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06/04/2023 | FRANCE | N°21/04999

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 avril 2023, 21/04999


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 06 AVRIL 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09822





APPELANT



Monsieur [J] [A] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360





INTIMÉES



S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] - ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09822

APPELANT

Monsieur [J] [A] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [K] - [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES BATISSEURS CONTEMPORAINS.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

Association Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 23 mars 2023 et prorogée au 06 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Bâtisseurs Contemporains (ci-après la société) et a désigné la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Par lettre du 4 avril 2019, M. [J] [A] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui étant proposé. Il n'a pas adhéré au CSP et par courrier du 15 avril 2019, il a été licencié pour motif économique, le liquidateur précisant : 'Cette lettre est faite sous réserve de la réalité votre qualité de salarié. Elle n'implique aucune reconnaissance de cette qualité.'

Le 12 juin 2019, le liquidateur a adressé à M. [A] [Z] les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 5 septembre 2019, il lui a indiqué : '(...) Je vous indique que l'UNEDIC AGS a confirmé le rejet de votre prise en charge. En effet, il apparaît un faisceau d'indices frauduleux légitimant le maintien de la suspension de la demande de prise en charge. Il vous appartient le cas échéant de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire reconnaître vos droits si vous le jugez utile.(...)'.

M. [J] [A] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment qu'il soit ordonné à la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur de la société Les Bâtisseurs Contemporains de produire les relevés de ses créances mentionnant des sommes dues selon lui tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail, de dire que ces créances seront inscrites au passif de la procédure collective et que l'AGS soit condamnée à faire l'avance des sommes.

Par jugement du 3 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné M. [A] [Z] au paiement des dépens.

M. [J] [A] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021, cette déclaration étant enregistrée sous deux n° RG (21/05002 et 21/04999). Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021, ces deux instances ont été jointes, seule subsistant la procédure n° RG 21/04999.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [A] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- ordonner à la SELARL Actis prise en la personne de Me [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Les Bâtisseurs Contemporains de produire les relevés de créances mentionnant les créances suivantes à son profit :

* créances dues pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire :

. salaire dû pour la période de janvier à février 2019 : 7 288,18 euros bruts

. salaire dû pour la période mars 2019 : 4 153,66 euros bruts

* créances salariales et indemnités dues postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Les Batisseurs Contemporains :

. salaire du 1er avril au 15 avril 2019 : 1 637, 84 euros bruts

. heures supplémentaires exonérées pour cette même période : 8,67 euros bruts

. préavis du 16 avril 2019 au 15/07/2019 : 11 230 euros bruts

. indemnité compensatrice de congés payés du 11/08/2017 au 15/07/2019 : 6 493,28 euros bruts

. prime de vacances : 1 036,62 euros bruts

. indemnité de licenciement : 3 645,69 euros ;

- ordonner l'inscription des créances ci-dessus listées au passif de la SASU Les Bâtisseurs Contemporains ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA ;

- ordonner l'application de la garantie des AGS/CGEA et leur ordonner à faire l'avance des sommes ci-dessus exposées à Me [P] afin qu'il soit réglé de ces sommes ;

- condamner la SELARL Actis prise en la personne de Me [T] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Les Bâtisseurs Contemporains à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de première et deuxième instance ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

- lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie et dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;

- dire et juger que M. [Z] n'a pas la qualité de salarié ;

- dire qu'en conséquences ses créances éventuelles ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS ;

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2023.

MOTIVATION

Sur la qualité de salarié

M. [A] [Z] affirme qu'il était salarié de la société et conteste l'existence d'une fraude. Il soutient qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'existence d'un contrat de travail dès lors qu'il produit aux débats un contrat de travail écrit mais qu'il appartient au liquidateur et à l'AGS de démontrer que ce contrat de travail est fictif ce qu'ils ne font pas.

La SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, fait valoir que cette affaire s'inscrit dans un contexte frauduleux car M. [A] [Z] est, selon elle, coutumier des procédures collectives en ce que avec M. [H] et M. [W] [Z], il a été identifié sur trois sociétés ayant des similitudes entre elles au niveau de leur activité, des salariés, en ce qu'elles ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'ils ont pu percevoir une indemnisation de la part de l'AGS. Elle ajoute que M. [W] [Z], président de cette société, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer et que la création de la société Les Bâtisseurs Contemporains est intervenue juste avant la liquidation de la précédente structure, la société MTF Construction dont l'appelant était président. Elle fait valoir qu'il appartient à M. [A] [Z] de communiquer les contrats de travail régularisés avec les sociétés antérieures. Elle en déduit l'existence d'un faisceau d'indices permettant d'établir une tentative 'd'arnaque' à l'AGS. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il appartient à l'appelant de démontrer l'existence d'un contrat de travail.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST soutient l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. [J] [A] [Z], M. [W] [Z] et M. [H] car ils ont été engagés par six sociétés qui ont fait l'objet de liquidations judiciaires. Comme le liquidateur, elle souligne que la société Les Bâtisseurs Contemporains a été créée trois semaines avant la liquidation de la société MTF Construction, que les activités de ces deux sociétés sont identiques, que l'appelant est le fils de M. [W] [Z] et que ce dernier était salarié de la société MTF Construction. Elle en déduit que ces personnes échangent à tour de rôle le statut de gérant ou de salarié des sociétés. Elle soutient qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer son existence.

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [A] [Z] produit aux débats :

- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 mars 2016 ainsi qu'un avenant à ce contrat de travail du 2 janvier 2017 stipulant un travail à temps complet, l'engageant aux fonctions de directeur d'exploitation, la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne étant applicable ;

- des bulletins de paie pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019.

Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail apparent.

Il appartient dès lors à la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, et à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST de démontrer le caractère fictif de ce contrat. L'AGS ne produit pas de pièces. Le liquidateur verse aux débats trois documents issus du site 'société.com' concernant la société Laco, la société MTF construction et la société Les Bâtisseurs Contemporains, deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris du 24 octobre 2019 déboutant deux personnes, trois bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2019 ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2021 interdisant à M. [W] [Z] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de quatre ans.

La cour constate que les trois premiers documents montrent que ces trois sociétés ont été gérées ou présidées par des personnes distinctes, Mme [B] [D], M. [J] [A] [Z] et M. [W] [Z] et étaient domiciliées à des endroits différents. D'autre part, le fait que le conseil de prud'hommes a considéré que deux autres personnes n'avaient pas la qualité de salarié de la société les Bâtisseurs Contemporains est inopérant quant à la qualité de salarié de l'appelant étant observé au surplus que ni le liquidateur ni l'AGS n'ont soulevé devant cette juridiction à l'occasion de ces deux litiges, l'existence d'une fraude. En outre, le fait que M. [W] [Z] a fait l'objet d'une interdiction de gérer n'est pas non plus déterminant alors qu'il n'est pas évoqué dans cette décision l'existence d'un montage frauduleux entre plusieurs sociétés successives. Enfin, le seul éventuel lien familial entre M. [W] [Z] et M. [J] [A] [Z] ne peut pas suffire à démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse.

En conséquence, la cour constate que le liquidateur et l'AGS échouent à démontrer la fictivité du contrat de travail produit par l'appelant et retient que la société Les Bâtisseurs Contemporains et l'appelant étaient liés par un contrat de travail.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur la fixation des sommes

M. [J] [A] [Z] sollicite l'inscription de ses créances au passif de la procédure collective sur le fondement d'un bulletin de salaire du mois de janvier 2019 et de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire régularisée par M. [W] [Z] ainsi que sur des bulletins de salaire établis par le liquidateur pour les périodes du mois de mars 2019 et du 1er avril au 15 juillet 2019.

La SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, fait valoir que le salarié réclame un préavis de trois mois alors qu'il n'a droit qu'à un préavis de deux mois car il n'avait acquis que deux ans d'ancienneté et qu'il ne fournit aucun chiffrage précis ni justificatif au soutien de ses demandes d'heures supplémentaires et de primes de vacances.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST fait valoir que M. [A] [Z] sollicite un rappel de salaires pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, soit de janvier 2019 à avril 2019, mais ne produit aucun élément établissant qu'il n'a perçu aucune somme. Elle ajoute que s'agissant des congés payés, il ne peut les solliciter qu'après démonstration de la carence de l'employeur quant au versement des cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.

Au titre de la période du mois de janvier au mois de mars 2019 inclus

M. [A] [Z] produit le bulletin de paie du mois de janvier 2019 établi par la société, le bulletin de salaire du mois de mars 2019 établi par le liquidateur et la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire établie par l'employeur dont il résulte que la somme de 7 288,18 euros lui était due au titre de ses salaires des mois de janvier et février 2019. Sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019, le liquidateur a indiqué que la somme de 4 153,66 euros était due au salarié. Ces sommes, notamment au titre des heures supplémentaires, étant reconnues par l'employeur, le salarié n'a pas à démontrer qu'elles lui sont effectivement dues. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de ses obligations de paiement des sommes figurant sur ces bulletins de salaire et documents, ce qu'il ne fait pas.

Dès lors, il convient de fixer les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la société :

- 7 288,18 euros au titre de rappels de salaire pour la période du mois de janvier au mois de février 2019 inclus ;

- 4 153,66 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période du mois de mars 2019.

Au titre de la période postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

M. [A] [Z] produit le bulletin de salaire établi par le liquidateur pour la période du 1er avril au 15 juillet 2019.

Il est établi par l'attestation d'employeur établie par le liquidateur que M. [A] [Z] avait la qualité de cadre ce qui est corroboré par le contrat de travail qui mentionne que la convention collective applicable est celle des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne. Le liquidateur a reconnu l'existence d'un préavis de trois mois. En outre, la convention collective dispose en son article 11 un préavis de trois mois pour les cadres ayant acquis plus de 6 ans d'ancienneté dans le secteur du bâtiment ou des travaux publics ce qui est le cas du salarié.

Le liquidateur a indiqué sur le bulletin de salaire qu'une prime de vacances était due au salarié ainsi que des heures supplémentaires. La cour observe en premier lieu, qu'il n'invoque pas une erreur de sa part et en second lieu, qu'il disposait de tous les éléments utiles pour fixer ces créances et ne peut pas valablement soutenir que, malgré sa propre reconnaissance, le salarié doit faire la preuve que cette prime et ces heures supplémentaires lui sont dues. En outre, la convention collective applicable dispose en son article 33, une prime de vacances due aux cadres dès lors qu'ils ont acquis 6 mois de présence dans une pour plusieurs entreprises de BTP ce qui est le cas de M. [A] [Z].

Enfin, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour relève de la même manière qu'elle a été indiquée comme due par le liquidateur et qu'il disposait des éléments pour la fixer s'agissant notamment du paiement des cotisations par la société à la caisse des congés payés du bâtiment.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les sommes suivantes :

- 1 637, 84 euros à titre de salaire pour la période du 1er avril au 15 avril 2019 ;

- 8,67 euros à titre d'heures supplémentaires exonérées pour cette même période ;

- 11 230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6 493,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 11 août 2017 au 15 juillet 2019 ;

- 1 036,62 euros à titre de prime de vacances ;

- 3 645,69 euros à titre d'indemnité de licenciement.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST

Il sera rappelé que l'AGS à laquelle la présente décision est opposable doit sa garantie dans les limites légales.

Sur la remise des documents

Dès lors que la cour a ordonné la fixation de créances au passif de la procédure collective de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise par le liquidateur d'un relevé de créances, cette demande devenant sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs Contemporains sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié.

La SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs Contemporains sera condamnée à payer à M. [J] [A] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et la décision des premiers juges sera confirmée à cet égard.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs Contemporains de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE les créances de M. [J] [A] [Z] à valoir au passif de la procédure collective de la société Les Bâtisseurs Contemporains aux sommes suivantes :

- 7 288,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de janvier au mois de février 2019 inclus ;

- 4 153,66 euros à tire de rappel de salaire pour la période du mois de mars 2019 ;

- 1 637, 84 euros à titre de salaire pour la période du 1er avril au 15 avril 2019 ;

- 8,67 euros à titre d'heures supplémentaires exonérées pour cette même période ;

- 11 230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 6 493,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 11 août 2017 au 15 juillet 2019 ;

- 1 036,62 euros à titre de prime de vacances ;

- 3 645,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner à la SELARL Actis pris en la personne de Me [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs Contenporains de produire un relevé de créances,

RAPPELLE que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les limites légales,

CONDAMNE la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs Contemporains à payer à M. [J] [A] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SELARL Actis prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs Contemporains aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04999
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.04999 ?
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