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06/04/2023 | FRANCE | N°22/12081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 06 avril 2023, 22/12081


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBPA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00119





APPELANTE

S.A. SEQUANO AMÉNAGEMENT

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par

Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07





INTIMÉES

DIRECTION DÉPA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBPA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00119

APPELANTE

S.A. SEQUANO AMÉNAGEMENT

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [U] [I], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

S.C.I. MONTJOIE FARON

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me François BERTHOD de AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS

SEQUANO AMENAGEMENT a interjeté un appel limité le 12 juillet 2022 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de [Localité 8] du 19 mai 2022.

Ils ont adressé des conclusions le 11 octobre 2022 notifiées le 12 octobre 2022 (AR du 14 octobre 2022) puis un mémoire de désistement le 25 janvier 2023 notifié le 27 janvier 2023 (AR du 30 janvier 2023).

LA SCI MONTJOIE-FARON a déposé des conclusions le 9 janvier 2021 notifiées le 9 janvier 2021 (AR des 11 et 12 janvier 2023) formant appel incident.

Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2023, la SCI MONTJOIE-FARON indique qu'il convient de donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SEQUANO AMÉNAGEMENT et elle demande de lui donner acte de son désistement de son appel incident.

Il convient de donner acte à SEQUANO AMENAGEMENT de son désistement d'instance et d'action et à la SCI MONTJOIE-FARON de son acceptation et de son désistement de son appel incident.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile,

SEQUANO AMENAGEMENT supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à SEQUANO AMENAGEMENT de son désistement d'instance et d'action ;

Donne acte à la SCI MONTJOIE-FARON de son acceptation du désistement et de son désistement de son appel incident ;

Constate son dessaisissement d'appel ;

Dit que SEQUANO AMENAGEMENT supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/12081
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.12081 ?
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