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06/04/2023 | FRANCE | N°22/01415

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 06 avril 2023, 22/01415


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00067





APPELANTE

E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU [Localité 17] [Localité 22]

représenté par Monsieur [W] [C]

agissant en qualité de

Président du Directoire

[Adresse 18]'

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K131





INTIMÉS

Madame [H] [R]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00067

APPELANTE

E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU [Localité 17] [Localité 22]

représenté par Monsieur [W] [C]

agissant en qualité de Président du Directoire

[Adresse 18]'

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K131

INTIMÉS

Madame [H] [R] épouse [M]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087, substitué à l'audience par Me Jennifer PASQUIO, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [M]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087, substitué à l'audience par Me Jennifer PASQUIO, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087, substitué à l'audience par Me Jennifer PASQUIO, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087, substitué à l'audience par Me Jennifer PASQUIO, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 16]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Madame [B] [P], en vertu d'un pouvoir général

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L'établissement public société du [Localité 17] [Localité 22] (SGP) créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer également la réalisation, laquelle comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ainsi que la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion.

Le schéma d'ensemble prévoit notamment la création d'une ligne 15 Est Orange de 23 km de métro automatique en souterrain qui desservira [Adresse 3].

Par arrêté inter-préfectoral n°2016-1133 du 25 avril 2016, ont été prescrites l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'ouverture de l'enquête pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 24], [Localité 10], [Localité 21], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 20], [Localité 12], [Localité 23], [Localité 15] et [Localité 19], relatives au projet de création de la ligne 15 Est Orange. Par la suite, un arrêté inter-préfectoral n°2017-2645 du 13 septembre 2017 a prescrit l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique modificative concernant la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 17] [Localité 22] entre « [Localité 24] Pleyel » et « [Localité 13] centre », menée sur les communes de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 23] et [Localité 25], concernées par la modification du périmètre d'intervention potentielle, ainsi que d'une enquête pour la mise en compatibilité du PLU de la commune de [Localité 23], rendue nécessaire par 1'une des modifications apportées au projet.

Par un arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 17] [Localité 22] entre « [Localité 24] Pleyel » (gare exclue) et « [Localité 13] centre ». Par un arrêté inter-préfectoral n°2018-1438 du 20 juin 2018, l'arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017 susvisé a été modifié afin de tenir compte des évolutions du périmètre d'intervention potentielle.

Par arrêté inter-préfectoral n°2021-3381 du 2 décembre 2021, l'arrêté inter-préfectoral n° 2017-325 du 13 Ferrier 2017 modifie arrêté inter-préfectoral n° 2018-1438 du 20 juin 2018, a été modifié afin de tenir des évolutions du projet et du périmètre d'intervention potentielle.

Par arrêté inter-préfectoral n°2022-0093 du 13 janvier 2022, les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté inter-préfectoral initial du 13 février 2017 modifie par les arrêtés inter-préfectoraux des 20 juin 2018 et 2 décembre 2021 ont été prorogés pour une durée de cinq ans.

La parcelle cadastrée section [Cadastre 26] est incluse dans le périmètre des expropriations. Il s'agit d'un immeuble des années 1930, soumis au statut de la copropriété d'une superficie de 420 m² comprenant des appartements, des locaux commerciaux, des caves en sous-sol, et des box situés dans la cour intérieure du bâtiment au rez-de-chaussée.

Sont notamment concernés par l'opération Monsieur [J] [M], Madame [H] [R] épouse [M], Madame [U] [M], Madame [L] [M] (ci-après les consorts [M]) en tant que propriétaires des lots n° 16 et 35 de l'immeuble situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] située [Adresse 6].

A défaut d'accord amiable sur la juste indemnité de dépossession à revenir aux consorts [M], la Société du [Localité 17] [Localité 22] a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris par mémoire valant offre visée par le greffe le 11 mai 2020.

Par un jugement du 21 octobre 2021, après transport sur les lieux le 30 juin 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 22] a :

Fixé à la somme de 305.768 euros l'indemnité à revenir aux consorts [M], pour la dépossession des locaux désignés ci-après, des lots n° 16 et 35 de l'immeuble situés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] située [Adresse 6], d'une contenance cadastrale : 420 m² ;

Condamné la société du [Localité 17] [Localité 22] à payer aux consorts [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La Société du [Localité 17] [Localité 22] a interjeté appel du jugement le 21 janvier 2022 sur le montant de l'indemnité de dépossession.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ déposées au greffe par la Société du [Localité 17] [Localité 22], le 21 avril 2022, notifiées le 25 avril 2022 (AR intimé le 26 avril 2022 et AR CG le 26 avril 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a fixé la somme de 305.768 euros l'indemnité à revenir aux consorts [M] pour la dépossession des lots n° 16 et 35 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 26] situé [Adresse 6].

Statuant à nouveau,

Fixer en valeur libre à la somme de 244.168 euros en NR tous chefs de préjudices confondus, l'indemnité devant revenir aux consorts [M] pour l'expropriation des lots n° 16 et 35 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 26] situé [Adresse 6].

2/ déposées au greffe par la Société du [Localité 17] [Localité 22], le 1er février 2023, notifiées le 2023 (AR intimé le 20 février 2023 et AR CG le 20 février 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Constater le désistement d'appel de la Société du [Localité 17] [Localité 22].

3/ déposées au greffe par les consorts [M], le 22 juillet 2022, notifiées le 25 juillet 2022 (AR appelant le 28 juillet 2022 et AR CG le 26 juillet 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2021 qui a fixé l'indemnité de dépossession due aux consorts [M] pour dépossession de leurs lots de copropriété n°16 et 35, se situant [Adresse 6], à la somme de 305.768 euros se décomposant de la manière suivante :

Indemnité principale : 274.400 euros ;

Indemnité de remploi : 28.440 euros ;

Frais de déménagement : 2.928 euros.

Condamner la Société du [Localité 17] [Localité 22] au paiement d'une somme de 3.000 euros à verser aux consorts [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4/ déposées au greffe par les consorts [M], le 2 février 2023, notifiées le 6 février 2023 (AR appelant le 8 février 2023 et AR CG le 10 février 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Donner acte à la Société du [Localité 17] [Localité 22] de son désistement d'appel suite

à sa déclaration d'appel tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal

judiciaire de [Localité 22], le 21 octobre 2021 ;

Prendre acte de l'acquiescement des consorts [M] sur le désistement de

la Société du [Localité 17] [Localité 22].

5/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, intimé, le 26 juillet 2022, notifiées le 27 juillet 2022 (AR appelant le 29 juillet 2022 et AR intimé le 29 juillet 2022), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession à 305.768 euros ;

Fixer l'indemnité de dépossession à revenir aux consorts [M] à la somme de 259.720 euros.

6/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, intimé, formant appel incident, le 21 février 2023, notifiées le 23 février 2023 (AR appelant non reçu et AR intimé le 27 février 2023), aux termes desquelles il demande à la cour de :

Constater son désistement d'appel incident

Constater qu'il accepte le désistement d'appel de l'appelant.

SUR CE, LA COUR

Il convient de constater le désistement d'appel de la Société du [Localité 17] [Localité 22], de l'acquiescement des consorts [M] et du commissaire du gouvernement et du désistement de celui- ci de son appel incident.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Société du [Localité 17] [Localité 22] supportera la charge des dépens d'appel saur meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Constate le désistement d'appel de la Société du [Localité 17] [Localité 22] ;

Constate l'acquiescement des consorts [M] ;

Constate l'acquiescement du commissaire du gouvernement et le désistement de son appel incident ;

Dit que la Société du [Localité 17] [Localité 22] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/01415
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.01415 ?
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