La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2023 | FRANCE | N°21/02232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 07 avril 2023, 21/02232


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/240



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Sophie RODRIGUE

S, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :



DEMANDEUR



Monsieu...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/240

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

contre

DEFENDEURS

Maître [D] [U], administrateur judiciaire de l'indivision [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, substitué par Me CHABASON

SCI GESLO

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me MONTCEL, avocat au barreau de Paris, toque : G0428

Monsieur [F] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 9] - UK

Défaillant - sans retour de convocation ni d'AR

Mme [T] [L] veuve [O]

Mme [N] [O] épouse [G]

Mme [A] [O] épouse [B]

Défaillantes - non convoquées faute d'adresse communiquées par le demandeur

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Février 2023 :

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [I] [H] et M. [F] [H].

Dépendent notamment de sa succession 60 parts sociales de la SCI Geslo, étant précisé que les 60 autres parts étaient initialement détenues par [E] [O] (dit [O]), lui-même prédécédé le [Date décès 1] 2012 et laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [T] [L], et ses deux filles, Mme [N] [O] épouse [G] et Mme [A] [O] épouse [B].

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juin 2019, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [D] [U], administrateur judiciaire, « en qualité de mandataire commun de l'indivision constituée par M. [F] [H] et M. [I] [H] portant sur 50% du capital social de la SCI Geslo, avec mission de représenter cette indivision aux assemblées générales de la société », cette mission étant donnée jusqu'au 9 octobre 2019 avec possibilité de prorogation.

Par ordonnance du 9 octobre 2019, la mission de Me [U] a été prorogée pour une durée de trois mois.

Par une première ordonnance de taxe du 20 novembre 2019, les honoraires de Me [U] ont été fixés à la somme de 1 728 euros TTC.

Aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance.

Après le dépôt de son rapport de fin de mission daté du 18 septembre 2020, Me [U] a formé, le même jour, une seconde demande d'honoraires pour la période du 10 octobre 2019 au 9 janvier 2020. Ceux-ci ont été fixés à la somme de 2 592 euros TTC par ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par le magistrat agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris.

M. [I] [H] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2021.

Il s'oppose à ce que 50 % du montant des honoraires alloués à Me [U] soit imputés sur le compte courant de l'indivision [H]. Il fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de la désignation de Me [U] et qu'il appartient donc à la SCI Geslo de prendre intégralement à sa charge les honoraires de Me [U].

A titre subsidiaire, il soutient que l'ordonnance de taxes, qui ne mentionne pas le débiteur, ne peut qu'être déclarée nulle et de nul effet.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 octobre 2022, a été renvoyée à l'audience du 13 février 2023 où elle a été débattue.

Me [U] a déposé à l'audience des conclusions aux termes desquelles il soulève l'irrecevabilité du recours de M. [I] [H] sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il sollicite que M. [I] [H] soit débouté de ses demandes et que soit confirmée l'ordonnance de taxe du 16 octobre 2020.

Il demande en tout état de cause que M. [I] [H] soit condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 février 2023, les conseils de M. [I] [H] et de Me [U] ont oralement soutenu leurs observations écrites.

MOTIFS

Il convient de rappeler que la présente juridiction est saisie, à la suite du délégué du président du tribunal judiciaire, en application des articles 704 à 718 du code de procédure civile portant sur la vérification et le recouvrement des dépens.

Aux termes de l'article 715, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ; à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Il résulte de l'ordonnance de référé du 6 juin 2019 aux termes de laquelle Me [U] a été désigné qu'outre M. [I] [H], étaient parties à la procédure :

- la SCI Geslo, représentée par son administrateur provisoire, la SARL Gladel & Associés,

- M. [F] [H],

- Mme [T] [L] veuve [O],

- Mme [N] [O] épouse [G],

- Mme [A] [O] épouse [B].

Il convient d'ailleurs de relever que la demande de désignation d'un mandataire commun de l'indivision constituée entre M. [I] [H] et M. [F] [H] a été formée par la SCI Geslo et que les consorts [O] ont sollicité qu'il soit fait droit à cette demande.

Or seules ont été adressées au président de la cour d'appel les lettres communiquant copie de la note exposant les motifs du recours adressées à Me [D] [U], à M. [F] [H] et à la SCI Geslo « à l'attention de Mme [N] [G] ».

M. [I] [H] ne justifie et n'allègue même pas avoir adressé une copie de la note par laquelle il a formé son recours contre l'ordonnance du 16 octobre 2020 à Mme [T] [L] veuve [O] et à Mme [A] [O] épouse [B], à supposer même que la copie adressée à la SCI Geslo « à l'attention de Mme [N] [G] » vaille envoi à la fois à la SCI Geslo et à Mme [N] [O] épouse [G].

Dans la mesure où Mme [T] [L] veuve [O] et à Mme [A] [O] épouse [B] étaient parties au litige principal, l'absence d'envoi à celles-ci de la note exposant les motifs du recours conduit à déclarer ce recours irrecevable.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient, en application de cette disposition, de condamner M. [I] [H] aux dépens.

L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [I] [H] contre l'ordonnance du 16 octobre 2020 ;

CONDAMNONS M. [I] [H] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [I] [H] à payer à Me [D] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/02232
Date de la décision : 07/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.02232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award