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06/04/2023 | FRANCE | N°22/16571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 avril 2023, 22/16571


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1221000088





APPELANTE



Mme [H] [G] [B] épouse [M] [O]
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[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Assistée à l'audience par Me Vanessa BELKACEM, avocat au ba...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16571 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOFS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1221000088

APPELANTE

Mme [H] [G] [B] épouse [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

Assistée à l'audience par Me Vanessa BELKACEM, avocat au barreau de NANTERRE toque : PN236

INTIMES

M. [X] [Y] [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, signifié le 27.10.2022 à étude

S.A. in'li, RCS de Nanterre sous le n°602 052 359

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me François AUDARD de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2020, à effet au 4 août 2020, la société in'li a loué à M. [M] [O] et Mme [B], épouse [M] [O], un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] (93), moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant de 1.133,93 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 276,71 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1.133,93 euros.

Par exploit du 13 novembre 2020, la société in'li a fait délivrer à M. et Mme [M] [O] un commandement de payer la somme de 5.506,07 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail.

Par exploit du 19 janvier 2021, la société in'li a fait citer M. et Mme [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

' le constat de la résiliation du bail,

' l'expulsion des défendeurs et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,

' leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6.924,21 euros au titre des loyers et charges impayés,

' leur condamnation solidaire à payer au demandeur une indemnité d'occupation augmentée des charges, du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux,

' leur condamnation solidaire à payer au demandeur une indemnité d'occupation augmentée des charges, du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux,

' leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et ses accessoires situés [Adresse 2], conclu le 30 juillet 2020 entre la société in'li d'une part et M. et Mme [M] [O] d'autre part ;

- condamné solidairement M. et Mme [M] [O] à payer à titre provisionnel à la société in'li la somme de 9.767,98 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d'avril 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 (date du commandement de payer) sur la somme de 5.506,07 euros, à compter du 19 janvier 2021 (date de l'assignation) sur la somme de 6.924,21 euros, et à compter de la présente décision sur la somme restante ;

- autorisé M. et Mme [M] [O] à se libérer de leur dette en onze mensualités successives de 800 euros chacune, en sus du loyer courant, et une douzième mensualité majorée du solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;

- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ;

- dit que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;

- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

' que la clause résolutoire retrouve son plein effet,

' que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

' qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société in'li puisse faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs,

' que M. et Mme [M] [O] soient condamnés solidairement à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations légales, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux,

- condamné solidairement M. et Mme [M] [O] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- rejeté les autres demandes au surplus ;

- condamné solidairement M. et Mme [M] [O] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de :

In limine litis,

- prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance du 9 juin 2021,

- juger que personne ne peut et ne pourra s'en prévaloir ;

- juger non avenue et caduque l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021 en premier ressort et réputée contradictoire ;

Y faisant droit,

- dire que le délai d'appel n'a jamais couru ;

En conséquence,

- juger nulle et mal fondée l'assignation en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2021,

Statuant à nouveau,

Sur le fond,

A titre principal,

- juger la société in'li mal fondée en toutes ses demandes ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 mai 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [B] solidairement avec M. [M] [O] à payer à titre provisionnel à la société in'li la somme de 9.767,98 euros au titre des loyers et charges impayés terme du mois d'avril 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 (date du commandement de payer) sur la somme de 5.506,07 euros, à compter du 19 janvier 2021 (date de l'assignation) sur la somme de 6.924,21 euros et à compter de la présente décision sur la somme restante, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 mai 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [M] [O] à verser au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations légales qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, condamné Mme [M] [O] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamné Mme [M] [O] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- juger que son contrat de location est irrégulier et nul pour défaut de délivrance d'un certificat électronique ;

- juger que son contrat de location est irrégulier et nul pour vice de consentement en raison des violences psychologiques causées par M. [M] [O] ;

- juger qu'elle n'a jamais été locataire de cet appartement ;

En conséquence,

- juger qu'elle n'est redevable d'aucune dette locative à l'égard de la société in'li ;

- débouter la société in'li de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

A titre subsidiaire,

- la désolidariser du contrat de location et de ses conséquences d'avec M. [M] [O] ;

A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour devait considérer qu'elle est co-titulaire du bail en date du 30 juillet 2020 et solidaire des arriérés locatifs générés par M. [M] [O], il conviendrait de diviser cette somme à sa seule quote- part soit la moitié : soit 9.874,50 euros,

- dire que Mme [O] ne sera tenue de rembourser que la somme de 9.874,50 euros représentant la moitié de l'arriéré locatif ;

- accorder à celle-ci des délais de paiement pendant vingt-quatre mois pour s'acquitter de la dette par mensualités de 411 euros ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société in'li avec M. [M] [O] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société in'li avec M. [M] [O] aux entiers dépens.

Mme [B] soutient en substance que :

- le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue est nul, dans la mesure où elle ne l'a jamais reçu, alors qu'il a été signifié en vertu de l'article 656 du code de procédure civile et que l'huissier de justice aurait pu rechercher plus précisément son adresse réelle, en utilisant ses bulletins de salaire, de sorte qu'il n'a pas accompli les diligences nécessaires, et que le délai d'appel n'a pas pu courir,

- l'ordonnance rendue est caduque puisqu'elle n'en a pas eu connaissance dans les six mois de sa date,

- l'assignation est irrégulière pour avoir été signifiée également au regard des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile,

- le contrat de bail est nul pour défaut de certificat électronique à la signature, établissant un lien entre Mme [M] [O] et sa signature, de sorte qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 1367 du code civil et se trouve nul et de nul effet,

- ce contrat de bail est nul en raison d'un vice du consentement, puisque Mme [M] [O] se trouvait au moment de la signature sous l'emprise psychologique de son conjoint,

- ce dernier est seul responsable des dettes de loyers impayés alors qu'elle n'a jamais vécu dans l'appartement,

- subsidiairement, elle devra être désolidarisée du bail, pour cet ensemble de motifs,

- la somme due devra être divisée par deux, étant précisé que M [M] [O] a déjà été saisi, de sorte que les fruits de la saisie devront être imputés sur la somme globale,

- des délais de paiement lui seront accordés en raison de sa situation personnelle,

- elle n'a jamais souscrit un bail à des fins étrangères à la destination des lieux, la demande indemnitaire de la société in'li devant être rejetée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2023, la société in'li demande à la cour de :

- déclarer Mme [M] [O] irrecevable en son appel interjeté hors délai ;

Subsidiairement,

- l'y déclarer mal fondée ;

- la débouter purement et simplement ;

- confirmer en tous points l'ordonnance rendue le 21 mai 2021 ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [M] [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens d'appel ;

- la condamer à une amende civile ;

- la condamner à titre provisionnel au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Très subsidiairement, et pour le cas où la cour accorderait des délais de paiement,

- dire que ces délais seraient révoqués de plein droit en cas de non-règlement d'une des échéances judiciairement consenties.

La société in'li soutient en substance que :

- l'huissier a procédé aux diligences nécessaires en constatant l'absence de Mme [M] [O] à l'adresse des lieux loués, alors qu'il n'a pu disposer que bien plus tard des éléments de l'employeur dans le cadre de la procédure de saisie sur rémunération, ce, à la faveur d'une enquête, et en s'assurant de l'exactitude du domicile de l'appelante,

- le bail qu'elle produit pour démontrer qu'elle n'habitait pas les lieux est également signé de son époux, ce qui laisse supposer que les époux [M] pratiquent la sous-location interdite en multipliant la location de logements,

- les actes de l'huissier de justice étant réguliers, l'ordonnance rendue n'est pas caduque et l'appel de Mme [M] [O] est irrecevable pour forclusion en application des dispositions de l'article 548 du code de procédure civile,

- le certificat électronique n'est pas nécessaire à la validité d'une signature électronique et son défaut n'est pas un moyen de nullité prévu par les textes,

- Mme [M] [O] n'apporte pas la preuve de l'emprise ni de la violence psychologique de son époux, ce d'autant plus que les époux n'ont en réalité pas cessé de vivre ensemble,

- Mme [M] [O] ne peut être mise hors de cause, étant tenue solidairement des obligations du bail signé, ni désolidarisée sans indiquer le fondement légal de sa demande ni encore tenue pour moitié des sommes dues,

- il ne peut être fait droit à la demande de délais formulée, l'appelante n'étant pas de bonne foi,

- l'appel interjeté est abusif ce qui justifie le prononcé d'une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la nullité de la signification de l'ordonnance rendue

Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que pour la signification à l'étude d'huissier, ce dernier doit mentionner dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour vérifier que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

Selon l'article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 656 doit être observé à peine de nullité.

L'article 114 du code de procédure civile dispose pour sa part qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance de référé du 21 mai 2021 a été faite par remise à l'étude d'huissier, en application de l'article 656 du code de procédure civile, le 9 juin 2021.

Le procès-verbal de signification de la décision mentionne que la certitude du domicile de la destinataire, à savoir [Adresse 2] (93) est caractérisée par les éléments suivants : « Le nom figure sur la boîte aux lettres », "le facteur certifie le domicile". Puis il indique : «Personne n'est présent ou ne répond à mes appels. Je n'ai pu lors de mon passage avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. »

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante, mais toutefois, en l'espèce, outre la mention du nom sur la boîte aux lettres, il apparait que ladite adresse a été confirmée par le facteur et que surtout la signification a été opérée à l'adresse des lieux loués, Mme [B] étant supposée y résider et n'ayant, ce qui n'est pas contesté, jamais indiqué à son bailleur avoir quitté les lieux.

Ces éléments sont donc suffisants à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par ce texte, alors qu'il ne pouvait à la date de la signification litigieuse disposer des coordonnées de l'employeur de Mme [B], épouse [M] [O], qui n'ont été connues que dans le cadre d'une procédure postérieure de saisie sur rémunération.

La signification est donc régulière, les diligences de l'huissier de justice pour vérifier le domicile de Mme [M] [O] devant être considérées comme suffisantes.

L'ordonnance de référé a donc été valablement signifiée à Mme [B], épouse [M] [O].

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 478 du code de procédure civile, il convient de constater que l'ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 21 mai 2021 n'est pas non-avenue à l'encontre de Mme [B], épouse [M] [O], et a bien été signifiée dans les six mois de sa date, de sorte que le délai d'appel a pu courir.

L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Ce délai court à compter de la signification de l'ordonnance de référé.

Or, en l'espèce, la signification de l'ordonnance de référé dont s'agit est intervenue le 9 juin 2021, de sorte que le délai d'appel a en conséquence expiré le 24 juin 2021 à minuit.

La déclaration d'appel de Mme [B], épouse [M] [O] est en date du 23 septembre 2022, soit hors délai.

Il convient dès lors de déclarer l'appel, diligenté par déclaration en date du 23 septembre 2022 irrecevable.

Sur les autres demandes

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce. La demande tendant à voir condamner Mme [B], épouse [M] à des dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Mme [B], épouse [M] [O] supportera les dépens d'appel.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne Mme [B], épouse [M] [O] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société in'li la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Rejette toutes les autres demandes.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16571
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.16571 ?
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