Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIXN
Décision déférée à la Cour : arrêt du 09 décembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS
RG n° 18/10006
REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [V] [U]
[Adresse 7]
THIO (Nouvelle Calédonie)
Né le [Date naissance 1] 1978 à Tribu du [Localité 5] [Localité 4] à [Localité 6]
Représenté par Me Benoist ANDRE de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE - PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige opposant M. [V] [U], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ainsi que la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, laquelle n'a pas constitué avocat.
Exposant que dans cet arrêt, la cour avait statué sur des choses non demandées et accordé plus que ce qui était demandé, le FGAO a par une requête en retranchement en date du 29 juillet 2022 sollicité sa modification.
L'affaire appelée à l'audience du 6 octobre 2022 a été successivement renvoyée à la demande conjointe du FGAO et de M. [V] [U] à l'audience du 19 janvier 2023 puis à celle du 30 mars 2023.
Les parties étant parvenues à un accord, le FGAO a par message RPVA en date du 23 mars 2023 indiqué se désister de sa requête.
M. [V] [U] a accepté ce désistement par message RPVA du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [V] [U] ayant accepté le désistement du FGAO, celui-ci est parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens, qui ne figurent pas au rang des charges que le FGAO doit assumer, seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa requête en retranchement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE