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06/04/2023 | FRANCE | N°22/00100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 06 avril 2023, 22/00100


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 86 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT3X



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00465



APPELANT



Monsieur [H] [K] (débiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant


>INTIMEE



PARIS HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispos...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 86 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT3X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00465

APPELANT

Monsieur [H] [K] (débiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

INTIMEE

PARIS HABITAT OPH

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Suzanne HAKOUN, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 juin 2018, M. [H] [K] a saisi la commission de surendettement de [Localité 6] qui a, le 21 août 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 25 octobre 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et de son absence de patrimoine.

L'organisme Paris Habitat - OPH a contesté cette mesure.

Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, faisant droit au recours, a renvoyé le dossier à la commission.

Le 26 novembre 2020, la commission a notifié au débiteur l'état du passif, que celui-ci a contesté.

Par jugement du 14 octobre 2021, le juge a fixé, pour les seuls besoins de la procédure, la créance de l'organisme Paris Habitat à la somme de 4 249,95 euros et a écarté les créances de la société [5].

L'échéancier fixé par l'ordonnance du 14 mai 2018 n'ayant pas été respecté, un commandement de quitter les lieux a été délivré par exploit du 23 août 2021.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2021, la commission a saisi le juge d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par le débiteur.

Par un jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion de M. [K].

Le premier juge a relevé que l'expulsion avait été autorisée par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Paris 20e en date du 14 mai 2018 en cas de non-respect des délais d'apurement par mensualité de 84 euros d'une dette locative arrêtée à l'époque à 1 669,53 euros et que, l'échéancier n'ayant pas été respecté, un commandement de quitter les lieux lui avait été signifié le 23 août 2021.

Il a également estimé que la dette locative avait depuis augmenté de près de 15 000 euros en moins de 24 mois alors qu'une part de ses ressources devait être affectée au paiement de son indemnité d'occupation. La juridiction a également considéré que le débiteur ne justifiait pas de démarches de relogement depuis 2018 alors même qu'il indiquait ne pas vouloir rester dans les lieux et que le relogement était indispensable compte tenu de ses capacités financières. Elle a enfin considéré que les difficultés personnelles du débiteur devaient l'inviter à solliciter un suivi social.

Le jugement a été notifié au débiteur le 19 janvier (pli avisé le 21 janvier non réclamé) puis le 16 février 2022 par lettre simple.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 mars 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022 puis renvoyée à l'audience du 7 février 2023, le débiteur ayant indiqué avoir réclamé l'aide juridictionnelle.

À cette audience, M. [K] n'a pas comparu.

M. [K] a, par lettre recommandée du 22 juin 2022, adressé à la cour ses pièces justificatives concernant la procédure en cours, les courriers de Paris Habitat, diverses ordonnances, des courriers attestant de son hospitalisation.

Par courrier en date du 5 décembre 2022, M. [K] a informé la cour du fait qu'il était hospitalisé depuis le 18 octobre 2022, que sa demande d'aide juridictionnelle était caduque car il n'avait pas pu envoyer les documents réclamés dans le délai.

Par courrier du greffe en date du 12 décembre 2022, il a été informé qu'il pouvait solliciter une dispense de comparution et adresser ses pièces justificatives par courrier recommandé.

Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2023, M. [K] a informé la cour qu'il avait reçu une convocation par le tribunal judiciaire de Paris pour une audience du 2 février 2023 pour un examen de la recevabilité de la demande de surendettement et a formé une nouvelle demande de renvoi.

Il a joint à ce courrier une lettre de convocation pour une intervention prévue le 15 février 2023 à l'hôpital, des pièces de procédure, des ordonnances, un certificat d'hospitalisation du 18 octobre 2022 au 1er novembre 2022, des courriers de Paris Habitat, du CAS de Paris.

Par courrier reçu au greffe le 6 février 2023, il a adressé à la cour des pièces attestant des défauts graves de son appartement, une facture Hipotel pour le 15 et le 16 février 2022, un courrier de Paris Habitat et l'échéance de loyer pour le mois de janvier 2023.

Paris Habitat OPH est représenté à l'audience par son conseil qui s'est opposé à la demande de renvoi. Il a développé oralement ses conclusions, notifiées au débiteur par lettre recommandée, et réclamé, à titre principal l'irrecevabilité de son appel et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et en tout état de cause une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a fait valoir que l'appel était tardif, en tout cas devenu sans objet puisque M. [K] aurait déposé un nouveau dossier.

Il a indiqué que l'acquisition de la clause résolutoire avait été prononcée par ordonnance de référé du 14 mai 2018, que M. [K] n'avait pas respecté les conditions de suspension des effets de la clause résolutoire, qu'il se dispensait de tout paiement des indemnités d'occupation depuis des mois, que son arriéré locatif ne cessait d'augmenter pour atteindre la somme de 31 994,33 euros, arrêtée au 1er janvier 2023.

Il a ajouté que par jugement du 2 juin 2022, le juge de l'exécution avait relevé que M. [K] ne justifiait pas de sa bonne foi dans son occupation des lieux et qu'il avait rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Sur la demande de renvoi

La cour constate qu'il a été accordé à M. [K] un premier renvoi afin de compléter sa demande d'aide juridictionnelle effectuée la veille de la première audience, que les pièces transmises attestent que la demande est devenue caduque faute d'envoi des trois justificatifs réclamés et qu'il n'est justifié que d'une hospitalisation entre le 18 octobre 2022 et le 1er novembre 2022 et non lors de la convocation à l'audience.

En outre, l'envoi de multiples pièces et de courriers exposant ses moyens permettent à la cour de statuer sur l'appel interjeté, M. [K] ayant été informé des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, permettant la dispense de comparution.

Par conséquent la demande de renvoi, non justifiée et contestée, est rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, le courrier de notification du jugement a été dans un premier temps adressé par LRAR (pli avisé non réclamé) et un courrier du greffe atteste d'une « renotification » par courrier simple du 16 février 2022.

À défaut de respect des conditions de notification, l'appel reçu au greffe le 4 mars 2022, alors qu'il n'est pas contesté que M. [K] aurait tenté d'interjeter appel par mel le 27 janvier 2022, doit être déclaré recevable.

Il est invoqué par l'intimé que cet appel serait devenu sans objet en raison du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement, mais rien ne permet de l'établir. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur la demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de suspension.

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, les pièces transmises à la cour confirment que, depuis le jugement, M. [K] n'a effectué que quelques versements sporadiques le 18 février 2022 (50 euros), le 13 avril 2022 (396,54 euros), le 13 mai 2022 (400 euros) le 13 septembre 2022 (100 euros) et le 24 novembre 2022 (150 euros). Il est manifeste que le jugement du 13 janvier 2022 n'a eu aucune conséquence significative pour démontrer une volonté de respecter les obligations imposées depuis le 14 mai 2018.

La cour constate, comme le premier juge, que la dette locative, initialement fixée en 2021 à 4 249,95 euros s'est par conséquent considérablement accrue pour atteindre la somme de 31 994,33 euros en janvier 2023, en dépit de l'injonction faite au débiteur d'affecter ses revenus en priorité au paiement de ses loyers.

De surcroît, alors que M. [K] semble se plaindre des conditions de son logement, il ne justifie d'aucune démarche effective en vue de son relogement, les pièces médicales produites n'attestant nullement d'une impossibilité à ce titre.

Sa demande de délais a de surcroît été rejetée par jugement du juge de l'exécution du 2 juin 2022.

Rien ne justifie une suspension supplémentaire de la procédure d'expulsion. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. l'appelante conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Autorise Paris Habitat - OPH à poursuivre la mise en 'uvre des mesures d'expulsion à l'encontre de M. [H] [K] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à son créancier.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00100
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.00100 ?
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