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06/04/2023 | FRANCE | N°22/16478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 avril 2023, 22/16478


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 AVRIL2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN43



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/57426





APPELANT



M. [P] [X]



[Adresse 4]>
[Localité 6]



Représenté et assisté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Mme [H] [K] épouse [S]



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sarah GEAY de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 AVRIL2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN43

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/57426

APPELANT

M. [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mme [H] [K] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

M. [Z] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté à l'audience par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0934

M. [R] [K]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Défaillant, signifié le 25.10.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 mai 2007, Mme [V] [F] a acquis de M. [K] les lots 252 et 332 (studio et loggia) dans le bâtiment B au septième étage, ainsi que d'une cave numérotée 104, au sein d'un immeuble situé [Adresse 3]. M. [K] avait lui-même acquis la propriété de ces biens par donation préciputaire de sa mère, Mme [G] [L] veuve [K], cette donation ayant été faite avec autorisation d'aliéner sous réserve du droit de retour et de l'action révocatoire au profit de la donatrice.

Il était spécifié à l'acte de vente que pour garantir l'acquéreur, le vendeur affecterait hypothécairement au profit de Mme [V] [F] deux biens immobiliers situés à [Localité 9] (06) et à [Localité 10] et que les frais de garantie et de mainlevée de ces hypothèques seraient à charge du vendeur.

Mme [V] [F] est décédée le 23 août 2015, laissant pour lui succéder, son fils, M. [P] [X].

Mme [G] [L], épouse [K], est décédée le 09 février 2020 laissant pour lui succéder ses enfants M. [R] [K], M. [Z] [K] et Mme [H] [K] épouse [S].

M. [X], se disant confronté à une impossibilité de vendre les biens immobiliers du fait du montage prévu lors de la vente du 25 mai 2007 et des risques encourus par l'acquéreur, et indiquant n'avoir pu obtenir la communication des éléments nécessaires de la succession [K], a, par acte des 9, 15 et 23 septembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris M. [R] [K], M [Z] [K] et Mme [H] [K] épouse [S], sollicitant, au visa des articles 145, 10 et 11 du code de procédure civile et 10 du code civil de voir :

- enjoindre aux consorts [K] de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les informations et pièces indispensables à la conclusion de la vente de l'appartement dont il est devenu propriétaire, en particulier :

' les forces et charges connues à ce jour dans la succession [K] ou celles prévisibles,

' le projet d'acte de notoriété, testament éventuel, attestations immobilière, déclaration de succession,

' le projet de partage ou indications des droits des parties,

- condamner les consorts [K] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 17.920,42 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il subit ;

- condamner les consorts [K] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [X] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts de M. [X] ;

- condamné M. [X] à payer à MM. et Mme [K] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [P] [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2023, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en référé le 16 février 2022 dans toutes ses dispositions, dont celles l'ayant débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte, celles ayant dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision de dommages-intérêts, et l'ayant condamné à payer à Mme [K] épouse [S] et M. [K] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance ;

- débouter de l'intégralité de leurs demandes et prétentions les consorts [K] ;

En conséquence,

- enjoindre aux consorts [K] de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :

' toutes les pièces visées à l'appui de l'assignation en partage forcé initiée par Mme [S] numérotées 13 à 16 à savoir plus précisément, l'actif de succession, le passif de successsion, le récapitulatif des donations antérieures et les comptes d'administration de Mme [S],

' en sus, toutes les pièces que M. [K] et M. [K] doivent adresser au notaire en charge du règlement de la succession en vertu des engagements qu'ils avaient pris, en particulier leurs comptes d'administration,

- condamner in solidum les consorts [K] à verser, à titre provisionnel, la somme totale de 61.474,04 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par M. [X] et de l'indemnité d'immobilisation du bien ;

- condamner les consorts [K] à restituer les sommes qu'ils ont chacun perçues de M. [X] en exécution de l'ordonnance attaquée en date du 16 février 2022 et qui aura été infirmée par la cour ;

- condamner in solidum les consorts [K] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] ;

- condamner in solidum les consorts [K] aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [X] soutient en substance que :

- le premier juge est parti du postulat que Mme [F] était informée des risques du montage dont le bien était affecté, ce qui est erroné et traduit une dénaturation des faits,

- il se trouve dans l'impossibilité de vendre ledit bien, ce qui porte atteinte à son droit de propriété,

- il est tout aussi erroné de relever que le notaire en charge de la succession pourrait détenir des pièces importantes, alors que les héritiers ne les fournissent pas,

- le juge des référés a outrepassé ses compétences et statué ultra petita,

- la demande porte sur une communication de pièces nécessaires à l'appréciation des risques que supporterait un acquéreur et du montage affectant son titre de propriété, ce qui consiste à déterminer si le bien peut être vendu sans attendre le règlement de la succession [K],

- il dispose bien d'un motif légitime pour obtenir la communication des pièces demandées, alors qu'il ne dispose d'aucun recours ni aucun droit pour défendre son droit de propriété vis à vis de la succession [K],

- seule une partie des éléments dont il est sollicité la communication a été produite par Mme [S],

- la pertinence de l'action engagée est reconnue dans l'assignation en partage forcé,

- la responsabilité du notaire rédacteur peut être engagée en raison du défaut d'information transmise à Mme [F], ce qui constitue bien un procès "en germe", de même que la mise en cause des héritiers, responsables d'une situation de blocage,

- les comptes d'administration de la succession permettront particulièrement de déterminer s'il existe un déséquilibre dans le partage entre les héritiers et sont nécessaires à déterminer si le bien peut être vendu immédiatement,

- la situation de blocage dans laquelle il se trouve dure depuis l'année 2020, alors qu'aucun des héritiers ne justifie qu'il aurait engagé des démarches susceptibles de permettre le partage successoral, ce qui justifie l'allocation d'une provision de dommages intérêts, en réparation de son préjudice financier, et de celui issu de l'immobilisation du bien.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2023, M. [Z] [K] demande à la cour de :

- constater les difficultés sérieuses et débouter M. [X] de ses demandes ;

- confirmer la décision déférée et y ajoutant ;

- condamner M.[X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

M. [Z] [K] soutient en substance que :

- le notaire chargé de la vente en 2007 au profit de Mme [F] a attiré l'attention de cette dernière sur le risque comporté par l'acquisition du bien, alors qu'en contrepartie de ce risque elle a bénéficié de différentes garanties dont on ignore si elles ont été mises en place, et que le bien lui a été vendu à un prix inférieur à sa valeur,

- M. [X] tente par la présente procédure de remettre en cause la renonciation à recours ratifiée par sa mère,

- une telle action ne peut prospérer devant le juge des référés et aucune disposition ne permet à un tiers d'imposer le partage et la liquidation de la succession [K], dès lors qu'il n'agit pas en qualité de créancier de l'un des indivisaires, et encore moins d'imposer à ses cohéritiers de renoncer au bénéfice de l'action en réduction ainsi qu'aux garanties réelles dont cette action bénéficie de plein droit,

- la demande indemnitaire est tout aussi infondée puisque l'indisponibilité temporaire du bien résultant du droit des cohéritiers au titre de l'action en réduction a d'ores et déjà été indemnisée par l'acceptation d'un prix réduit,

- la validité de l'acte n'est pas contestée et le notaire rédacteur n'a pas été appelé en garantie,

- la communication des pièces sollicitée est infondée mais de plus, impossible à exécuter.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2023, Mme [S] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 16 février 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

' débouté M. [X] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts de M. [X],

' condamné M. [P] [X] à payer à Mme [H] [K] épouse [S] et à M. [K] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [X] aux dépens de l'instance,

' rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

En conséquence,

- constater que Mme [S] née [K] n'est débitrice d'aucune obligation de nature à faire l'objet d'une astreinte ;

- constater que M. [X] est irrecevable à revendiquer les documents demandés au regard du montage juridique opéré entre sa mère Mme [F] et M. [K] ;

En conséquence,

A titre principal,

- débouter M. [X] de sa demande de communication de pièces sous une astreinte de 500 euros par jour ;

A titre subsidiaire,

- constater que Mme [H] [S] est dans l'impossibilité de communiquer les documents demandés par M. [X] tenant le blocage opéré par ses frères ;

- fixer le point de départ de l'astreinte à une date de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner que l'astreinte pèse sur MM. [K] ;

- ordonner que l'astreinte soit suspendue pendant une durée indéterminée en cas de partage judiciaire ;

En tout état de cause,

- débouter M. [X] de sa demande de provision ;

- débouter M. [X] de sa demande d'une condamnation de Mme [S] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ;

- condamner, en cause d'appel, M. [X] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Elle expose notamment que :

- le montage juridique figurant dans l'acte de vente initial est défaillant, étant précisé qu'au surplus, il a été accepté en connaissance de cause par Mme [F],

- il appartient à M. [X] de se retourner contre le notaire de sa mère qui a mis en place ledit montage,

- quand bien même M. [X] détiendrait les documents demandés, rien ne permet de supposer qu'un acquéreur achèterait le bien en connaissance de cause,

- la demande d'astreinte est infondée, aucune obligation ne pouvant être mise à la charge de la concluante et de ses cohéritiers,

- la responsabilité de cette situation incombe en réalité aux frères de Mme [S], cette dernière ayant saisi le tribunal judiciaire de Montpellier en liquidation compte et partage de la succession de sa mère,

- elle ne dispose pas d'une partie des documents demandés et subsidiairement, des délais suffisants pour les produire devront être accordés aux cohéritiers,

- M. [X] échoue à rapporter la preuve de son préjudice, ne démontre pas non plus les charges qu'il aurait supportées depuis le décès de sa mère, ni de leur règlement,

- il est de plus irrecevable en cette demande, sa mère ayant renoncé à toute action contre le vendeur dans l'acte de vente.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et que leur production a lieu selon les dispositions des articles 138 et 139 de ce code.

L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d'instruction légalement admissibles, qui peuvent comprendre la production de pièces, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'article 145 du code de procédure civile suppose donc l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Les mesures de l'article 142 du code de procédure civile sont comprises dans l'expression "mesures d'instruction" de l'article 145.

Il s'ensuit que pour obtenir la mesure qu'il sollicite sur le fondement du texte de l'article 145 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'existence d'un litige susceptible de donner lieu à une action en justice, les faits dont la preuve est recherchée devant avoir un caractère de plausibilité suffisant et présenter un lien en apparence fondé avec le litige futur.

En l'espèce, il apparaît que :

- par acte notarié du 25 août 2004, Mme [G] [L], veuve [K] a fait donation à son fils M. [R] [K] des lots concernés avec autorisation d'aliéner les biens pendant la vie du donateur et sans son concours ou sur ce qui en serait en représentation dans le cas du prédécès du donataire et sa postérité, ces lots étant évalués à la somme de 95.040 euros,

- par acte notarié du 25 mai 2007, M. [R] [K] a cédé à Mme [F] lesdits lots au prix de 185.000 euros, soit le double de la valeur indiquée dans la donation,

- cet acte comportait la rédaction suivante :

" suivant acte Me [M], notaire à [Localité 8] (84) le 25 août 2004, publié au 7ème bureau des hypothèques de [Localité 10], ladite donation a été faite avec autorisation d'aliéner sous réserve du droit de retour et de l'action révocatoire qui subsiste au profit de la donatrice. Du fait par l'impossibilité pour le vendeur de faire intervenir sa mère ainsi que ses frères et soeurs à l'effet de renoncer à leurs droits éventuels, l'acquéreur consent à la non-intervention dans l'acte de la donatrice et de ses autres réservataires. A cet effet, le notaire soussigné a particulièrement insisté sur les risques inhérents à l'absence d'intervention de la donatrice et des autres héritiers réservataires et notamment sur les actions liées à l'exercice du droit de retour, de l'action révocatoire et de l'action en réduction.",

- l'acte comportait aussi la rédaction qui suit :

"le vendeur a consenti à réduire le prix de la cession lequel ne correspond pas à la valeur marchande du bien, à la condition expresse que l'acquéreur consente à la non-intervention dans l'acte de la donatrice et des autres réservataires, conditions qui a été acceptée purement et simplement par l'acquéreur qui le reconnaît ici expressément.",

- plus loin, il est écrit : "l'acquéreur déclare ici avoir été suffisamment informé et vouloir acquérir en parfaite connaissance de cause, s'interdisant dès à présent tout recours à cet effet tant contre le vendeur que contre le notaire et le déchargeant de toute responsabilité".

Il s'en déduit a minima que Mme [F], qui a accepté d'acquérir à prix réduit, a également reconnu avoir été informée des risques présentés par cette acquisition et a renoncé à tout recours contre le vendeur et le notaire, étant précisé que ni Mme [S] ni M. [Z] [K] n'ont consenti à cet acte de vente.

M. [X] sollicite la production de :

- toutes les pièces visées à l'appui de l'assignation en partage forcé initiée par Mme [S] numérotées 13 à 16 à savoir plus précisément, l'actif de succession, le passif de successsion, le récapitulatif des donations antérieures et les comptes d'administration de Mme [S],

- en sus, toutes les pièces que MM. [K] doivent adresser au notaire en charge du règlement de la succession en vertu des engagements qu'ils avaient pris, en particulier leurs comptes d'administration.

S'agissant du motif légitime de la mesure qu'il sollicite, M. [X] invoque son impossibilité de vendre le bien dont il a hérité de sa mère sous les conditions rappelées mais toutefois, il doit être observé que M. [X] ne justifie tout d'abord d'aucune vente susceptible d'aboutir s'il disposait des pièces qu'il sollicite, et ensuite, qu'il est tiers à la succession [K]. Ainsi que l'a, à juste titre, constaté le premier juge, il n'a pas vocation à en accélérer le règlement, dès lors qu'il n'est pas au surplus créancier de cette succession ni de l'un des coindivisaires. Dans ces conditions, M. [X] qui tente d'obtenir en réalité des héritiers de Mme [G] [K] une prise de position sur l'action en réduction ou sur les éventuelles dettes de M. [R] [K] vis à vis de la succession n'est pas légitime à obtenir communication des pièces demandées.

Par ailleurs, si M. [X] invoque bien un "procès en germe", il soutient en appel qu'il serait susceptible de mettre en cause la responsabilité du notaire rédacteur qui n'aurait pas informé sa mère des risques présentés par le montage, et celle des cohéritiers, responsables d'une situation de blocage à son détriment. Toutefois, une telle action, qui serait dans ces conditions de nature indemnitaire, ne présente pas un lien suffisamment caractérisé avec la production demandée de pièces qui ont en réalité trait à la succession [K]. De surcroît, la rédaction des actes produits en date de 2004 et 2007, rend peu plausible une telle action alors que Mme [F] a été avertie des risques du montage, et qu'elle a renoncé à tout recours contre le notaire rédacteur et le vendeur.

Enfin, s'agissant de la nature des pièces sollicitées, la demande porte sur un ensemble de pièces peu précises, dont les héritiers contestent qu'elles soient établies, alors qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient utiles à la solution du litige que M. [X] envisage de mener. Par ailleurs, si M. [X] reconnaît avoir été destinataire de pièces de la succession produites par Mme [S] en cours d'instance, il n'identifie pas précisément les autres pièces dont il sollicite encore la communication, à l'exception des comptes d'administration de la succession, étant précisé que la procédure de liquidation et partage de la succession vient d'être ouverte devant le tribunal judiciaire de Montpellier, et qu'il n'est pas démontré qu'ils seraient utiles et pertinents à la solution du litige susceptible de survenir à l'initiative de M. [X].

Dans ces conditions, le premier juge a à juste titre rejeté cette demande et l'ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.

- sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Or, en l'espèce, les manquements des cohéritiers dans la succession [K] ne sont pas caractérisés, de sorte que leur obligation indemnitaire à l'encontre de M. [X] apparaît ainsi sérieusement contestable, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, en vertu duquel le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

L'ordonnance rendue sera confirmée sur ce point également.

- sur les autres demandes

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

M. [X] qui succombe supportera les dépens de l'appel et sera condamné à payer en cause d'appel une somme à M. [Z] [K] et à Mme [H] [K] épouse [S], chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision rendue en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [X] à payer à M. [Z] [K] et Mme [H] [K], épouse [S] la somme de 1.500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16478
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.16478 ?
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