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06/04/2023 | FRANCE | N°21/16143

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 avril 2023, 21/16143


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 AVRIL 2023



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIW



Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 17/11799



APPELANTS



Madame [G] [H] épouse [V] agissant tant en son nom personnel q

u'en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [V] devenu majeur le [Date naissance 8] 2021

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 13]

Représentée...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIW

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 17/11799

APPELANTS

Madame [G] [H] épouse [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [V] devenu majeur le [Date naissance 8] 2021

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 13]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [V] devenu majeur le [Date naissance 8] 2021

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 12]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Né le [Date naissance 8] 2003

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES, [V] ET [H] & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 substitué à l'audience par Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0061

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

n'a pas constitué avocat

ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [V] et Mme [G] [H] épouse [V], tous deux chirurgiens-dentistes au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [V]-[H] et associés (la société [V]-[H]), ont été victimes le 5 novembre 2011 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [O] [X] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

M. [R] [V] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [C] qui a établi son rapport le 26 mai 2014.

Mme [G] [V] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [I] qui a clos son rapport le 18 décembre 2015.

Par actes d'huissier en date des 3 et 4 août 2017, Mme [G] [V] et M. [R] [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [M] [V], leur fille majeure, Mme [T] [V] (les consorts [V]) et la société [V]-[H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (la CPAM), l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'association AGIPI), et la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu l'intervention volontaire de Mme [B] [V],

- dit que le droit à indemnisation de M. [R] [V] et de Mme [G] [V] des suites de l'accident de la circulation survenu le 5 novembre 2011 est entier,

- condamné la société Allianz à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :

* déficit fonctionnel temporaire : 3 002,50 euros

* souffrances endurées : 6 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 500 euros

* déficit fonctionnel permanent : 9 840 euros

* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

* dépenses de santé : 88 euros

* assistance par tierce personne : 2 070 euros

* incidence professionnelle : 20 000 euros

* frais divers : 500 euros

* préjudice d'affection en tant que victime indirecte du préjudice subi par son épouse : 8 000 euros

- dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts,

- débouté M. [R] [V] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du trouble dans les conditions d'existence et de la perte de gains professionnels actuels,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :

* déficit fonctionnel temporaire : 19 541, 75 euros

* souffrances endurées : 33 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros

* déficit temporaire permanent : 107 920 euros

* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros

* préjudice sexuel : 8 000 euros

* préjudice d'agrément : 12 000 euros

* perte de gains professionnels futurs : 740 287 euros

* incidence professionnelle : 80 000 euros

* dépenses de santé : 1 501,21 euros

* frais divers : 23 735,40 euros

* assistance par tierce personne avant consolidation : 40 980 euros

* assistance par tierce personne après consolidation : 151 421,83 euros

* aide maternelle : 22 110 euros

* aménagement du véhicule : 15 179,77 euros

- condamné la société Allianz à payer à Mme [G] [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 février 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 mai 2016 et jusqu'au 12 février 2018,

- débouté Mme [G] [V] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [T] [V] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [B] [V] la sommme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné la société Allianz à payer à Mme [G] [V] et M. [R] [V], en qualité de représentants légaux de [M] [V], la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de celui-ci,

- rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mmes [T] et [B] [V] et de [M] [V],

- condamné la société Allianz à payer à la société [V]-[H] la somme de 95 766,22 euros en réparation de son préjudice économique « de l'accident à janvier 2013 »,

- débouté la société [V]-[H] de sa demande d'expertise et de provision,

- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 139 914,80 euros en remboursement de ses débours, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la première demande soit le 5 novembre 2017,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Allianz aux dépens,

- condamné la société Allianz à payer à M. [R] [V] et Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les sommes accordées à la CARCDSF, les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 2 septembre 2021, les consorts [V] ainsi que la société [V]-[H] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances au rejet de la demande d'expertise et de provision et au montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les conclusions des consorts [V] et de la société [V]-[H], notifiées le 30 janvier 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- constater que M. [M] [V] est devenu majeur depuis le [Date naissance 8] 2021,

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire devant la cour de M. [M] [V], devenu majeur et aujourd'hui âgé de 19 ans,

- dire l'appel interjeté par Mme [T] [V], Mme [B] [V], Mme [G] [V] et M. [R] [V] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [M] [V] alors mineur à la date de l'appel, et la société [V]-[H] recevables et bien fondés, et y faisant droit,

- dire irrecevable à tout le moins mal fondé l'appel incident de la société Allianz.

Concernant M. [R] [V] :

- confirmer le jugement entrepris uniquement sur les dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, aux dépenses de santé, aux frais divers et aux frais irrépétibles,

- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Allianz à payer à M. [R] [V] une indemnité de 116 491,59 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des organismes sociaux, outre une indemnité de 12 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et celle de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par ricochet,

- juger que l'offre faite par la société Allianz à M. [V], par courrier du 12 septembre 2014 étant manifestement insuffisante, elle ne peut valoir offre officielle d'indemnisation,

- juger que l'offre faite par la société Allianz, par voie de conclusions signifiées le 13 février 2018 est tardive,

- par voie de conséquence, juger que le montant des offres faites à M. [R] [V] par voie de conclusions du 13 février 2018, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, donnera lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 26 octobre 2014 jusqu'au 13 février 2018, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985.

Concernant Mme [G] [V] :

- confirmer le jugement entrepris uniquement sur les dispositions relatives à la tierce personne temporaire, aux frais divers et à l'application du doublement des intérêts pour offre tardive, ainsi que les frais irrépétibles,

- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Allianz à payer à Mme. [V] une indemnité de 3 323 097,33 euros, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite poste par poste de la créance des organismes sociaux et tiers payeurs,

Concernant Mme [T] [V], Mme [B] [V] et M. [M] [V] :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Allianz à payer respectivement à Mme [T] [V], Mme [B] [V] et M. [M] [V] une indemnité de 8 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence subis à la suite de l'accident de leurs parents survenu le 5 novembre 2011 pour la période antérieure à la consolidation des blessures de chacun d'eux, et 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,

Concernant la société [V]-[H] :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

- condamner la société Allianz à verser à la société [V]-[H], la somme de 142 249 euros, en réparation de son préjudice économique, pour les mois de novembre et décembre 2011 et pour l'année 2012,

- ordonner une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi par la société [V]-[H] à compter du 1er janvier 2013,

À titre subsidiaire :

- ordonner une expertise comptable pour l'entier préjudice subi par la société [V]-[H] à compter du 5 novembre 2011 et allouer à la société [V]-[H] la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

En tout état de cause,

- condamner la société Allianz à payer conjointement aux consorts [V] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance,

- condamner la société Allianz à payer à la société [V]-[H] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance,

- condamner la société Allianz aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 1er février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Concernant les consorts [V] :

- juger que l'intégralité des sommes versées par la CARCDSF, la CPAM et l'association AGIPI soumises à recours viendront en déduction des sommes accordées par le tribunal,

- liquider les préjudices de M. [R] [V] comme suit :

Préjudices extra-patrimoniaux

Confirmation

Déficit fonctionnel temporaire

Confirmation

Déficit fonctionnel permanent

Confirmation

Souffrances endurées

Confirmation

Préjudice esthétique temporaire

Confirmation

Préjudice esthétique permanent

Confirmation

Préjudice d'agrément

Confirmation

Préjudice patrimoniaux

Perte de gains professionnels actuels

Confirmation

Incidence professionnelle

Confirmation

Tierce personne temporaire

Confirmation

Frais divers

Confirmation

Frais médicaux restés à charge

Confirmation

- déduire de la somme allouée à M. [R] [V] la somme de 20 000 euros versée au titre des provisions amiable et judiciaire,

- confirmer que l'offre formulée n'était pas manifestement insuffisante ni tardive,

- liquider les préjudices de Mme [G] [V] comme suit :

Préjudices extra-patrimoniaux

Confirmation

Déficit fonctionnel temporaire

Confirmation

Déficit fonctionnel permanent

Confirmation

Souffrances endurées

Confirmation

Préjudice esthétique temporaire

Confirmation

Préjudice esthétique permanent

Confirmation

Préjudice sexuel

Confirmation

Préjudice d'agrément

Confirmation

Préjudice patrimoniaux

Perte de gains professionnels actuels

Confirmation

Perte de gains professionnels futurs

Confirmation ou subsidiairement sous forme de rente jusqu'à l'âge de 62 ans

Incidence professionnelle

Confirmation

Dépenses de santé actuelles et futures

Confirmation, outre 56,70 euros pour le surplus réclamé pour la première fois en cause d'appel

Frais divers

Confirmation

Tierce personne temporaire

Confirmation

Tierce personne permanente

Confirmation ou subsidiairement versement sous forme de rente viagère

Aide maternelle

Confirmation

Frais de véhicule aménagé

Confirmation

- déduire de la somme allouée à Mme [G] [V] la somme de 195 000 euros versée au titre des provisions amiable et judiciaire,

- liquider le préjudice des victimes par ricochet comme suit au titre des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'affection :

Mme [T] [V]

Confirmation

Mme [B] [V]

Confirmation

M. [M] [V]

Confirmation

M. [R] [V]

Confirmation

Concernant la société [V]-[H] :

- infirmer le jugement quant au préjudice de la société [V]-[H]

- liquider ses préjudices à hauteur de 92 637 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [V]-[H] ne souffre d'aucun préjudice économique postérieur à 2013,

En tout état de cause,

- juger que l'exécution de la décision se fera en derniers et quittance,

- débouter les appelants de leur demande au titre de l'articles 700 du code de procédure civile et des dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus et débouter les appelants des autres demandes.

Vu les conclusions de la CARCDSF, notifiées le 8 février 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu le décret n°60452 du 12 mai 1960,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 139 914 ,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz aux dépens de l'instance,

Y ajoutant

- condamner la partie succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépends de l'instance.

La CPAM et l'association AGIPI, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 20 octobre 2021, par actes séparés délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des conditions particulières d'adhésion et des conditions générales du contrat d'assurance de groupe « Cap professions de santé » que M. [R] [V] et Mme [G] [V] ont adhéré respectivement à compter du 15 mars 2005 et du 5 décembre 2007 au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association AGIPI au bénéfice de ses membres auprès de la société Axa pour garantir les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.

Aux termes des conditions particulières d'adhésion signées par M. [R] [V], il est prévu que l'assuré bénéficie en cas d'incapacité totale de travail du versement d'indemnités journalières d'un montant de 140 euros payables au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail et à partir du 4ème jour si l'incapacité est due à un accident, du 31ème jour si elle est due à une maladie et du 4ème jour en cas d'hospitalisation supérieure à 3 jours continus.

Il est également prévu qu'il percevra des indemnités journalières complémentaires au régime professionnel égales à 105 euros, payables au plus tard jusqu'au 90 ème jour, à partir du 4ème jour si l'incapacité est due à un accident du 31ème jour si elle est due à une maladie et du 4ème jour en cas d'hospitalisation supérieure à 3 jours continus.

Aux termes des conditions particulières d'adhésion signées par Mme [G] [V], il est prévu que l'assurée bénéficie en cas d'incapacité totale de travail du versement d'indemnités journalières d'un montant de 91 euros payables au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail et à partir du 4ème jour si l'incapacité est due à un accident, du 31ème jour si elle est due à une maladie et du 4ème jour en cas d'hospitalisation supérieure à 3 jours continus.

Il est également prévu qu'elle percevra des indemnités journalières complémentaires au régime professionnel égales à 109,20 euros, payables au plus tard jusqu'au 90 ème jour, à partir du 4ème jour si l'incapacité est due à un accident, du 31ème jour si elle est due à une maladie et du 4ème jour en cas d'hospitalisation supérieure à 3 jours continus.

Il résulte de ces mêmes conditions particulières que Mme [G] [V] a adhéré à la garantie invalidité prévoyant en cas d'invalidité permanente de l'assurée égale ou supérieure à 66 % le versement d'une rente mensuelle revalorisable égale à 2 208,40 euros et en cas d'invalidité permanente partielle comprise entre 33 % et 66 % le versement d'une rente partielle ; il est précisé que la garantie invalidité et les prestations qui peuvent en découler cessent au plus tard à 65 ans.

Au vu du décompte de créance établi par l'association AGIPI le 18 mai 2019, il apparaît que Mme [G] [V] a bénéficié, en application du contrat susvisé, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 5 novembre 2011 :

- d'indemnités journalières d'un montant de 5 432,50 euros pour la période du 9 novembre au 31 décembre 2011, de 37 515 euros en 2012, de 9 225 euros en 2013 et de 9 409,50 euros en 2014,

- d'indemnités journalières complémentaires d'un montant de 6 519 euros pour la période du 9 novembre au 31 décembre 2011 et de 4 182 euros en 2012,

- d'une rente d'invalidité partielle payable jusqu'au 31 décembre de l'année de ses 65 ans dont le montant était de 1 023,92 euros par mois en 2015.

Au vu de ce même décompte de créance, il apparaît que M. [R] [V] a bénéficié, en application du contrat susvisé, à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 novembre 2011 :

- d'indemnités journalières d'un montant de 8 692 euros pour la période du 9 novembre au 31 décembre 2011 et de 9 840 euros en 2012,

- d'indemnités journalières complémentaires d'un montant de 6 519 euros pour la période du 9 novembre au 31 décembre 2011.

Or, selon les articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.

Il en résulte que les indemnités journalières principales et complémentaires versées à M. [R] [V] et à Mme [G] [V] par la société Axa, de même que la rente d'invalidité attribuée à Mme [V], qui sont indemnitaires par détermination de la loi, doivent s'imputer, quelles que soient leurs modalités de calcul et d'attribution, sur les postes de préjudices qu'elles ont indemnisés, étant rappelé que les règles d'imputation des prestations des tiers payeurs doivent s'appliquer même en l'absence de demande de leur part.

Par ailleurs, la CARCDSF ayant également servi des indemnités journalières à M. [R] [V] et à Mme [G] [V], elle est susceptible de venir en concours avec la société Axa , étant rappelé qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation d'un même poste de préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, doit être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives.

Au vu de ces éléments, il convient, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur ce moyen relevé d'office par la cour.

Il y a lieu également d'inviter la CARCDSF à fournir toutes explications utiles sur la nature et les conditions d'attribution des prestations dont elle sollicite le remboursement au titre des « cotisations compensées » du régime de base des professions libérales en 2012 et 2015, étant observé que ces cotisations d'assurance retraite dont Mme [G] [V] a été exonérée n'ont pas vocation à réparer la perte de revenus générée par l'accident.

Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats afin :

- d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tel que précisé dans les motifs de l'arrêt, tiré de l'application des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

- d'inviter la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à fournir toutes explications utiles sur la nature et les conditions d'attribution des prestations dont elle sollicite le remboursement au titre des « cotisations compensées » du régime de base des professions libérales en 2012 et 2015,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juin 2023 à 14h, salle Tocqueville.

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/16143
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.16143 ?
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