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07/04/2023 | FRANCE | N°19/13618

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 07 avril 2023, 19/13618


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7





ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13618 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIPI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/157



Nature de la décision : par défaut



NOUS, Sophie RODRIGUES,

Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Monsieur [Y] ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13618 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIPI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/157

Nature de la décision : par défaut

NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

contre

DEFENDEURS

SCI GESLO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me MONTCEL, avocat au barreau de Paris, toque : G0428

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, substitué à l'audience pas Me BADREAU

Monsieur [W] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ANGLETERRE

Défaillant - pas de retour de convocation ni d'AR

Madame [L] [D] veuve [B]

Madame [R] [B] veuve [P]

Madame [A] [B] épouse [S]

Défaillantes - non convoquées faute d'adresse communiquée par le demandeur

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Février 2023 :

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [H] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [Y] [H] et M. [W] [H].

Dépendent notamment de sa succession 60 parts sociales de la SCI Geslo, dont [G] [H] était également le gérant.

Par ordonnance du 9 avril 2018 rendue sur requête de M. [Y] [H], la SELARL [E] et associés, représentée par Me [Z] [E], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société civile Geslo pour une durée de 6 mois.

Une ordonnance du 6 décembre 2018 a prorogé sa mission jusqu'au 9 avril 2019.

La mission de l'administrateur provisoire a encore été prorogée à compter du 9 avril 2019 « et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir » par ordonnance du 28 mars 2019 puis, pour une durée de trois mois à compter du 9 octobre 2019 par ordonnance du même jour.

La SELARL [E] et associés a déposé une demande d'honoraires, pour un montant de 14 619,97 euros composé d'honoraires prévus à la convention, à hauteur de 7 836 euros et d'émoluments facturés au temps passé, à hauteur de 4 347 euros, pour la période du 9 avril 2018 au 20 mars 2019, validée par le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2019.

La SELARL [E] et associés a émis en conséquence le 25 avril 2019 une facture d'un montant de 15 822,06 euros incluant des frais et débours.

Par note du 27 mai 2019 reçue à la cour le même jour, M. [Y] [H] conteste ces honoraires en faisant valoir que Me [E] ne pouvait former une demande d'honoraires alors que les droits de deux associés de la SCI Geslo, à savoir les siens et ceux de M. [W] [H], ont fait l'objet d'une saisie à l'initiative de Mme [R] [O] divorcée [H] afin d'obtenir le paiement de sa prestation compensatoire d'un montant de 872 177 euros. Selon lui, cette saisie sur les droits des associés portait notamment sur les comptes-courants de la société et Me [E] ne pouvait solliciter le paiement d'honoraires avant que ne soient réglés les droits d'un créancier alimentaire.

D'autre part, il soutient qu'alors que l'ordonnance désignant Me [E] avait indiqué que la rémunération de l'administrateur provisoire serait fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils du tribunal de grande instance de Paris, la facture d'un montant de 15 822,06 euros ne fait pas mention du détail fondé sur ce barème et il reproche à Me [E] de n'avoir pas davantage fait connaître ses émoluments au temps passé d'un montant de 4 347,20 euros.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 octobre 2022, a été renvoyée à l'audience du 13 février 2023 où elle a été débattue.

La SELARL [E] et associés, qui avait déjà déposé à l'audience du 10 octobre 2022 des conclusions aux termes desquelles était soulevée l'irrecevabilité du recours de M. [Y] [H] sur le fondement des articles 714, 715 et 718 du code de procédure civile, a réitéré cette fin de non-recevoir par de nouvelles conclusions déposées à l'audience du 13 février 2023.

Y ajoutant, à titre subsidiaire, elle sollicite que M. [Y] [H] soit débouté de ses demandes et que soit confirmée l'ordonnance de taxe du 16 avril 2019.

Elle demande en tout état de cause que M. [Y] [H] soit condamné aux éventuels dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 février 2023, les conseils de M. [Y] [H] et de la SELARL [E] et associés ont oralement soutenu leurs observations écrites.

MOTIFS

Il convient de rappeler que la présente juridiction est saisie, à la suite du délégué du président du tribunal judiciaire, en application des articles 704 à 718 du code de procédure civile portant sur la vérification et le recouvrement des dépens.

Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

La SELARL [E] et associés indique elle-même que l'ordonnance du 16 avril 2019 a été notifiée aux associés de la SCI Geslo par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 avril 2019, distribuée au requérant le 4 mai 2019.

M. [Y] [H] ayant formé son recours par note du 27 mai 2019 reçue à la cour le même jour, ce recours n'encourt aucune irrecevabilité en raison d'un caractère tardif qui n'est pas avéré.

Aux termes de l'article 715, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours ; à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

La SELARL [E] et associés fait valoir que M. [Y] [H] ne justifie pas que son recours ait été simultanément dénoncé tant à elle-même qu'à la SCI GESLO.

Outre que M. [Y] [H] n'a effectivement pas transmis à la présente juridiction les justificatifs des dénonciations effectués, il ressort des termes mêmes de la note exposant les motifs du recours que celle-ci a été adressée « à l'ensemble des parties en cause :

- M. [W] [H],

- Mme [L] [D] veuve [B],

- Mme [R] [B] épouse [P],

- Mme [A] [B] épouse [S] ».

Il en résulte que M. [Y] [H] admet n'avoir pas envoyé cette note à la SCI Geslo, qui était indubitablement partie au litige principal, ni à la SELARL [E] et associés, pourtant première intéressée.

Son recours sera donc déclaré irrecevable.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient, en application de cette disposition, de condamner M. [Y] [H] aux dépens.

L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [Y] [H] contre l'ordonnance du 16 avril 2019 ;

CONDAMNONS M. [Y] [H] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [Y] [H] à payer à la SELARL [E] et associés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/13618
Date de la décision : 07/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;19.13618 ?
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