Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFKL
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Anne BERNARD-DUSSAULX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante , non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Société EQUITY PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu le recours formé par Me Anne Bernard-Dussaulx auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020 à l'encontre de la décision rendue le 17 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris sur les honoraires qu'elle sollicitait auprès de la société EQUITY PATRIMOINE.
SUR CE,
Vu le désistement total du recours reçu par message RPVA le 11 janvier 2023,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel exprimé par Me [I] le 6 mars 2023 et explicitement accepté par l'intimé le 10 mars suivant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'appel exprimé par Me [I] le 6 mars 2023.
Laisse les dépens à la charge de Me [I].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE