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06/04/2023 | FRANCE | N°22/02940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 06 avril 2023, 22/02940


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02940 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG3F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00121





APPELANTS

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par Me Jean-Louis PERU, avocat au barreau de PA

RIS, toque : K0087 substitué par Me Jennifer PASQUIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087



Madame [G] [Y] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02940 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG3F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00121

APPELANTS

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par Me Jean-Louis PERU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087 substitué par Me Jennifer PASQUIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087

Madame [G] [Y] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-Louis PERU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087 substituée par Me Jennifer PASQUIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087

INTIMÉES

E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU [Localité 17] [Localité 24]

représentée par Monsieur [C] [F]

agissant en qualité de Président du Directoire

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 16]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Madame [K] [D], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L'établissement public société du [Localité 17] [Localité 24] (SGP) créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer également la réalisation, laquelle comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ainsi que la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion.

Le schéma d'ensemble prévoit notamment la création d'une ligne 15 Est Orange de 23 km de métro automatique en souterrain qui desservira [Adresse 1].

Par arrêté inter-préfectoral n°2016-1133 du 25 avril 2016, ont été prescrites l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'ouverture de l'enquête pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 26], [Localité 10], [Localité 23], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 22], [Localité 12], [Localité 25], [Localité 15] et [Localité 18], relative au projet de création de la ligne 15 Est Orange. Par la suite, un arrêté inter-préfectoral n°2017-2645 du 13 septembre 2017 a prescrit l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique modificative concernant la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 17] [Localité 24] entre « [Localité 26] Pleyel » et « [Localité 13] centre », menée sur les communes de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 25] et [Localité 27], concernées par la modification du périmètre d'intervention potentielle, ainsi que d'une enquête pour la mise en compatibilité du PLU de la commune de [Localité 25], rendue nécessaire par 1'une des modifications apportées au projet.

Par un arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 17] [Localité 24] entre « [Localité 26] Pleyel » (gare exclue) et « [Localité 13] centre ». Par un arrêté inter-préfectoral n°2018-1438 du 20 juin 2018, l'arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017 susvisé a été modifié afin de tenir compte des évolutions du périmètre d'intervention potentielle.

La parcelle cadastrée section [Cadastre 28] est incluse dans le périmètre des expropriations. Elle se situe en zone UMTa du plan local d'urbanisme. Elle supporte un ensemble immobilier des années 1930 placé sous le statut de la copropriété comprenant un bâtiment A en façade sur la rue [Adresse 4], élevé sur sous-sol, avec un rez-de-chaussée, cinq étages et un grenier mansardé et un bâtiment B élevé sur terre-plein avec un rez-de-chaussée et un étage, en retrait du bâtiment A, séparé de lui par une cour commune. L'immeuble est dans un état d'entretien correct.

Sont notamment concernés par l'opération M. [Z] [I] et Mme [G] [Y] épouse [I] (les consorts [I]) en tant que propriétaires des lots n°10, 31 et 38 de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 28] située [Adresse 4]. Le lot n°10 est un appartement se trouvant au deuxième étage de l'immeuble et le lot [Cadastre 20] est une cave. Le lot [Cadastre 21] est une dépendance à usage de garage fermé.

A défaut d'accord amiable sur la juste indemnité d'expropriation à revenir aux consorts [I], la Société du [Localité 17] [Localité 24] a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris par mémoire valant offre visé par le greffe le 11 mai 2020.

Par un jugement du 2 décembre 2021, après transport sur les lieux le 16 juin 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 24] a :

Donné acte à la Société du [Localité 17] [Localité 24] de l'absence de bénéfice de relogement ;

Fixé la date de référence au 31 mars 2020 ;

Fixé à la somme de 362.884 euros l'indemnité à revenir aux consorts [I] pour l'expropriation du bien situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 30] et [Cadastre 5], située au [Adresse 4]) se décomposant comme suit :

Indemnité principale : 323.440 euros, soit 80,86 m² x 4.000 euros ;

Indemnité de remploi : 33.444 euros ;

Frais de déménagement : 6.000 euros.

Fixé à la somme de 17.500 euros l'indemnité à revenir aux consorts [I] pour l'expropriation du bien situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 29], située au [Adresse 4]) se décomposant comme suit :

Indemnité principale : 15.000 euros ;

Indemnité de remploi : 2.500 euros.

Condamné la Société du [Localité 17] [Localité 24] à payer aux consorts [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les consorts [I] ont interjeté appel du jugement, par une déclaration du 15 février 2022, régularisée le 23 février 2022, portant sur le montant de l'ensemble des indemnités fixées par le premier juge.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Déposées au greffe par les consorts [I], le 16 mai 2022, notifiées le 17 mars 2022 (AR intimé le 17 mai 2022 et AR CG le 18 mai 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement du 2 décembre 2021 en tant qu'il a fixé l'indemnité principale en valeur libre due par l'intimé aux consorts [I] pour la dépossession des lots de copropriété n°10 et 31 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 28] et situé [Adresse 4], en particulier en ce qu'il a fixé l'indemnité principale à la somme de 323.440 euros ;

Infirmer le jugement du 2 décembre 2021 en tant qu'il a fixé l'indemnité de remploi due par l'intimé aux consorts [I] pour la dépossession des lots de copropriété n°10 et 31 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 28] et situé [Adresse 4], à la somme de 33.440 euros ;

Infirmer le jugement du 2 décembre 2021 en tant qu'il a fixé l'indemnité principale en valeur libre due par l'intimé aux consorts [I] pour la dépossession du lot de copropriété n°38 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 28] et situé [Adresse 4], en particulier en ce qu'il a fixé l'indemnité principale à la somme de 15.000 euros ;

Infirmer le jugement du 2 décembre 2021 en tant qu'il a fixé l'indemnité de remploi due par l'intimé aux consorts [I] pour la dépossession du lot de copropriété n°38 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 28] et situé [Adresse 4], à la somme de 2.500 euros ;

Statuant à nouveau,

Fixer l'indemnité due par la Société du [Localité 17] [Localité 24] aux consorts [I] pour la dépossession des lots de copropriété n°10 et 31 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 28] et situé [Adresse 4] à la somme de 475.155 euros se décomposant comme suit :

Une indemnité principale d'un montant de 431.050 euros, soit 80,86 m² x 5,35 m² x 5.000 euros

Une indemnité de remploi d'un montant de 44.105 euros.

Fixer l'indemnité due par la Société du [Localité 17] [Localité 24] aux consorts [I] pour la dépossession du lot de copropriété n°38 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 28] et situé [Adresse 4] à la somme de 23.000 euros se décomposant comme suit :

Une indemnité principale d'un montant de 20.000 euros.

Une indemnité de remploi d'un montant de 3.000 euros.

2/ Adressées au greffe par la Société du [Localité 17] [Localité 24], intimée, le 20 juillet 2022, notifiées le 21 juillet 2022 (AR appelant le 25 juillet 2022 et AR CG le 22 juillet 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 dont appel ;

En tout état de cause,

Condamner les consorts [I] aux dépens d'appel.

3/ Déposées au greffe par les consorts [I], appelants, le 18 janvier 2023, notifiées le 23 janvier 2023 (AR appelant le 26 janvier 2023 et AR CG le 24 janvier 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Donner acte de l'accord intervenu entre les parties sur un montant global des indemnités dues par la Société du [Localité 17] [Localité 24] aux consorts [I] fixé à 450.300 euros, pour dépossession de leurs lots de copropriété n°10, 31 et 38 de l'immeuble se situant [Adresse 4].

4/ adressées au greffe par la Société du [Localité 17] [Localité 24] le 1er février 2023 notifiées le 6 mars 2023 ( AR du 08 mars 2023) aux termes desquelles il est demandé de :

Donner acte de l'accord intervenu à la somme globale de 450300 euros en NR tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité devant revenir aux destinataires du présent acte pour l'expropriation du bien situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 28] - lots [Cadastre 19], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 4]).

Le commissaire du gouvernement n'a ni adressé, ni déposé de conclusions.

SUR CE, LA COUR

Il convient de donner acte aux consorts [I] et à la Société du [Localité 17] [Localité 24] de leur accord selon les termes ci après du dispositif.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à M. [Z] [I] et Mme [G] [Y] épouse [I] et à la Société du [Localité 17] [Localité 24] de leur accord intervenu à la somme de 450300 euros NR, tous préjudices confondus pour la dépossession des lots appartenant à M. et Mme [I] de copropriété [Cadastre 19], 31 et 38 de l'immeuble situé au [Adresse 4] ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/02940
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.02940 ?
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