RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Avril 2023
(n° 246 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00707 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00943
APPELANTE
[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
99 MAROC
représenté par Me Michèle PARUCCI LAURENT DE FAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1590
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : MadameAlice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 03 Mars 2023 et prorogé au 07 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [3] (la caisse), d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au docteur [R] [H] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il
convient toutefois de rappeler que l'assuré a cessé son activité médicale libérale pour des raisons de santé le 2 décembre 2005. Il a perçu des indemnités journalières pendant trois ans, du 2 mars 2006 au 1er mars 2009, puis, dans le cadre du régime d'invalidité-décès de la caisse, une pension d'invalidité à compter du 2 mars 2009 ainsi que des rentes temporaires versées au profit de ses enfants mineurs, [Y] et [Z].
Le 22 juillet 2011, la commission spéciale de la caisse chargée d'assurer le contrôle de l'incapacité d'exercice a décidé, après avoir examiné l'assuré le 28 juin 2011, que ce dernier ne relevait plus de l'incapacité totale et définitive et qu'il pouvait continuer, à titre confraternel, à percevoir les prestations en cause jusqu'au 30 septembre 2011 au plus tard ou jusqu'à la date de reprise d'une activité avant cette date.
À compter du 1er octobre 2011, la caisse a cessé de verser la pension d'invalidité à l'assuré.
Le 2 novembre 2011, l'assuré a demandé au médecin contrôleur de la caisse de réévaluer son état de santé. La caisse lui a rappelé qu'il devait saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité dans un délai de deux mois.
Le 10 janvier 2012, la caisse a reçu une dénonciation anonyme. La caisse a dès lors diligenté une enquête au terme de laquelle il est apparu que l'assuré aurait travaillé dans le cadre d'une activité médicale au Maroc entre 2009 et 2011.
Par lettre du 1er février 2012, la caisse a mis l'assuré en demeure de lui restituer la somme de 67 378,82 euros au titre des arrérages versés à tort du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2011 en raison de sa reprise d'une activité professionnelle de santé. Une seconde mise en demeure a été adressée à l'assuré le 6 février 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par requête du 25 janvier 2017, reçue le 27 janvier 2017, en condamnation de l'assuré à lui rembourser la somme de 67 378,82 euros au titre des arrérages de l'allocation d'invalidité et des deux rentes temporaires versés à tort du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2011, outre les intérêts légaux et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 27 novembre 2018, a :
- déclaré irrecevable l'action de la caisse pour cause de prescription de l'action ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse ayant cessé de verser les arrérages de la pension à compter du 1er octobre 2011, date à laquelle elle a soupçonné une fraude, le délai de prescription a commencé le 1er octobre 2011 et s'est terminé le 30 septembre 2013. Il a jugé que si la caisse affirmait que les mises en demeure de février 2012 avaient interrompu le délai de prescription, elle n'invoquait aucun texte du code de la sécurité sociale mentionnant qu'une lettre recommandée avait pour effet d'interrompre un délai de prescription alors que le droit civil dispose qu'une lettre recommandée portant mise en demeure n'interrompt pas le cours de la prescription, de sorte que le délai de prescription expirant le 30 septembre 2013, l'instance introduite par requête du 25 janvier 2017, reçue le 27 janvier, était prescrite.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2019, lequel lui avait été signifié le 12 décembre 2018.
La caisse a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :
- déclarer son appel recevable en la forme et bien-fondé ;
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 27 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré son action en recouvrement forclose ;
- constater la validité de son action en recouvrement et condamner en conséquence l'assuré au paiement de la somme de 67 378,82 euros représentant les prestations que ce dernier a indûment perçues du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2011 ;
- condamner en outre le débiteur :
* Au paiement des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1378 du code civil ;
* Au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :
Le recevant en ses présentes conclusions :
- l'y dire bien fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la caisse pour cause de prescription de l'action en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;
À défaut,
- dire que la demande de la caisse est prescrite en application de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le délai de prescription extinctif du droit commun est de cinq ans, en application de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil ;
En tout état de cause, et si la cour ne devait pas retenir la prescription de l'ensemble des demandes et de l'action de la caisse :
- dire que ladite demande de la caisse à son encontre est irrecevable et mal fondée, l'assuré n'ayant commis aucune faute et aucune fraude ;
- dire que l'assuré, contrairement à ce qu'il est affirmé, n'exerçait aucune activité libérale et médicale du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2011 ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
Le recevant en ses demandes :
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier que lui a causé l'action de la caisse ;
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à l'audience du 5 janvier 2023 pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
À titre liminaire, il convient d'observer que le litige porte sur l'action de la caisse en restitution d'un indu qu'elle fonde sur une fraude ou une fausse déclaration de son assuré.
Il s'ensuit qu'il convient d'établir au préalable la nature exacte de l'indu pour vérifier ensuite si l'action en restitution de l'indu est prescrite ou non.
- sur l'indu :
L'article 4 des statuts du régime complémentaire d'assurance Invalidité-décès de la [3] prévoit l'attribution d'une pension d'invalidité à tout médecin reconnu atteint d'une maladie entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession. Le service de cette allocation cesse en cas de reprise de toute profession de santé.
L'article 6 des mêmes statuts prévoit également que lorsqu'un médecin est titulaire de l'allocation d'invalidité, chacun de ses enfants a droit jusqu'à l'âge de 21 ans accompli, sous réserves de certaines conditions, à une allocation annuelle. Cette allocation peut être versée jusqu'au 25 ans de l'enfant lorsque ce dernier justifie poursuivre ses études.
L'article 11 de ces statuts institue un contrôle de l'incapacité d'exercice. Cet article prévoit qu'un médecin en arrêt de travail doit fournir toute justification utile et que la caisse est autorisée à déléguer, à tout moment, un médecin-conseil auprès de l'intéressé afin de contrôler sa situation. En outre, une commission spéciale est désignée par le Conseil d'administration de la caisse afin d'assurer l'ensemble du contrôle de l'incapacité d'exercice et de prendre toute décision utile. Cette commission est assistée d'un médecin-contrôleur.
En l'espèce, il est constant que l'assuré, chirurgien ORL et cervico-facial affilié à la caisse depuis le 1er juillet 1986, a cessé son activité médicale libérale pour raison de santé le 2 décembre 2005 et qu'il a perçu des indemnités journalières pendant 36 mois, soit du 2 mars 2006 au 1er mars 2009. À compter de cette dernière date il a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité dans le cadre du régime Invalidité-décès de la caisse, et ses enfants ont été également éligibles au bénéfice de l'allocation annuelle, dite « rente temporaire ». L'assuré a perçu directement les rentes versées au titre de ses deux enfants mineurs. Les deux enfants majeurs ont perçu directement leur propre rente.
Dans le cadre du service de la pension d'invalidité, l'assuré a adressé à la caisse, le 19 octobre 2010, une attestation sur l'honneur où il déclarait n'avoir exercé depuis la date de sa mise en invalidité aucune activité de quelque nature que ce soit, ni à titre rémunéré, ni à titre bénévole (pièce n°5 de la caisse).
Le 13 janvier 2011, l'assuré a adressé à la caisse un certificat de résidence établi par le consulat de France à [Localité 5] indiquant qu'il était inscrit au registre des Français établis hors de France depuis le 31 décembre 2006 (pièce n° 7 de la caisse).
Dans le cadre du contrôle médical, le médecin-conseil de la caisse a examiné l'assuré le 28 juin 2011. À la suite de ce contrôle, la commission spéciale a décidé, le 22 juillet 2011, que l'état de santé de l'assuré ne relevait plus de l'incapacité totale et définitive, mais qu'à titre confraternel, le versement des prestations pouvait être poursuivi jusqu'au 30 septembre 2011 au plus tard ou jusqu'à la date de reprise d'une activité si celle-ci intervenait avant cette date.
Dans ces conditions, la caisse a cessé de verser les prestations en cause à compter du 1er octobre 2011.
Le 2 novembre 2011, l'assuré a demandé au médecin-contrôleur de la caisse la révision de la décision relative à son état de santé (pièce n° 9 de la caisse). Le 12 décembre 2011, la caisse a rappelé à l'assuré qu'il avait un délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris (pièce n° 10 de la caisse). L'intéressé n'a pas saisi ce tribunal comme il l'indique dans ses conclusions en page 12.
Par ailleurs, et en tout état de cause, le débat entre les parties sur l'adresse à laquelle le courrier de la caisse a été envoyé concernant la gestion de la prestation dans le cadre de son versement régulier et le contrôle de l'invalidité de l'assuré est sans emport sur la solution du litige relatif à la restitution de l'indu.
En effet, après la cessation du versement de la pension d'invalidité et des rentes annuelles aux enfants, la caisse (service comptabilité) a reçu une dénonciation anonyme le 10 janvier 2012 établie en ces termes :
« Concernant le Docteur ['], qui n'a de cesse de se vanter d'être plus malin que les autres, qui réglons nos impôts, Urssaf et [3], je pense que vous seriez plutôt surpris en découvrant que ce docteur exerce sa chirurgie au Maroc, tout invalide qu'il se prétend être ! »
« En attendant, les prestations dont il bénéficie, sont en partie payées par la société, les autres médecins et libéraux qui travaillent.»
« Je vous invite à regarder ce site :
http://www.clinique-internationale-[Localité 5].com/médecins/ »(pièce n° 11 de la caisse)
L'extrait de la consultation de ce site de la clinique internationale de [Localité 5] versé au débat par la caisse a été imprimé en 2013, de sorte qu'il n'est pas probant pour la période antérieure (pièce n° 12 de la caisse).
Néanmoins, peu important que la dénonciation ait été anonyme, la caisse, dès qu'elle en a eu connaissance, a diligenté une enquête pour vérifier les faits portés à sa connaissance en janvier et février 2012.
Ainsi, le 12 janvier 2012, la clinique a confirmé, par téléphone, à la caisse que l'assuré exerçait la médecine dans son établissement. S'il conteste le procédé l'assuré ne nie pas ce contact.
Le 18 janvier 2012, le Conseil de l'[6] de [Localité 7] a confirmé par téléphone aux services de la caisse que l'assuré était inscrit au tableau de l'Ordre depuis le 15 octobre 2009 comme exerçant la médecine ORL (pièce n°14 de la caisse). L'assuré reconnaît ce fait (sa pièce n°2).
La caisse a alors adressé, par courriel du 27 janvier 2012, une demande de renseignements au président du Conseil national de l'[6]. Ce dernier a répondu par lettre du 3 février 2012 en confirmant l'inscription de l'assuré au tableau de l'[6] en tant que médecin privé dans la région de [Adresse 8] à [Localité 5], à l'adresse connue de la caisse, depuis le 15 octobre 2009 sous le numéro 9231/09, lui donnant le droit d'exercer la médecine au Maroc, conformément aux articles 11 et 12 de la loi marocaine 10-94 relative à l'exercice de la médecine qui est appliquée aux médecins étrangers mariés à une citoyenne marocaine (pièce n°14 de la caisse). Le président du [6] a également indiqué que l'assuré avait certifié sur l'honneur ne pas être inscrit à un autre [6].
C'est dans ces conditions que la caisse, par lettre du 1er février 2012, a notifié l'indu à l'assuré et l'a mis en demeure de lui restituer la somme de 67 378,82 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité (44 890,46 €) et des rentes pour enfants mineurs (11 244,18 € x 2) versés à tort du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2011 en raison de sa reprise d'une activité professionnelle de santé, puis une seconde mise en demeure, le 6 février 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception (pièces n°13 et 15 de la caisse).
L'assuré n'a pas réclamé la lettre recommandée (pièce n° 15 de la caisse).
Néanmoins, en réponse à la lettre du 1er février 2012, l'assuré a déclaré à la caisse, par fax du 21 février 2012, que son inscription à l'[6] « en tant que médecin exerçant en médecine générale » avait eu pour objet de lui permettre de devenir actionnaire de la clinique internationale de [Localité 5] qui avait ouvert ses portes en avril 2011 (pièce n°16). Il précisait que la loi marocaine imposait que les actionnaires d'un établissement de santé soient des médecins reconnus au Maroc, qu'ils exercent ou non dans la structure.
L'assuré joignait à ce fax une attestation de la clinique internationale de [Localité 5], établie le 20 février 2012 par un médecin présenté comme le directeur de l'établissement (pièces n° 4 et 4 bis de l'assuré), certifiant que l'assuré était actionnaire de la clinique et « qu'à ce titre, il a été un des responsables du recrutement du personnel, de l'organisation et de la coordination des différents services de la clinique lors de son ouverture le 15 avril 2011. À cette date, le service de chirurgie plastique n'étant pas représenté, il a eu la responsabilité de recruter un chirurgien plasticien, ainsi que le personnel administratif et infirmier de ce service. Il reste encore coordinateur du service afin d'en assurer sa promotion, ainsi que la promotion de l'ensemble de la clinique dans le cadre d'un tourisme médical. »
Cette attestation justifie ainsi l'intervention de l'assuré dans l'administration de la clinique et l'organisation d'un service en particulier. Elle n'indique pas pour autant que l'intéressé ne pratiquait pas la médecine et l'organisation et la coordination d'un service médical dans une clinique intervenant dans le « tourisme médical » relève pleinement d'une activité professionnelle effective dans un établissement de santé, l'intéressé devant d'une part recruter et superviser les médecins et le personnel infirmier dudit service et d'autre part assurer sa promotion ainsi que celle de l'ensemble de la clinique.
En outre, il convient de relever que si la clinique a été ouverte en avril 2011, l'assuré a été inscrit au tableau de l'[6] le 15 septembre 2009, de sorte que les allégations réitérées de l'intéressé sur une inscription motivée par la seule participation dans le capital social d'une clinique ne sont pas établies .
En effet, par lettre du 20 mars 2012 adressée à la caisse, l'assuré a réaffirmé n'exercer aucune activité médicale et n'être qu'un actionnaire de la clinique où un autre médecin pratiquait seul la chirurgie, à savoir le docteur [O] (pièce n°18 de la caisse).
Or, par courriel du 11 septembre 2012, le docteur [O], de la clinique internationale de [Localité 5], a informé la caisse que l'assuré exerçait bien la médecine au sein de cette clinique (pièce n° 19 de la caisse). Ce médecin a précisé que :
« [L'assuré] était à la tête du département de chirurgie cervico-faciale et esthétique depuis l'ouverture de la clinique (avril 2011), et une fois que je me suis incorporé au Staff, nous avons opéré tous les patients ensemble (mai 2011-juin 2012), en partageant les honoraires.»
« Je sais qu'il est en litige avec votre institution vu qu'en France il n'exerçait pas à cause d'une invalidité, et que vous lui avez écrit exigeant le remboursement d'une somme d'environ 80 000 euros.»
« Je sais même qu'il a envoyé une lettre au directeur de la clinique, où il était dit qu'il exerçait un rôle purement administratif au sein de la clinique, et non médical pour justement continuer à percevoir sa pension pour invalidité. Or, cette lettre a été rédigée, signée et cachetée par lui-même, sans l'accord ni même le consentement du directeur de la clinique, car [l'assuré] s'est procuré son cachet grâce à l'aide d'une secrétaire qu'il a soudoyée. Vous pouvez vérifier au sein de la clinique car par la suite ça s'est su. »
« Je peux vous dire aussi que [l'assuré] exerçait, avant même d'être à la clinique, au cabinet [Adresse 9] (son propre cabinet), fait que vous pouvez vérifier auprès du [6], puisque c'était là qu'il était domicilié avant de l'être à la clinique internationale de [Localité 5]. Je vous dis cela car je sais qu'il voulait surtout pas que vous l'appreniez car la version qu'il vous a donnée comme quoi il était inscrit à l'[6], puisque c'était une obligation de la législation marocaine pour être médecin associé dans une clinique (ce qui est faux d'ailleurs) ne tiendrait plus debout'»
« Je sais aussi que pour les contrôles qu'il avait avec vous, il interrompait son traitement pour l'hypertension, pensant que cela faciliterait la tâche'»
« Il a aussi longtemps misé sur la phonétique de son nom de famille en l'écrivant [L], pour soi-disant vous éviter de le retrouver (carte-de-visite, sites internet, pages jaunes).»
« Le motif de ce courrier est personnel, ceci dit, je peux vous dire que comme vous, j'ai été trompé pendant longtemps par [l'assuré] et je trouve que c'est pas normal que des personnes se croyant fort rusées, fassent du mal et profitent des autres. »
Si l'assuré conteste les affirmations de son confrère il ne verse aucune pièce pour démontrer la fausseté de ces dernières, alors que certaines affirmations ont été vérifiées par la caisse et confirmées, notamment, par la lettre du 25 février 2011.
En effet, le docteur [O] a transmis par voie électronique à la caisse, le 27 septembre 2012, la copie de la lettre que l'assuré avait adressée à la clinique le 25 février 2011 lui confirmant son souhait d'installer son activité médicale au sein même de la clinique (pièces n° 19 de la caisse et n° 3 de l'assuré). Cette lettre a été écrite sur un papier à en-tête de l'assuré en sa qualité de médecin et à l'adresse de son cabinet médical [Adresse 9] et est accompagnée d'un inventaire de matériel médical avec des clichés de ce matériel, de sorte qu'au 25 février 2011, l'assuré avait déjà un cabinet médical ouvert à son adresse.
L'assuré écrivait ainsi :
« Chers confrères,
« Je vous adresse ce courrier afin de confirmer mon souhait, comme nous en avons déjà discuté, d'installer mon activité médicale au sein même de la clinique, dans les locaux que vous pourrez m'attribuer et qui me permettront de créer et développer au mieux le département de chirurgie plastique et esthétique ainsi que celui de chirurgie maxillo-cervico-faciale.»
« Conformément à nos souhaits mutuels, l'emplacement dédié à ces départements pourra être adapté en fonction des besoins de fonctionnement de la clinique elle-même, ainsi que de ceux en rapport avec notre propre activité.»
« Le docteur [W] [O], chirurgien plasticien à qui j'ai demandé de vous voir récemment, souhaite pouvoir s'associer à moi et s'installer à mes côtés, au sein de la clinique.»
« Il exerce actuellement à l'étranger et pourra être avec nous, dès la mi-août prochain.»
« Concernant le montant du loyer correspondant aux locaux qui pourront nous être attribués, je vous propose qu'ils représentent 5% du bénéfice dégagé par l'activité de l'ensemble des praticiens exerçant au sein du département (consultations, chirurgie sous anesthésie locale, médecine esthétique). Pour le cas spécifique des implants capillaires, je vous propose que le loyer correspondant à ces actes ne soit pas établi sur la base d'un pourcentage mais que l'on puisse établir ensemble un forfait clinique pour chaque acte, même si ceux-ci sont réalisés sous AL au sein du cabinet. Pour ce qui est des actes chirurgicaux à proprement parler, je vous propose que ceux déjà répertoriés suivent la nomenclature, et que ceux qui ne le sont pas soient assimilés et redéfinis par nous tous. »
« Enfin, pour l'activité ORL, je propose d'apporter à la clinique le matériel permettant de couvrir l'ensemble des consultations ainsi qu'une grande partie des interventions ['], je joins à mon courrier la liste de ce matériel. »
« J'aimerais, à titre personnel, que cet apport, si vous l'acceptez, me permette d'acquérir quelques parts supplémentaires de notre SEP pour pouvoir me sentir au même « niveau » que l'ensemble des collègues et être plus à l'aise dans la coordination du département chirurgie plastique et esthétique surtout dans l'éventualité de recrutements ultérieurs, si notre activité le permet, d'autres chirurgiens partenaires. »
Cette lettre est incompatible avec une simple participation sociale dans le capital d'une clinique et avec une intervention purement administrative dans l'organisation d'un département en particulier, mais présente sans ambiguïté l'assuré comme un médecin en exercice devant pratiquer notamment la chirurgie au sein de la clinique où il aura transféré son cabinet médical et son matériel, et où son activité de coordinateur d'un service s'accompagnera d'une activité médicale effective au sein de ce service. Cette lettre contredit donc la thèse développée par l'assuré dans ses écritures, notamment en pages 7 et 8, sans verser de pièces probantes à l'appui de ses allégations. Les deux attestations fiscales mentionnant un revenu net imposable « néant » en 2009 et 2010 établies par l'administration fiscale marocaine sont insuffisantes pour établir l'absence de toute activité médicale rémunérée ou bénévole (pièces n° 5 et 6 de l'assuré). De même le fait que l'assuré ait ouvert un nouveau cabinet en 2012 et même recherché d'autres emplois dans d'autres établissements de santé (ses pièces n° 7 à 11) n'est pas de nature à rapporter la preuve qu'il n'avait pas déjà installé son cabinet médical de 2009 à 2011 avant de rejoindre la clinique internationale de [Localité 5], avec laquelle il est en procès depuis son exclusion de cette dernière à la suite de la découverte de son invalidité.
À la demande de la caisse, le président du [6], par courriel du 22 novembre 2013 (pièce n° 22 de la caisse), a confirmé que « la réglementation relative à l'association (actionnariat) dans le capital d'une clinique se fonde sur une convention d'association des médecins exerçant dans cette clinique, lesquels doivent être inscrits au registre de l'[6] en application de la loi 10-94 ». L'exemplaire de ladite loi 10-94 du 14 safar 1417, soit le 5 juillet 1996, versé par la caisse en pièce n° 23, le confirme en son article 22.
Il s'en déduit que l'assuré n'aurait pas pu entrer dans le capital de la clinique, et a fortiori y organiser un service, sans être médecin inscrit au tableau de l'[6] « pour exercer à titre privé » selon les termes de la loi marocaine. De plus, il est constant que le 15 octobre 2009, lors de son inscription au tableau de l'[6], l'assuré n'était pas encore actionnaire de la clinique et n'avait pas encore négocié son entrée dans cette clinique, ce souhait n'ayant été formalisé qu'en février 2011.
Par courriel du 2 juillet 2013, l'avocat de la clinique a informé la caisse que cette dernière était en procès avec l'assuré en raison de sa découverte de son invalidité totale et définitive en France qui le rendait ainsi incapable d'exercer sa profession en « 2010 » et lui demandait en retour de lui confirmer cette invalidité et de lui envoyer une attestation en ce sens (pièce n° 21 de la caisse).
Cette demande émanant du conseil de la clinique en litige avec l'assuré en raison de son activité au moins dès 2010 alors qu'il était placé en invalidité totale et définitive en France confirme la réalité de l'activité professionnelle de l'assuré pendant la période en cause.
Or, il est constant que l'assuré a, le 19 octobre 2010, établi une attestation sur l'honneur où il déclarait n'avoir exercé depuis la date de sa mise en invalidité aucune activité de quelque nature que ce soit, ni à titre rémunéré, ni à titre bénévole (pièce n°5 de la caisse), alors qu'il est avéré qu'il était inscrit à l'[6] depuis le 15 octobre 2009 et exerçait son activité dans son cabinet [Adresse 9] à son adresse personnelle. De plus, pendant toute la période d'enquête et les échanges qui s'en sont suivis entre l'assuré et la caisse il a constamment assuré qu'il n'intervenait dans la clinique qu'en qualité d'actionnaire et de coordinateur d'un service de la clinique.
Il s'ensuit que l'assuré a effectué de fausses déclarations et a omis de déclarer son inscription à l'[6] le 15 octobre 2009 en vue de dissimuler son activité professionnelle dans le milieu de la santé au Maroc.
L'indu qui lui est réclamé étant fondé sur une fausse déclaration ou une fraude, la caisse était en droit de lui en réclamer la restitution.
- sur la prescription de l'action de la caisse :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.»
« En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.»
« Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. »
L'article D. 644-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2. »
Selon le second de ces textes applicable au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2 , toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon le premier de ces textes, applicable sauf texte particulier, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes qu'en cas de fraude ou de fausses déclarations du bénéficiaire, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude (Cass., Civ. 2, 19 janvier 2017, n° 16-14.350).
En outre, l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction ancienne, qui définit les causes d'interruption de la prescription prévoyait que le délai de prescription ou le délai de forclusion sont également interrompus par un commandement, puis dans ses rédactions postérieures à 2008 par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu au titre de prestations indûment versées vaut commandement ou acte d'exécution forcée interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue à son destinataire (Voir dans ce sens : Cass., Ch. soc., 6 janvier 2000, n° 97-15.528, publié au bulletin).
La prescription est également interrompue par l'envoi à l'adresse du débiteur d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure quels qu'en aient été les modes de délivrance, c'est-à-dire y compris lorsque l'avis comporte la mention « non réclamé » (Voir dans ce sens : Cass., Civ. 2, 18 février 2010, n° 08-19.650 ; Cass., Civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-18.034, publié au bulletin).
Ainsi, la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par un organisme social à un assuré aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu, même si l'accusé de réception de cette lettre a été retourné à l'organisme avec la mention « non réclamé », interrompt la prescription de l'action en restitution des prestations indûment versées pour donner lieu à l'ouverture d'un nouveau délai de deux ans ou de cinq ans en cas d'indu résultant d'une fraude ou d'une fausse déclaration.
En l'espèce, pour déclarer la caisse irrecevable en sa demande, le jugement retient en substance qu'en application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, la créance invoquée par la caisse, en prenant « l'hypothèse de réflexion que [l'assuré] ait souhaité commettre une « fraude » ou une « fausse déclaration » au sens des derniers mots de l'alinéa précédent » la caisse ayant cessé de verser les arrérages de la pension à compter du 1er octobre 2011, c'est à cette date qu'elle a soupçonné une fraude et qu'en conséquence, le délai de prescription avait commencé à courir le 1er octobre 2011 pour s'achever le 30 septembre 2013. Ensuite, le tribunal a jugé qu'une mise en demeure n'ayant pas pour effet d'interrompre le délai de prescription, l'action engagée le 25 janvier 2017 était prescrite.
Il convient de retenir au contraire qu'en s'abstenant volontairement de déclarer son activité médicale au Maroc à la caisse, l'assuré a commis une fraude dont celle-ci n'a appris l'existence qu'à la réception d'une dénonciation anonyme le 10 janvier 2012 à la suite de laquelle elle a diligenté une enquête qui a permis de vérifier en janvier et février 2012 que l'assuré avait effectivement travaillé dans le cadre d'une activité médicale au Maroc entre 2009 et 2011. De plus, sans rapport avec la fraude qui a été détectée ultérieurement, la caisse avait déjà cessé de verser à l'assuré, à compter du 1er octobre 2011, la pension d'invalidité en raison de l'avis de la commission de contrôle médical qui avait considéré, en juillet 2011, que l'assuré n'était plus en état d'invalidité totale et définitive et avait fixé la date de fin de versement de la pension « à titre confraternel ».
En outre, l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, relatif au recouvrement sur les successions, invoqué par l'assuré en défense à titre subsidiaire, n'est pas applicable à l'espèce.
Il s'en déduit que la prescription de l'action en remboursement de la caisse était soumise au délai de prescription de droit commun, soit cinq ans, et que le délai commençait à courir à compter du 10 janvier 2012, date à laquelle la caisse a eu connaissance de l'activité professionnelle médicale de l'assuré rendant les versements des prestations effectués entre le 15 octobre 2009 et le 30 septembre 2011 indus.
La caisse a eu la certitude du caractère frauduleux de l'indu en cause le 3 février 2012, de sorte que la mise en demeure du 6 février 2012, postée le 7 février, présentée le 25 février et retournée à la caisse avec la mention « non réclamée » le 29 février 2012 pouvait porter sur l'ensemble des prestations indûment versées à compter du 15 octobre 2009, date d'inscription de l'assuré au tableau de l'[6], au 30 septembre 2011, date de cessation du versement des dites prestations pour motifs médicaux.
Cette mise en demeure rappelait le nom de l'organisme de sécurité sociale créancier, la nature des sommes dues, le montant des prestations indues, les périodes en cause et les raisons pour lesquelles les prestations versées étaient indues, et invitait l'assuré formellement à rembourser les sommes en cause. Il importe peu au cas d'espèce, au regard de la question de la prescription de l'action, que cette mise en demeure n'indiquait pas le délai imparti « au cotisant » pour régulariser sa situation comme l'invoque l'assuré, dès lors qu'il ne s'agit pas ici d'un préalable nécessaire à la signification d'une contrainte, la caisse ayant choisi la voie judiciaire pour demander le paiement de sa créance. Il s'ensuit que cette mise en demeure était régulière et a valablement interrompu la prescription quinquennale applicable à l'espèce, contrairement à ce que soutient l'assuré en se fondant sur les dispositions de l'article 1345 du code civil et la jurisprudence de la chambre commerciale prise au regard du droit commun qui sont inapplicables à l'espèce.
La caisse disposait donc d'un nouveau délai s'achevant le 25 février 2017 pour saisir une juridiction d'une action en paiement.
Il s'ensuit que l'action introduite auprès de la juridiction de sécurité sociale par requête du 25 janvier 2017, reçue le 27 janvier 2017, en condamnation de l'assuré à lui rembourser la somme de 67 378,82 euros au titre des arrérages de l'allocation d'invalidité et des deux rentes temporaires versés à tort du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2011, n'était pas prescrite.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement.
Comme cela a été examiné en premier lieu, l'indu est justifié en son principe. Par ailleurs, il n'est pas discuté en son quantum.
Il sera donc fait droit aux demandes de la caisse.
- sur la demande de dommages et intérêts formée par l'assuré :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse qui a servi des prestations au regard des informations dont elle disposait et a pu ensuite valablement, dans le respect de l'article 11 de ses statuts et des dispositions des articles L. 114-9 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale, diligenter une enquête à la suite d'une dénonciation, peu important qu'elle fût anonyme, portant à sa connaissance des faits pouvant être de nature à constituer une fraude de son assuré pour l'attribution des prestations en cause.
Il importe peu que l'assuré ait pu déposer une plainte à l'encontre du docteur [O] le 27 novembre 2012 auprès du président du [6] de la région de [Adresse 8] notamment pour diffamation, calomnie et délation (pièce n°13 de l'assuré), l'existence d'un litige entre les deux médecins étant sans effet sur la réalité de la situation de l'assuré que l'enquête diligentée à la suite de la lettre anonyme a permis de vérifier.
Il n'est pas non plus démontré que dans son enquête la caisse a laissé ses interlocuteurs penser qu'il s'agissait des années 2012 et 2013. Les interrogations de la caisse étant toujours précises et claires sur la période concernée et étant rappelé que l'enquête a commencé en janvier 2012 et a été close par l'envoi de mises en demeure en février 2012.
L'assuré ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice, et notamment que le litige aurait entraîné une rupture de ses relations avec ses deux filles nées d'un premier mariage, ni celle d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués.
Il s'ensuit que la demande de l'assuré en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
- sur les demandes annexes :
L'assuré sera condamné aux dépens et ses demandes seront rejetées y compris celle formée au titre des frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne le docteur [R] [H] à payer à la [3] la somme de 67 378,82 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité (44 890,46 €) et des rentes pour enfants mineurs (11 244,18 € x 2) versés à tort du 15 octobre 2009 au 30 septembre 2011 en raison de sa reprise d'une activité professionnelle de santé à compter du 15 octobre 2009 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Condamne le docteur [R] [H] à payer à la [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le docteur [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [R] [H] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente