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06/04/2023 | FRANCE | N°22/18101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 06 avril 2023, 22/18101


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023

(n° /2023)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18101 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZ5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020014294



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène M

ASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête d...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18101 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020014294

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. FUJIFILM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Et assistée de Me Anne-Marie REGNIER, avocat plaidant au barreau de LYON

à

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clémentine DELMAS substituant Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mars 2023 :

Dans un litige opposant la société Fujifilm France à M. [U], relatif à la révocation par la première du mandat de directeur général du second et à son indemnisation, par jugement du 20 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Meaux a, notamment, condamné la société Fujifilm France à payer à M. [U] les sommes suivantes :

.228.010,80 euros en principal, correspondant à une année de rémunération (partie fixe annuelle de 190.009 euros (article 2.a) et partie variable de 38.001,80 euros (article 2.b) à titre d'indemnité de rupture du mandat,

.63.000 euros au titre de sa rémunération du mandat social,

.34.447,43 euros correspondant à l'indemnité contractuelle au titre de l'obligation de non-concurrence,

.10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fujifilm France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2022.

Par acte du 28 novembre 2022, la société Fujifilm France a assigné M. [U] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, aménager l'exécution provisoire du jugement entrepris et en conséquence, être autorisée à consigner l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée aux termes de ce jugement entre les mains de la CARPA de Lyon, et condamner M. [U] aux dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2023 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société Fujifilm France réitère ses demandes initiales et sollicite le débouté de M. [U] de l'intégralité de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions d'intimée n°2, déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2023 et auxquelles il convient de se référer, M. [U] demande au premier président de débouter la société Fujifilm de sa demande de consignation et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

SUR CE,

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, en sorte que les développements des parties sur ces points sont inopérants, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.

Or, force est de constater en l'espèce que n'est pas avéré le risque, invoqué par la société Fujifilm, du non remboursement par M. [U] du montant total des condamnations qui ont été prononcées à son profit par le jugement dont appel (335.458,23 euros), en cas d'infirmation de ce jugement par la cour d'appel.

En effet, si M. [U] est retraité depuis le 1er mars 2020 (sa retraite mensuelle s'élevant à 5416 euros), il possède un patrimoine mobilier et immobilier important, justifiant,

- par un relevé de situation en date du 4 janvier 2023, être titulaire d'une assurance-vie souscrite en 2011 d'un montant de 1.040.527,21 euros au 4 janvier 2023,

- par la production d'avis de taxes foncières pour 2022, être propriétaire avec son épouse de trois appartements en sus de leur maison d'habitation,

étant observé que le montant de l'épargne personnelle de M. [U] au titre du contrat d'assurance-vie est immédiatement mobilisable et largement supérieur au montant des condamnations.

Le défendeur apparaît ainsi en mesure de rembourser les sommes obtenues en première instance en cas d'infirmation.

Aucun autre élément ne vient justifier la mesure demandée.

Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de consignation, mesure dérogatoire et exceptionnelle qui suppose à tout le moins d'en démontrer la nécessité, ici non établie.

La demanderesse devra indemniser le défendeur pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Fujifilm France de ses demandes,

La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à M. [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/18101
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.18101 ?
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