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06/04/2023 | FRANCE | N°21/21479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 06 avril 2023, 21/21479


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00026





APPELANTE

E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU [Localité 13] [Localité 18]

représenté par Monsieur [P] [H]

agissant en qualité de

Président du Directoire

[Adresse 3]

[Localité 20]

représenté par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131





INTIMÉS

Monsieur [F] [K]

exerçant...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00026

APPELANTE

E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU [Localité 13] [Localité 18]

représenté par Monsieur [P] [H]

agissant en qualité de Président du Directoire

[Adresse 3]

[Localité 20]

représenté par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉS

Monsieur [F] [K]

exerçant au :

[Adresse 4]

[Adresse 6]

représenté par Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 12]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Madame [Y] [N], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT : - réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L'établissement public société du [Localité 13] [Localité 18] (SGP) créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer également la réalisation, laquelle comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ainsi que la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion.

Le schéma d'ensemble prévoit notamment la création de la ligne de métro 15 Est Orange de 23 km de métro automatique en souterrain qui desservira [Adresse 1].

Par arrêté inter-préfectoral n°2016-1133 du 25 avril 2016, ont été prescrites l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'ouverture de l'enquête pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 20], [Localité 5], [Localité 17], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 16], [Localité 8], [Localité 19], [Localité 11] et [Localité 14], relative au projet de création de la ligne 15 Est Orange. Par la suite, un arrêté inter-préfectoral n°2017-2645 du 13 septembre 2017 a prescrit l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique modificative concernant la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 13] [Localité 18] entre « [Localité 20] Pleyel » et « [Localité 9] centre », menée sur les communes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 19] et [Localité 21], concernées par la modification du périmètre d'intervention potentielle, ainsi que d'une enquête pour la mise en compatibilité du PLU de la commune de [Localité 19], rendue nécessaire par 1'une des modifications apportées au projet.

Par un arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est Orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du [Localité 13] [Localité 18] entre « [Localité 20] Pleyel » (gare exclue) et « [Localité 9] centre ». Par un arrêté inter-préfectoral n°2018-1438 du 20 juin 2018, l'arrêté inter-préfectoral n°2017-325 du 13 février 2017 susvisé a été modifié afin de tenir compte des évolutions du périmètre d'intervention potentielle.

La parcelle cadastrée section [Cadastre 22] est incluse dans le périmètre des expropriations. Elle se situe en zone UMTa du plan local d'urbanisme. Elle supporte un ensemble immobilier des années 1930 placé sous le statut de la copropriété comprenant un bâtiment A en façade sur la rue [Adresse 4], élevé sur sous-sol, avec un rez-de-chaussée, cinq étages et un grenier mansardé et un bâtiment B élevé sur terre-plein avec un rez-de-chaussée et un étage, en retrait du bâtiment A, séparé de lui par une cour commune. L'immeuble est dans un état d'entretien correct.

Est notamment concerné par l'opération M. [F] [K] en tant que locataire des lots n°8 et 33 de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 22] située [Adresse 4]. Le lot n°8 est un appartement de trois pièces en bon état, situé au premier étage sans ascenseur, d'une superficie de 48,20 m² à usage de cabinet dentaire. Le lot [Cadastre 15] est une cave située au sous-sol de l'immeuble.

A défaut d'accord amiable sur la juste indemnité d'éviction à revenir à M. [F] [K], la Société du [Localité 13] [Localité 18] a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris par mémoire valant offre visé par le greffe le 7 mai 2020.

Par un jugement du 4 novembre 2021, après transport sur les lieux le 30 juin 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 18] a :

Fixé la date de référence au 31 mars 2020 ;

Fixé de manière alternative l'indemnité à revenir à M. [F] [K] pour l'éviction des lots

n°8 et 33 situés [Adresse 4], sur la parcelle

cadastrée section [Cadastre 22] d'une contenance cadastrale de 420 m² :

70.674 euros en cas de transfert d'activité (soit 45.024 euros au titre de

l'indemnité principale, 23.250 euros au titre du trouble commercial et

2.400 euros au titre des frais de déménagement),

157.620 euros en cas de cessation d'activité (soit 123.200 euros au titre

de l'indemnité principale, 11.170 euros au titre des frais de remploi et

23.250 euros au titre du trouble commercial) ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la Société du [Localité 13] [Localité 18] à payer à M. [F] [K] la somme de 3.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article

L.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La Société du [Localité 13] [Localité 18] a interjeté appel du jugement le 13 décembre 2021 sur le montant de l'indemnité principale à revenir à M. [F] [K] en cas de transfert d'activité.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ adressées au greffe par la Société du [Localité 13] [Localité 18], le 10 mars 2022, notifiées le 11 mars 2022 (AR intimé le 14 mars 2022 et AR CG le 14 mars 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Infirmer le jugement du 4 novembre 2021 en tant qu'il a fixé l'indemnité revenant à

M. [F] [K] en cas de transfert d'activité à la somme totale de 70.674 euros,

en particulier en tant qu'il a fixé l'indemnité principale à la somme de 45.024 euros ;

Statuant à nouveau,

Fixer l'indemnité revenant à M. [F] [K] en cas de transfert d'activité à la somme

totale de 36.024 euros, se décomposant de la manière suivante :

Une indemnité principale d'un montant de 10.374 euros correspondant à un an

de loyers,

Une indemnité pour trouble commercial d'un montant de 23.250 euros,

Une indemnité pour frais de déménagement d'un montant de 2.400 euros.

2/ adressées au greffe par la Société du [Localité 13] [Localité 18], le 8 décembre 2022, notifiées le 9 décembre 2022 (AR intimé le 13 décembre 2022 et AR CG le 15 décembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Constater le désistement d'appel de la Société du [Localité 13] [Localité 18].

3/ adressées au greffe par M. [F] [K], intimé, le 2 juin 2022, notifiées le 3 juin 2022 (AR appelant le 8 juin 2022 et AR CG le 8 juin 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 en tant ce qu'il a fixé l'indemnité à

revenir à M. [F] [K] pour l'éviction des locaux situés au [Adresse 4] à

Aubervilliers (93300) à la somme de 70.674 euros en cas de transfert d'activité ;

En tout état de cause,

Condamner la Société du [Localité 13] [Localité 18] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

4/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, intimé, le 14 juin 2022, notifiées le 15 juin 2022 (AR appelant le 16 juin 2022 et AR intimé le 16 juin 2022), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :

Fixer à la somme de 36.024 euros l'indemnité d'éviction due à M. [F] [K] pour

la dépossession des lots n°8 et 33 de 7,88 m² situé dans l'ensemble immobilier

[Adresse 4], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22], décomposée

comme suit :

10.374 euros au titre de l'indemnité principale,

23.250 euros au titre de l'indemnité pour trouble commercial,

2.400 euros au titre de l'indemnité pour frais de déménagement.

5/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, le 19 décembre 2022, notifiées le 23 décembre 2022 (AR appelant le 27 décembre 2022 et AR intimé le 30 décembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Constater le désistement d'appel de la Société du [Localité 13] [Localité 18].

6/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement, le 23 janvier 2023, notifiées le 26 janvier 2023 (AR intimé le 27 janvier 2023 et AR CG le 30 janvier 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Constater le désistement d'appel du commissaire du gouvernement ainsi que celui de la Société du [Localité 13] [Localité 18].

SUR CE, LA COUR

Il convient de constater le désistement d'appel de la Société du [Localité 13] [Localité 18], l'acquiescement du commissaire du gouvernement et son désistement de son appel incident.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Société du [Localité 13] [Localité 18] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la Société du [Localité 13] [Localité 18] ;

Constate l'acquiescement du commissaire du gouvernement et le désistement de son appel incident ;

Dit que la Société du [Localité 13] [Localité 18] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/21479
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.21479 ?
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