIME



Maître [N] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Comparante en personne, assisté de Me Valérie SCH...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 11 AVRIL 2023

(N° /2023, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2X4

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330865

APPELANT

La SAS CPC PROMOTEUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Maître [N] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne, assisté de Me Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère à la cour d'appel de Paris, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

A compter de l'année 2016, Me [N] [K] a été le conseil régulier de M. [L] [V], tant à titre personnel, qu'à titre professionnel en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés.

Me [K] était également le conseil de Mme [O] [S], sa conjointe, et de M. [R] [V], son fils, dans le cadre de la gestion de leurs différentes société familiales, notamment, la SAS CPC Promoteur, la SCI du grand sentier et la société Samplus.

Dans le cadre de la gestion de ces dossiers, l'avocate avait mis en place un document google drive qui permettait à ses clients de suivre leurs dossiers, et notamment, les diligences accomplies, l'état des procédures en cours et le montant des honoraires facturés.

Au mois de janvier 2020, les consorts [V] et leurs diverses sociétés ont dessaisi Me [K] de l'ensemble des dossiers confiés.

Dans le présent litige qui concerne uniquement la SAS CPC Promoteur, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 07 avril 2020, Me [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires à hauteur de la somme de 5 500 euros HT.

Par décision contradictoire rendue le 07 décembre 2020, le délégué du bâtonnier a :

- fixé à la somme de 5 500 euros HT (cinq mille cinq cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [K] par la SAS CPC Promoteur ;

- condamné en conséquence la SAS CPC Promoteur à verser à Me [K] la somme de 5 500 euros HT (cinq mille cinq cents euros hors taxes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 janvier 2020, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 08 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, la SAS CPC Promoteur a formé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 octobre 2022 dont elles ont accusé réception le 28 octobre 2022.

A l'audience du 02 décembre 2022 à laquelle a comparu l'intimée, l'affaire a été renvoyée au 10 mars 2023.

La SAS CPC Promoteur a été convoquée à l'audience du 10 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 07 décembre 2022.

La SAS CPC Promoteur, représentée à l'audience du 10 mars 2023 a sollicité l'infirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé les honoraires de diligences dus à Me [K] à la somme de 5 500 euros HT et l'a condamnée au paiement de cette somme.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [K] demande au délégataire du premier président de :

- confirmer la décision du 07 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS CPC Promoteur à lui verser une somme de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de la mise en demeure,

- condamner la SAS CPC Promoteur à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la SAS CPC Promoteur à l'amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile,

- condamner la SAS CPC Promoteur à lui verser une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Sur les honoraires :

La SAS CPC Promoteur sollicite l'infirmation de la décision déférée et estime n'être redevable d'aucun honoraire à l'égard de Me [K]. Elle reproche à l'avocate, un manquement à son obligation de loyauté, un manque de prévisibilité des factures émises et un défaut de compétence et de célérité. Elle estime que les honoraires facturés sont excessifs au regard des diligences réalisées, le dossier a traîné et il y a eu des renvois inutiles.

En réplique, Me [K] sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle soutient justifier de l'ensemble de ses diligences et avoir consacré :

- au dossier CPC / consorts [P] 12 heures de travail, mais n'en avoir facturé que 8,

- au dossier CPC / [H] 10 heures de travail, mais n'en avoir facturé que 5,

- au dossier CPC / Plate-forme du bâtiment 8 heures de travail, mais n'en avoir facturé que 4,

- au dossier CPC / Maison du cil Clesence 12 heures de travail, mais n'en avoir facturé que 4,

- au dossier CPC / [Y] 45 minutes.

Le recours de la SAS CPC Promoteur qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.

Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.

Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le défaut de compétence et le manquement allégué de l'avocate à son obligation de loyauté comme d'information quant à la prévisibilité de ses honoraires ne peut pas conduire à une réfaction de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge.

Les parties s'accordent sur l'absence de signature d'une convention d'honoraires.

Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [K], de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le taux horaire de 250 euros HT revendiqué par l'avocate apparaît raisonnable et sera retenu.

S'agissant du dossier CPC / consorts [P], Me [K] est intervenue dans le cadre d'un conflit de voisinage qui opposait la société CPC Promoteur aux consorts [P].

Elle verse aux débats une note d'honoraires n° 201/2020 du 22 janvier 2020 d'un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC qui mentionne que son taux horaire est de 300 euros HT, ramené à titre exceptionnel à 250 euros HT et les diligences suivantes :

- échanges avec le client et le conseil des consorts [P],

- mise en demeure de faire réaliser les travaux et libération des fonds séquestrés,

- tentatives de règlement amiable,

- rédaction d'un protocole d'accord entre les parties (non signé),

- demande au notaire de libération des fonds séquestrés (pièce de l'intimée n° 9).

Maître [K] justifie de l'ensemble de ses diligences visées dans la note d'honoraires précitée (pièces n° 3 à 8), dont la réalisation n'est d'ailleurs pas contestée par la SAS CPC Promoteur.

Il ne résulte d'aucune des pièces produites que ce dossier ait fait l'objet, comme le soutient la requérante, de nombreux renvois.

Le temps de travail consacré à ce dossier de 12 heures, ramenées à 8 heures effectivement facturées à la cliente, n'apparaît pas excessif au regard des diligences effectuées.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu le montant des honoraires facturés par l'intimée dans ce dossier.

S'agissant du dossier CPC / [H], Me [K] est également intervenue dans le cadre d'un conflit de voisinage qui opposait la société CPC Promoteur aux consorts [H].

Elle verse aux débats une note d'honoraires n° 202/2020 du 22 janvier 2020 d'un montant de 1 250 euros HT, soit 1 500 TTC, qui mentionne également son taux horaire ramené à 250 euros HT et les diligences suivantes :

- échanges avec le client et le conseil des consorts [H],

- étude des pièces,

- tentatives de règlement amiable,

- conseil et assistance pour la convocation à la gendarmerie de [Localité 3],

- rédaction d'une note récapitulative (pièce de l'intimée n° 17).

Maître [K] justifie de l'ensemble de ses diligences visées dans la note d'honoraires précitée (pièces n° 10 à 16), dont la SAS CPC Promoteur ne conteste pas la réalisation.

Le temps de travail consacré à ce dossier de 10 heures, ramenées à 5 heures effectivement facturées à la cliente, n'apparaît pas excessif au regard des diligences justifiées.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu le montant des honoraires facturés par l'intimée dans ce dossier.

S'agissant du dossier CPC / Plate forme du bâtiment, Me [K] est intervenue dans le cadre d'un litige qui opposait la société CPC Promoteur à la société Plate forme du bâtiment relatif à un défaut de conformité du béton livré à la requérante pour la réalisation d'un parking.

Elle verse aux débats une note d'honoraires n° 207/2020 du 22 janvier 2020 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, qui mentionne son taux horaire ramené à titre exceptionnel à 250 euros HT et les diligences suivantes :

- échanges avec le client et l'adversaire,

- étude des pièces et de la mise en demeure de payer,

- demande des pièces adverses,

- suivi de la procédure devant le tribunal de commerce,

- demande pièces visées à l'assignation (pièce de l'intimée n° 23).

Me [K] justifie de l'ensemble de ses diligences visées dans la note d'honoraires précitée (pièces n° 18 à 22), dont la réalisation n'est pas contestée par la SAS CPC Promoteur.

Le temps de travail consacré à ce dossier de 8 heures, ramenées à 4 heures effectivement facturées à la cliente, n'apparaît pas excessif au regard des diligences effectuées.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu le montant des honoraires facturés par l'intimée dans ce dossier.

S'agissant du dossier CPC / Maison du cil clesence, Me [K] est intervenue dans le cadre d'un chantier de construction de logements sociaux pour la société Clesence maison du cil.

Elle verse aux débats une note d'honoraires n° 208/2020 du 22 janvier 2020 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, qui rappelle son taux horaire d'un montant de 250 euros HT et mentionne les diligences suivantes :

- échanges avec le client et l'adversaire,

- réunion du 7 juillet 2019 sur site (durée de la réunion : 2 heures),

- suivi de la livraison (pièce de l'intimée n° 29).

Maître [K] justifie de l'ensemble de ses diligences visées dans la note d'honoraires précitée (pièces n° 24 à 28), dont la réalisation n'est pas contestée par la SAS CPC Promoteur.

Le temps de travail consacré à ce dossier de 12 heures, ramenées à 4 heures effectivement facturées à la cliente, n'apparaît pas excessif au regard des diligences effectuées.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu le montant des honoraires facturés par l'intimée dans ce dossier.

S'agissant du dossier CPC / [Y], Me [K] est intervenue dans le cadre de ce dossier dans lequel la SAS CPC Promoteur avait été assignée par M. [P] [Y] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement d'une indemnité d'immobilisation prévue dans un acte de promesse de vente d'un pavillon situé [Adresse 4] au profit de la requérante.

Elle verse aux débats une note d'honoraires n° 209/2020 du 22 janvier 2020 d'un montant de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, qui rappelle le taux horaire convenu de 250 euros HT et mentionne les diligences suivantes :

- échanges avec le client,

- demandes d'instruction : quid constitution ' (pièce de l'intimée n° 33).

Maître [K] justifie de l'ensemble de ses diligences visées dans cette note d'honoraires (pièces n° 31 à 32), dont la SAS CPC Promoteur ne conteste pas la réalisation.

Le temps de travail d'une heure consacré à ce dossier n'apparaît pas excessif au regard des diligences effectuées, l'avocate ayant dû étudier le dossier et l'assignation adverse et ayant sollicité des instructions auprès de sa cliente.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu le montant des honoraires facturés par l'intimée dans ce dossier.

Au regard de l'ensemble de ces observations, la décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à Me [K] par la SAS CPC Promoteur à la somme totale de 5 500 euros HT (2 000 euros HT + 1 250 euros HT + 1 000 euros HT + 1 000 euros HT + 250 euros HT) et l'a condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 janvier 2020, outre la TVA au taux de 20 %.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile :

Il n'est pas établi que l'usage par la SAS CPC Promoteur d'une voie de recours soit constitutif d'un abus.

Il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

La preuve n'étant pas rapportée que la SAS CPC Promoteur a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, il n'y a pas lieu de la condamner à payer une amende civile.

Les demandes formées de ces chefs par Me [K] seront par conséquent rejetées.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS CPC Promoteur à payer à Me [K] la somme de 500 euros à ce titre.

Enfin, la SAS CPC Promoteur partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision du bâtonnier du 07 décembre 2020 ;

Condamne la SAS CPC Promoteur à payer à Me [N] [K] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS CPC Promoteur aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00569
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;20.00569 ?
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