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06/04/2023 | FRANCE | N°21/16727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 avril 2023, 21/16727


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 AVRIL 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2F



Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 19/13058





APPELANTE



Madame [P] [T] épouse [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5

]

Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (78)

Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Assistée par Me Coli...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2F

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 19/13058

APPELANTE

Madame [P] [T] épouse [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (78)

Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Assistée par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684

SA DEKRA CLAIMS SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Association PRO BTP

[Adresse 6]

[Adresse 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 août 2014, sur la commune de [Localité 8], Mme [P] [T], passagère d'un véhicule assuré auprès de la société mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Helvetia assurances représentée, en France, par le Bureau Central Français (le BCF) et ayant pour correspondant la société Dekra Claims Services (la société Dekra).

Mme [T] a fait l'objet d'une expertise amiable confiée aux Docteurs [S] et [E] qui, après s'être adjoints en qualité de sapiteur psychiatre le Docteur [O], ont remis leur rapport définitif le 31 août 2018.

Par actes d'huissier en date des 30, 31 octobre et 5 novembre 2019, Mme [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le BCF, la société Dekra, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM) et la mutuelle PRO-BTP afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [T] des suites de l'accident de la circulation survenu le 26 août 2014 est entier,

- mis hors de cause la société Dekra,

- condamné le BCF à payer à Mme [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 199,61 euros

- frais divers : 6 641,06 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 9 324 euros

- assistance par tierce personne pérenne : 65 076,21 euros

- perte de gains professionnels actuels : 4 204,88 euros

- frais de véhicule adapté : 5 000 euros

- incidence professionnelle : 60 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 7 000,02 euros

- souffrances endurées : 15 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté Mme [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- condamné le BCF à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée « le 21 février 2010 », avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 avril 2015 et jusqu'au 21 février 2020,

- condamné le BCF à payer à la CPAM :

- la somme de 35 445,88 euros au titre du solde de sa créance avec intérêts de droit à compter de ses conclusions signifiées le 17 janvier 2021,

- la somme de 1 098 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à réserver les droits de la CPAM,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la mutuelle PRO-BTP,

- rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée,

- condamné le BCF aux dépens qui pourront être recouvrés directement par SELARL Kato Lefebvre et par Maître [G] pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné le BCF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à Mme [T], la somme de 3 500 euros,

- à la CPAM, la somme de 500 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné le BCF à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en dernier ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : 65 076,21 euros au titre de la tierce personne permanente, 5 000 euros au titre de l'aménagement du véhicule, 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et en ce qu'il a condamné le BCF à lui payer les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 février 2020 jusqu'au 20 février 2020.

La mutuelle PRO-BTP, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 5 novembre 2021, par acte d'huissier, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [T], notifiées le 9 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel à la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 août 2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- juger le BCF recevable mais mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement sur les postes de préjudices relatifs à la tierce personne avant et après consolidation, au véhicule aménagé, aux pertes de gains professionnels après consolidation, à l'incidence professionnelle, et sur le doublement des intérêts légaux,

- condamner le BCF à payer à Mme [T] en deniers ou quittances, avec intérêt au taux légal, les sommes suivantes :

- assistance par tierce personne avant consolidation : 14 499,52 euros

- assistance par tierce personne après consolidation : 111 492,64 euros,

- aménagements du véhicule : 64 649,84 euros,

- perte de gains professionnels après consolidation :

* 876 746,27 euros,

* à titre subsidiaire : 501 020,06 euros,

- incidence professionnelle : 150 000 euros

- les intérêts légaux échus sur les indemnités allouées à la victime produiront intérêt (anatocisme) à compter du jugement par application de l'article 1343-2 du code civil,

- à la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

- au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités allouées, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 26 avril 2015 et jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et à la muturelle PRO-BTP.

Vu les conclusions du BCF, notifiées le 14 mars 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- déclarer Mme [T] infondée en son appel,

- débouter Mme [T] purement et simplement,

- confirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a alloué à Mme [T] les indemnités suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 199,61 euros

- frais divers : 6 641,06 euros

- perte de gains professionnels actuels : 4 204,88 euros

- frais de véhicule adapté : 5 000 euros

- incidence professionnelle : 60 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 7 000,02 euros

- souffrances endurées : 15 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- recevoir le BCF en son appel incident,

et, y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [T] les sommes de 9 324 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et de 65 076,21 euros au titre de l'assistance par tierce personne pérenne,

statuant à nouveau,

- donner acte au BCF de ce qu'il offre :

- en réparation de l'assistance par tierce personne temporaire : 7 770 euros,

- en réparation de l'assistance par tierce personne pérenne : 52 060,96 euros,

- déclarer ces offres bonnes et satisfactoires,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le BCF à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 21 février 2020 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 26 avril 2015 et jusqu'au 21 février 2020,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [T] de sa demande de voir condamner le BCF au doublement des intérêts légaux,

- confirmer le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées à Mme [T] et à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 24 février 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

- constater que la CPAM s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [T],

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la CPAM au titre de sa créance, des intérêts légaux, de l'indemnité forfaitaire de gestion, et des dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre des frais irrépétibles d'instance à la somme de 500 euros,

- condamner le BCF à verser à la CPAM une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'instance et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- porter l'indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la somme de 1 114 euros,

- condamner tout succombant à verser à la CPAM une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Kato et Lefebvre associés par application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est saisie que des dispositions du jugements relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [T] liés à l'assistance temporaire et permanente par une tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et aux frais de véhicule adapté, ainsi qu'à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur le préjudice corporel

Les experts les Docteurs [S] et [E] ont indiqué dans leur rapport en date du 31 août 2018 que Mme [T] a présenté à la suite de l'accident 26 août 2014, un traumatisme crânien avec une plaie de la face et du cuir chevelu, une fracture de l'apophyse gauche de L2 et une luxation ouverte du coude gauche et qu'elle conserve comme séquelles une longue cicatrice du cuir chevelu en région frontale gauche avec une sensibilité superficielle, une raideur douloureuse du coude gauche avec une flexion limitée de 10 % et une mobilisation qui peut être douloureuse ainsi que quelques phénomènes d'adiposalgie au niveau des membres inférieurs et un état de stress post-traumatique.

Ils ont conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 26/08/2014 au 04/09/2014,

- déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)

* au taux de 50 % du 05/09/2014 au 05/11/2014,

* au taux de 33 % du 06/11/2014 au 15/02/2015, de 20 % du 16/02/2015 au 26/08/2017,

- arrêt de travail : du 26/08/2014 au 25/08/2017,

- consolidation : le 26/08/2017,

- déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 19 % (13 % neuro-orthopédique et 6 % psychiatrique),

- préjudice esthétique temporaire : 3/7,

- souffrances endurées : 4/7,

- préjudice esthétique définitif : 2,5/7,

- tierce personne : 2 heures/jour du 05/09/2014 au 05/11/2014, 1 heure/jour du 06/11/2014 au 15/02/2015, 3 heures/semaine du 16/02/2015 au 31/08/2015, 2 heures/semaine du 01/09/2015 au 26/08/2017, 5 heures/mois de manière viagère,

- incidence professionnelle :  On rappelle que la patiente n'avait pas d'activité depuis un an au moment des faits et qu'elle était inscrite à Pôle Emploi après un arrêt de travail de 3 ans pour une grave affection médicale. A l'issue, elle n'aurait pas reçu de notification pour un classement en invalidité. Depuis, l'état antérieur s'est plutôt aggravé avec une dégradation de la fonction de locomotion, on note par ailleurs une prise en charge toujours d'actualité en lien avec une endocrinopathie. Elle était toujours au moment de l'accident en cours de reconversion, après avoir travaillé dans le secteur de la distribution et effectué quelques remplacement en maison de retraite.

Les aptitudes sur le plan professionnel étaient déjà fortement limitées par les divers états antérieurs dont les conséquences encore une fois se sont plutôt aggravées depuis notamment au niveau des membres inférieurs

(...)

Par rapport aux capacités qui auraient été les siennes avant l'accident, on relève néanmoins un choix encore plus restreint, notamment au regard de certaines activités manuelles soutenues.

Leur rapport constitue sous réserve des amendements, et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1983, de son absence d'activité professionnelle à la date de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et

préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Assistance temporaire de tierce personne :

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal judiciaire de Paris a évalué ce poste de préjudice à la somme de 9 324 euros sur la base d'un tarif horaire de 18 euros.

Mme [T] sollicite la somme de 14 499,52 euros sur la base d'un taux horaire de 28 euros au regard des prix pratiqués sur le marché et afin de tenir compte des revalorisations.

Le BCF offre la somme de 9 324 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros dans la mesure où l'aide a été apportée par l'environnement familial.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [T] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à :

- du 5 septembre 2014 au 5 novembre 2014 :

2 heures x 62 jours x 20 euros = 2 480 euros

- du 6 novembre 2014 au 15 février 2015 :

1 heure x 102 jours x 20 euros = 2 040 euros

- du 16 février 2015 au 31 août 2015 :

3 heures x 28,14 semaines x 20 euros = 1 688,40 euros

- du 1er septembre 2015 au 26 août 2017:

2 heures x 103,71 semaines x 20 euros = 4 148,40 euros

- total : 10 356,80 euros.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Assistance permanente par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal judiciaire de Paris a évalué ce poste de préjudice à 65 076,21 euros sur la base d'un tarif horaire à 20 euros.

Mme [T] sollicite la somme de 111 492,64 euros sur la base d'un taux horaire de 28 euros afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.

Le BCF offre la somme de 52 060,96 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros dans la mesure où il ne s'agit pas d'une assistance professionnelle qui justifierait l'application du tarif d'une association de services à la personne mais d'une aide humaine apportée par l'environnement familial.

Sur ce, les experts ont estimé « le besoin moyen en aide humaine à 5 heures par mois notamment au regard des activités manuelles qui ne sont réalisables qu'en bi-manuel avec la nécessité d'un effort physique assez soutenu ».

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Il convient ainsi de fixer le besoin d'aide pérenne de Mme [T] par une tierce personne à 5 heures par mois selon un taux horaire de 20 euros, compte tenu de la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser.

L'indemnité est la suivante :

- du 27 août 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation

* 67,29 mois x 5 heures x 20 euros = 6 729 euros

- à compter de la liquidation :

par capitalisation du besoin annuel par l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 39 ans à la liquidation, soit 46,543

* 5 heures x 12 mois x 20 euros x 46,543 = 55 851,50 euros

Total : 62 580,60 euros

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Mme [T] sollicite la somme de 876 746,27 euros en précisant que, malgré son état antérieur, elle n'était pas inapte à tout emploi et avait entamé une reconversion professionnelle compatible avec son état de santé. Elle précise avoir d'ailleurs déclaré en 2013, un revenu net imposable de 12 337 euros.

Elle ajoute que l'accident, depuis lequel elle conserve une raideur douloureuse du coude gauche qui s'aggrave avec la mobilisation de la gestuelle de la marche, a mis un terme à la possibilité de percevoir des revenus équivalents à ceux perçus antérieurement.

A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 501 020,06 euros, calculée sur la base d'une perte de chance de 50 % de percevoir un salaire équivalent au SMIC dont elle sollicite l'actualisation, dans la mesure où sans l'accident, elle aurait pu se reconvertir sur un poste de travail en position assise. Or un tel poste impliquant l'usage répété et/ou soutenu de ses deux membres supérieurs, l'accident a mis un terme définitif à toute possibilité de réintégrer le marché du travail.

Le BCF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes à ce titre. Il se prévaut de l'importance de l'état antérieur de Mme [T] et de son évolution défavorable. Il ajoute qu'elle était sans emploi au moment des faits et que ses difficultés professionnelles résultent de son état antérieur et non de l'accident.

Sur ce, il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté par les parties qu'avant l'accident du 26 août 2014, Mme [T] présentait une pathologie ostéo-articulaire du membre inférieur gauche avec des répercussions sur sa locomotion

ainsi qu'une hyperprolactinémie nécessitant un contrôle régulier.

Inscrite auprès de Pôle emploi du 13 novembre 2009 au 18 mars 2010, elle a bénéficié d'un arrêt maladie du 19 mars 2010 au 25 février 2013 et n'ayant pas repris d'activité professionnelle à l'issue de cet arrêt maladie, elle a été réinscrite à Pôle emploi le 26 février 2013 et a suivi une formation d'animatrice au cours des mois de mars à juin 2013.

Il est également établi que, comme le relèvent les experts, l'état antérieur de Mme [T], sans lien avec l'accident, s'aggrave notamment au niveau des membres inférieurs avec une dégradation de la fonction de locomotion.

Mme [T] qui était sans emploi depuis de nombreuses années avant l'accident ne justifie pas de l'existence d'une perte de gains professionnels futurs imputable au fait dommageable. En outre, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir compte tenu de sa longue inactivité sur le plan professionnel, l'existence d'une perte de chance de percevoir un salaire équivalent au SMIC.

Le jugement sera confirmé

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le BCF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [T] une indemnité de 60 000 euros en retenant une impossibilité de retrouver un emploi manuel en lien avec ses séquelles au niveau du membre supérieur gauche.

Mme [T] évalue ce poste de préjudice à la somme de 150 000 euros au regard de l'impossibilité d'occuper un poste de travail nécessitant l'usage des deux membres supérieurs compromettant ses chances de retrouver un emploi et si elle travaillait à nouveau, la contraindrait à une fatigabilité et une pénibilité accrues au travail alors qu'elle n'était âgée que de 34 ans à la date de la consolidation.

Sur ce, les experts ont relevé, concernant l'incidence professionnelle,  « un choix encore plus restreint, notamment au regard de certaines activités manuelles soutenues ».

Il en résulte que Mme [T] qui n'était âgée que de 34 ans à la date de consolidation, a subi une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à d'autres salariés indemnes de tout handicap au regard de la limitation de ses possibilités de retrouver un emploi aggravée par l'accident.

Par ailleurs, ses séquelles induisent une pénibilité accrue dans l'exercice de toute activité professionnelle qui exige la mobilisation du membre supérieur gauche alors que son état antérieur la contraint à une position assise.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de Mme [T] à la date de la consolidation et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 80 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Frais de véhicule adapté

Mme [T] soutient avoir besoin depuis l'accident, d'un véhicule automobile équipé d'une boîte de vitesses automatique et ajoute que son véhicule est trop ancien pour subir des modifications en ce sens. Elle sollicite ainsi la somme de 64 649,84 euros correspondant à l'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique (29 300 euros) et au renouvellement de l'équipement (35 349,84 euros).

Le BCF conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 5 000 euros correspondant à l'offre qu'il avait faite à ce titre. Il fait valoir que l'aménagement du véhicule n'est pas nécessaire mais seulement de nature à améliorer le confort de la conduite.

Sur ce, les experts ont estimé que « les quelques difficultés induites par la raideur au niveau du coude gauche pour la conduite d'un véhicule automobile, ne sont pas de nature à générer un besoin de compensation nécessaire tout en relevant que l'usage d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique soit de nature à améliorer le confort de conduite ».

Néanmoins, les séquelles que Mme [T] conserve au niveau du coude gauche et non au niveau du coude droit qui seul est mobilisé dans le passage manuel des vitesses, de même que les quelques phénomènes d'adiposalgie de contact au niveau des membres inférieurs ne justifient pas l'utilisation d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique.

La demande d'indemnisation de Mme [T] n'est pas ainsi justifiée.

Toutefois, le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement qui a alloué à Mme [T] une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice sera confirmé.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné le BCF à payer à Mme [T] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le «21 février 2010», avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions, à compter du 26 avril 2015 et jusqu'au 21 février 2020.

Mme [T] sollicite en infirmation du jugement la condamnation du BCF à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, à compter du 26 avril 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif.

Elle fait valoir que les provisions versées par la MACIF à hauteur de 5 000 euros ne valent pas offres provisionnelles, que l'offre d'indemnisation définitive formulée par la société Dekra le 18 février 2019 est incomplète et que les offres d'indemnisation définitives formulées par voie de conclusions en date du 21 février 2020, de même que celles formulées devant la cour, sont manifestement insuffisantes.

Le BCF objecte que les obligations prévues à l'article L. 211-9 du code des assurances ont été parfaitement respectées, que la société MACIF qui a pris à l'origine le mandat d'indemnisation en application de la convention IRCA a versé à Mme [T] plusieurs provisions, que la société Dekra, correspondante de la société Helvetia assurances, a adressé le 16 décembre 2015 à Mme [T] deux offres provisionnelles détaillées d'un montant de 11 000 euros, que par ailleurs, dans les 5 mois de la réception du dernier rapport d'expertise amiable contradictoire, la société Dekra a adressé le 18 février 2019 à Mme [T] une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments du préjudice qui ne mentionnait pas simplement la créance de l'organisme social dont elle n'était pas encore en possession.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Ces dispositions s'appliquent au BCF, garant de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus en France et impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger.

Le BCF avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [T] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident survenu le 26 août 2014, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.

Le BCF ne justifie pas qu'une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice a été adressée à Mme [T] dans le délai de 8 mois susvisé, soit au plus tard le 26 avril 2015, étant observé que les provisions versées par la MACIF ne le dispensait pas de l'obligation de formuler une telle offre.

Si la société Dekra, correspondante en France de la société Helvetia assurances, a adressé à Mme [T] deux offres provisionnelles détaillées le 16 octobre 2015, ces offres tardives n'ont pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.

Le BCF encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 avril 2015.

Par ailleurs, il ressort de l'offre faite par la société Dekra, représentant en France de la société Helvetia assurances, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2019 dont le BCF se prévaut, que l'assureur a eu connaissance, le 20 septembre 2018, des conclusions de l'expertise amiable en date du 31 août 2018 et ainsi de la consolidation de l'état de Mme [T] au 26 août 2017.

Cependant cette offre du 18 février 2019 est incomplète pour ne contenir aucune proposition d'indemnisation pour les dépenses de santé actuelles, les perte de gains professionnels actuels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent qui ont été réservés dans l'attente de la créance définitive de la CPAM, alors que l'assureur ne pouvait opposer à la victime l'absence de renseignement sur la créance définitive de l'organisme social pour se dispenser de faire une offre portant sur ces éléments de préjudice dont il connaissait l'existence.

Cette offre incomplète équivaut ainsi à une absence d'offre.

Le BCF se prévaut également de l'offre d'indemnisation contenue dans ses conclusions notifiées le 21 février 2020 ; cette offre doit être analysée au regard du contenu du rapport d'expertise des Docteurs [S] et [E] en date du 31 août 2018.

Il s'avère qu'au regard de ce rapport, l'offre faite par conclusions du 21 février 2020 est complète, pour viser l'ensemble des postes de préjudice indemnisables, et non manifestement insuffisante pour représenter plus de 50 % des indemnités allouées par le tribunal.

Il résulte des motifs qui précèdent que le BCF doit être condamné à verser à Mme [T] les intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2015 et jusqu'au 21 février 2020, sur le montant de l'offre du 21 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Le jugement est infirmé.

Sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme

Il y a lieu de dire, d'une part, qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les indemnités allouées par le tribunal produiront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il convient de prévoir, conformément à la demande de Mme [T], que tant les intérêts au double du taux légal, que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de la CPAM

Compte tenu des limites des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné le BCF à payer à la CPAM la somme de 35 445,88 euros au titre du solde de sa créance, étant observé que les postes de préjudice des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnelles actuels constituant l'assiette du recours de la CPAM n'ont fait l'objet d'aucun appel.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient, conformément à la demande de la CPAM, d'en fixer le montant à la somme de 1 114 euros.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et à la mutuelle PRO-BTP qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, y compris en ce qui concerne l'indemnité allouée à la CPAM.

Le BCF qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en application de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer à Mme [T] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [P] [T] liés à l'assistance temporaire par tierce personne, à l'assistance permanente par tierce personne, à l'incidence professionnelle, sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne le Bureau central français à verser à Mme [P] [T] les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :

- assistance temporaire par tierce personne : 10 356,80 euros

- assistance permanente par tierce personne : 62 580,60 euros

- incidence professionnelle : 80 000 euros

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- Condamne le Bureau central français à payer à Mme [P] [T] les intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2015 et jusqu'au 21 février 2020, sur le montant de l'offre du 21 février 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,

- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne le Bureau central français à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Condamne le Bureau central français à payer à Mme [P] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- Condamne le Bureau Central Français à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/16727
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.16727 ?
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