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11/04/2023 | FRANCE | N°20/00279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 11 avril 2023, 20/00279


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFK5





NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour

, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Société FRANCAISE D'ESTIMATION ET ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00279 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFK5

NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société FRANCAISE D'ESTIMATION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante , non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1168

SELARL A & C ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par la société Française d'estimation et de transactions immobilières auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 5 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 15 juillet 2020 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris notifiée le 31 juillet suivant.

Entendue à l'audience du 13 mars 2023,

- M [J] [E], intimé, qui demande, à titre principal, que soit constatée la péremption d'instance et à titre subsidiaire que l'appel n'est pas soutenu ;

-:la SELARL AC ET ASSOCIES, qui demande à la cour de constater que la société Française d'estimation et de transactions immobilières ne soutient pas son recours et de confirmer la décision déférée.

La société Française d'estimation et de transactions immobilières qui a accusé réception de la lettre de convocation à l'audience par lettre recommandée signée le 17 janvier 2023 n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

SUR CE,

La procédure étant orale et alors que la société Française d'estimation et de transactions immobilières n'est ni présente ni représentée à l'audience du 13 mars 2023 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

La décision déférée sera ainsi confirmée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris de la péremption d'instance ni sur les autres demandes formulées par les parties intimées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée.

Rejette toute autre demande, l'appel n'étant pas soutenu.

Laisse les dépens à la charge de la société Française d'estimation et de transactions immobilières.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00279
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;20.00279 ?
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