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06/04/2023 | FRANCE | N°21/04908

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 avril 2023, 21/04908


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 06 AVRIL 2023



(n° 2023/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02467





APPELANTE



S.A.R.L. TRANSPORTS [N] SERVICES La société TRANSPORTS [N] SERVICES est représ

entée par son Gérant

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131



INTIME



Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Adre...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZFL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02467

APPELANTE

S.A.R.L. TRANSPORTS [N] SERVICES La société TRANSPORTS [N] SERVICES est représentée par son Gérant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131

INTIME

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 12 Février 1984 à TIMEZRIT

Représenté par Me Sarah M'HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Y] a été engagé par la société Transports [N] services, ci-après la société THS, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 novembre 2016 en qualité de chauffeur-livreur poids lourd.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 23 février 2017, la société THS a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 mars suivant puis, par courrier du 28 mars 2017, lui a notifié son licenciement pour faute.

Aux termes de lettres des 30 mars 2017, 4 avril, 11 avril et 29 avril 2017, M. [Y] a formulé diverses réclamations et contesté son licenciement. Par courrier du 19 avril 2017, la société THS lui a répondu en indiquant notamment qu'elle n'entendait pas revenir sur le licenciement.

Sollicitant divers rappels de salaire et de primes ainsi que des indemnités et contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 mai 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 501,64 euros ;

- condamné la société THS à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 2 501,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 397,79 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,

* 15 009,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 4 109,68 euros au titre du rappel des majorations de nuit,

* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le travail de nuit,

* 110,63 euros au titre du rappel des salaires du 30 et 31 mars 2017,

* 97,60 euros au titre du rappel des salaires du 18 février 2017,

* 75 euros au titre du rappel des primes de qualité,

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné la remise du bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte, conformes au jugement ;

- débouté les parties du surplus ;

- condamné la société THS aux dépens.

Par déclaration transmise le 3 juin 2021, la société THS a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions transmises le 16 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société THS demande à la cour de :

- constater que M. [Y] demande la confirmation du jugement ;

- juger, en conséquence, que la cour n'est pas saisie des demandes de M. [Y] visant à ce que la société soit condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application d'une sanction pécuniaire,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la moyenne des salaires à 2 501,64 euros,

* condamné la société THS à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

2 501,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 397,79 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,

15 009,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

4 109,68 euros au titre du rappel des majorations de nuit,

1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le travail de nuit,

110,63 euros au titre du rappel des salaires du 30 et 31 mars 2017,

97,60 euros au titre du rappel des salaires du 18 février 2017,

75 euros au titre du rappel des primes de qualité,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la capitalisation des intérêts,

* ordonné la remise du bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes au jugement,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* débouté la société THS de ses demandes,

* condamné la société THS aux dépens ;

et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions transmises le 28 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- juger M. [Y] bien fondé en toutes ses demandes ;

- juger que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer le salaire brut mensuel (moyenne des trois derniers mois) de M. [Y] à hauteur de 2 501,64 euros (comprenant l'ensemble des rémunérations non payées par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail) ;

en conséquence,

- condamner la société THS à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 25 016,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 412,43 euros au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires,

* 15 009,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 4 115,54 euros au titre de rappel de salaires pour les heures de nuit,

* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le travail de nuit,

* 110,63 euros au titre des rappels de salaire pour la demi-journée du 30 mars 2017 et la journée du 31 mars 2017,

* 97,60 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du samedi 18 février 2017,

* 75 euros à titre de rappel de la prime qualité (janvier à mars 2017),

* 2 000 euros à titre des dommages et intérêts pour application d'une sanction pécuniaire,

* 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

'- M. [Y] sollicite également la remise des documents conformes au jugement (attestation pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jours et documents de retard et l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de M. [Y] de dommages et intérêts pour application d'une sanction pécuniaire et remise tardive du solde de tout compte

La société THS soutient que n'ayant pas dans le dispositif de ses conclusions demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ces deux demandes, M. [Y] n'a pas formé d'appel incident sur ces chefs de jugement et que la cour n'a pas à statuer sur ces demandes.

M. [Y] ne répond pas.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

En application de l'article 551 du même code, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est-à-dire par voie de conclusions.

L'appelant incident étant un appelant comme un autre, lorsque l'intimé entend former appel incident, il doit, dans le dispositif de ses conclusions, solliciter l'infirmation ou la réformation du jugement.

En l'espèce, la disposition du jugement ayant débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et remise tardive des documents de fin de contrat n'a pas été critiquée dans la déclaration d'appel formée par la société THS. La cour n'est donc pas saisie de ces chefs sauf appel incident de M. [Y].

Or, si, dans le dispositif de ses écritures, ce dernier forme une demande de dommages et intérêts pour application d'une sanction pécuniaire et une autre demande de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte, il sollicite la confirmation du jugement sans réclamer l'infirmation de la décision entreprise de ces chefs. En outre, la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et remise tardive des documents de fin de contrat et qu'elle ne saurait dès lors statuer sur les demandes indemnitaires de M. [Y] à ces titres.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires

La société THS soutient que les heures supplémentaires réclamées ne correspondent à aucune réalité. Elle conteste les documents de M. [Y] en faisant valoir que les relevés communiqués pour novembre et décembre 2016 mentionnent des heures d'arrivée et de départ déterminées arbitrairement et sont grossièrement erronés et que les fiches chauffeur produites pour les mois suivants ne sont pas destinées à contrôler le temps de travail, outre qu'elles n'ont pas été signées par un représentant de l'entreprise. Elle ajoute que le tableau récapitulatif fourni ne distingue pas les différentes périodes de temps (de conduite, autres tâches, disponibilité...). Elle prétend communiquer les données enregistrées sur la carte de conducteur de M. [Y] via les appareils de contrôle tachygraphes installés sur ses véhicules et en déduit qu'il a perçu plus que la rémunération qui aurait dû lui être versée au regard de son temps de travail effectif. Elle reproche au jugement de s'être fondé sur des arguments de M. [Y] développés oralement sans lui accorder un délai pour y répondre afin de respecter le principe de la contradiction et soutient que ses relevés sont probants et exhaustifs.

M. [Y] réplique que les éléments produits par lui démontrent qu'il a travaillé très régulièrement plus que les 35 heures par semaine prévues par son contrat de travail. Il objecte que la signature figurant sur le relevé d'infractions produit par l'employeur n'est pas la sienne et conteste le relevé mensuel chronotachygraphe aux motifs qu'il ne permet pas de s'assurer de l'identité du salarié concerné, qu'il met en évidence des périodes sans activité alors qu'il était en poste et que la carte de conducteur ne pouvait pas être placée sur tous les véhicules utilisés par lui. Il sollicite la somme de 4 412,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction par le conseil de prud'hommes est inopérant dès lors que la société THS n'en tire pas les conséquences faute de demander l'annulation du jugement et que devant la cour, elle est à même de répondre à tous les moyens de M. [Y].

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'occurrence, M. [Y] verse aux débats ses relevés quotidiens d'heures de travail de novembre 2016 à mars 2017 constitués d'un relevé manuscrit pour le mois de novembre 2016 précisant ses jours et horaires de travail et des fiches chauffeur pour les mois suivants à l'entête de la société THS indiquant pour chaque journée le véhicule utilisé, le nom du client, le kilométrage à l'aller et au retour ou les horaires de début et fin de service. Il produit aussi un tableau récapitulatif précisant pour la période incriminée ses jours et dates de travail, ses horaires pour chaque journée de travail, ses durées journalières et hebdomadaires de travail en détaillant le calcul des montants des rappels dus en fonction des heures effectuées chaque semaine et des majorations légalement applicables pour celles effectuées au delà de 35 heures, en déduisant le montant déjà versé par l'employeur.

M. [Y] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, peu important qu'il s'agisse d'éléments établis ou remplis par lui sans être contresignés par l'employeur.

La société THS produit pour l'essentiel sa pièce n°14 intitulée 'relevés données carte conducteur de M. [Y]' qui sont des relevés chronotachygraphes mois par mois d'amplitudes horaires jour par jour, un tableau récapitulant le nombre d'heures réalisées par mois (pièce n°15), les 'relevés des infractions commises par M. [Y]' (pièce n°20) indiquant pour novembre et décembre 2016 ainsi que janvier 2017 des infractions notamment aux temps de pause qu'il aurait commises et des certificats d'immatriculation de véhicules (pièces n°22 et suivantes).

Si la pièce n°14 de la société THS mentionne pour chaque mois le nom de M. [Y], elle ne précise pas le numéro de carte de conducteur dont elle est issue et il n'est fourni aucun élément permettant de s'assurer que les données reproduites sur ces relevés lui correspondent.

La pièce n°15 de la société THS est par trop imprécise pour être probante.

Le fait que M. [Y] a été informé par la société THS de la commission de quelques infractions, notamment en matière de temps de pause, ne permet pas de contredire les éléments fournis par ce dernier.

Contrairement à ce que soutient la société THS, ses pièces n°22 et suivantes ne prouvent pas sauf exception que les véhicules concernés étaient équipés d'un appareil tachygraphe numérique puisqu'il s'agit uniquement de certificats d'immatriculation sans élément attestant de la présence sur ces véhicules d'un tel appareil sauf pour deux d'entre eux. Ainsi, rien n'établit que le véhicule n° 336 (correspondant selon l'appelante au véhicule immatriculé CG 336 AK) en soit muni, ne s'agissant pas en outre d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes.

La pièce n°60 de l'appelante censée lister les véhicules de la société THS en 2017 n'est pas non plus probante, s'agissant d'un document non précisément daté, dont l'auteur n'est pas identifié et qui ne mentionne pas les éléments à partir desquels il a été établi.

Quant à la pièce n°18 de la société THS correspondant à l'annexe relative à la prestation camionnage du contrat conclu avec la société GEFCO, si elle mentionne pour la tournée n°3, au titre des 'heures de présentation du véhicule', une arrivée à [Localité 2] à 0h00, il ne s'en déduit pas pour autant que le chauffeur chargé de cette tournée ne commençait à travailler qu'à minuit.

Par ailleurs M. [Y] fait justement observer que le contrat de travail évoque différents documents ou dispositifs (récépissés de livraison, lettres de voiture, fiches de présence chauffeur, tableau carburant, relevés de géolocalisation) en possession de l'employeur. Or, ces éléments qui sont à même de fournir des informations objectives sur l'activité et les temps du travail du salarié ne sont précisément pas produits par la société THS bien que la juridiction prud'homale ait déjà souligné sa carence à ce titre.

Enfin, la lettre de licenciement et l'attestation de Mme [S] se bornant à indiquer que M. [Y] a refusé d'effectuer toutes tâches en sa présence le 31 mars 2017 sont insuffisantes à contredire l'existence d'un travail effectif de l'intéressé les 23 février ainsi que 30 et 31 mars 2017.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que M. [Y] a accompli des heures supplémentaires et approuve le conseil de prud'hommes d'avoir intégralement fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 4 397,79 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, étant observé que M. [Y] sollicitant dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement sans réclamer l'infirmation de la décision entreprise sur le quantum alloué, la cour n'est saisie d'aucun appel incident à ce titre.

Sur le rappel au titre des majorations pour travail de nuit

La société THS s'oppose à cette demande en contestant les décomptes fournis par M. [Y]. Elle prétend sur la base des données de sa carte de conducteur qu'il a effectué 149,45 heures de nuit entre novembre 2016 et janvier 2017, qu'elle en a rémunéré au total 216 et qu'il a été largement rempli de ses droits.

M. [Y] sollicite la somme de 4 115,54 euros.

La cour a retenu que M. [Y] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et que les éléments fournis par l'employeur ne sont pas à même de les contredire. La cour retient ainsi le nombre d'heures de heures de travail de nuit résultant des décomptes de [Y] correspondant selon l'article 1 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit à la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

La société THS ne fait valoir aucune critique précise sur la somme de 4 109,68 euros allouée par le conseil de prud'hommes sur la base de ce nombre d'heures et au vu des décomptes de M. [Y] tenant compte des sommes déjà payées à ces titres en novembre et décembre 2016 et en appliquant l'article 3.1 de ce même accord prévoyant une compensation pécuniaire sous forme d'une prime horaire égale à 20% du taux horaire. Le jugement sera de ce chef confirmé, étant observé que M. [Y] sollicitant dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement sans réclamer l'infirmation de la décision entreprise sur le montant alloué, la cour n'est saisie d'aucun appel incident à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le travail de nuit

La société prétend que M. [Y] n'a jamais atteint entre novembre 2016 et janvier 2017 10 heures de travail effectif qui est la limite fixée par l'article L. 3312-1 du code des transports et en déduit que celui-ci ne peut prétendre à une condamnation à ce titre.

M. [Y] réclame de ce chef la somme de 2 000 euros.

L'article L. 3312-1 du code des transports dispose :

Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.

La cour a retenu que M. [Y] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et que les éléments fournis par l'employeur ne sont pas à même de les contredire. Il résulte des décomptes de M. [Y] qu'il relève des dispositions de l'article L. 3312-1 du code des transports en ce que notamment en novembre et décembre 2016, il a accompli sur une période de 24 heures une partie de son travail entre minuit et 5 heures alors que sa durée quotidienne de travail a très régulièrement excédé 10 heures. Les dispositions précitées n'ont donc pas été respectées. Ce manquement a causé à M. [Y] un préjudice lié à la fatigue et à la pénibilité consécutives au dépassement de la durée maximale autorisée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que M. [Y] sollicitant dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement sans réclamer l'infirmation de la décision entreprise sur le montant alloué, la cour n'est saisie d'aucun appel incident à ce titre.

Sur le rappel de salaire au titre des 18 février, 30 mars et 31 mars 2017

La société THS soutient que :

- aucune activité de M. [Y] n'a été enregistrée le 18 février 2017 mais qu'aucune retenue de salaire n'a été effectuée de sorte que M. [Y] ne peut prétendre à une somme à ce titre ;

- le 30 mars 2017, son activité s'est étendue de 11h14 à 16 heures dans la mesure où il a refusé d'effectuer une course, a fait savoir qu'il passerait la fin de journée à attendre dans la salle d'accueil et a placé sa carte de conducteur dans un véhicule en position travail afin de générer indûment du temps de travail rémunéré. La retenue d'une demi-journée appliquée sur le bulletin de paie de mars 2017 est ainsi justifiée ;

- le 31 mars 2017, M. [Y] n'a enregistré que 6 minutes d'activité, l'intéressé s'étant installé dans la salle d'accueil de l'entreprise en refusant d'effectuer les missions qui lui étaient confiées de sorte que la retenue pour absence injustifiée est fondée.

M. [Y] dit avoir été présent et effectué son travail les 30 et 31 mars 2017. Il affirme avoir travaillé 10 heures le 18 février 2017. Il réclame un rappel de salaire de 110,63 euros pour la demi-journée du 30 mars et la journée du 31 mars 2017, outre 97,60 euros pour celle du 18 février 2017.

Au soutien de son appel, la société THS se fonde sur sa pièce n°14, la lettre de licenciement et l'attestation de Mme [S]. Or, comme déjà indiqué, la cour a retenu que M. [Y] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et que les éléments fournis par l'employeur ne sont pas à même de les contredire, la cour ayant relevé que la lettre de licenciement et l'attestation de Mme [S] ne prouvent pas l'absence de travail effectif de l'intéressé les 30 et 31 mars 2017.

Toutefois, le bulletin de salaire de février 2017 ne fait état d'aucune retenue pour la journée du 18 février 2017. Le rappel de salaire sollicité de ce chef n'est donc pas fondé de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société THS au paiement de la somme de 97,60 euros. En revanche, le bulletin de salaire de mars 2017 mentionne une retenue pour absence injustifiée pour une demi-journée le 30 mars et la journée du 31 mars 2017. Le rappel de salaire de 110,63 euros réclamé à ce titre est fondé, le jugement étant de ce chef confirmé.

Sur le rappel au titre des primes de qualité

La société THS fait valoir que la prime provisoire de qualité est suspendue dès lors que le salarié est impliqué dans un accident quelle qu'en soit la cause de sorte que sa suspension n'est pas une sanction pécuniaire illicite. Arguant que M. [Y] a été impliqué dans plusieurs accidents à partir de janvier 2017, elle estime avoir à bon droit suspendu cette prime les mois suivants.

M. [Y] prétend que la prime qualité est une prime de non accident constituant une sanction pécuniaire illicite. Il fait par ailleurs valoir que les éléments produits par l'employeur ne mentionnent pas le nom du salarié impliqué. Il sollicite la somme de 75 euros au titre de la prime dont il dit avoir été injustement privé.

Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites par l'article L.1331-2 du code du travail.

Constitue une sanction pécuniaire toute retenue sur le salaire en raison d'une faute du salarié.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit que le salarié bénéficiera d'une prime provisoire de qualité qui sera suspendue pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois dans différentes hypothèses, en particulier 'à compter du mois où l'employé serait impliqué dans un accident'.

Le contrat de travail subordonne la suspension de la prime à l'implication du salarié dans un accident sans distinguer suivant la cause de l'accident et sans la limiter au cas où il est imputable ne serait-ce que partiellement au comportement du salarié. Partant, c'est à tort que M. [Y] prétend qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire.

Cependant, les mails et courriers de la société Gefco et les factures et photographies produites par la société THS relatifs aux prétendus accidents dans lesquels M. [Y] aurait été impliqué ne permettent pas d'identifier le chauffeur concerné. En outre, l'attestation de M. [P] indiquant que M. [Y] a percuté une porte de quai chez un client à [Localité 4] n'est pas suffisamment circonstanciée pour être probante, à défaut d'indiquer le jour des faits et les conditions dans lesquelles M. [P] en a été témoin.

En conséquence, la suspension de la prime opérée par la société THS n'est pas justifiée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce titre la somme de 75 euros non critiquée en son montant.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

' [...] Par courrier recommandé, nous vous avons convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le 3 mars 2017 car nous envisagions de prendre à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute.

Malgré vos explications recueillies lors de cet entretien nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute.

Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure :

Le 23 février 2017, vous avez avec insistance réclamé des explications concernant votre salaire de janvier 2017.

Vous avez refusé d'attendre qu'on vous accorde un rendez-vous avec le gestionnaire de paie et avez exigé et imposé d'être reçu immédiatement.

Devant tant d'insistance nous n'avons eu d'autre choix que de vous recevoir immédiatement.

Le gestionnaire de paie vous informe que votre prime qualité ne vous a pas été attribuée suite aux nombreux accidents et dégâts causé sur les véhicules qui vous ont été confié.

Ces explications vous avaient déjà été données le 30 janvier 2017 par le service d'exploitation. Vous les aviez d'ailleurs reconnus et vous aviez dit comprendre que votre prime ne vous soit pas attribuée.

Le 23 février 2017 vous avez nié tout cela auprès du gestionnaire de paie. Ainsi le responsable d'exploitation vous a reçu dans son bureau pour vous rappeler les différentes discussions que vous aviez eu avec lui et notamment sur la non attribution de votre prime qualité.

Vous avez alors reconnu avoir commis plusieurs dégâts sur les véhicules, ainsi que sur la porte de quai de notre client SMCP à [Localité 5].

Toutefois vous avez contesté que votre prime ne vous soit pas attribuée. Vous avez alors haussé le ton, puis vous vous êtes mis à hurler devant toute l'équipe, sur votre responsable d'exploitation en lui ordonnant de verser votre prime immédiatement.

Votre responsable a essayé de vous parler et de vous calmer mais vous ne l'avez pas laissé prendre la parole.

Vous êtes rentré dans un monologue interminable et agressif. Pour vous : 'les véhicules sont assurés donc ce n'est pas à moi d'assumer les accidents.'

Nous vous rappelons d'ailleurs comme stipulé dans votre contrat de travail que votre prime de qualité 'sera suspendue pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois : A compter du mois où l'employé serait impliqué dans un accident.'

Voyant la situation dégénérer et votre colère monter, votre responsable vous demande de sortir de son bureau. Vous avez alors refusé et continué vos agissements et repris de plus belle. M. [N], alerté par la situation a accouru dans le bureau de votre responsable et vous a calmé et demandé de sortir.

Vous êtes sorti péniblement en criant que vous n'étiez pas un chien.

Je vous rappelle que vos nombreux accidents ont détérioré nos véhicules, immobilisé sur plusieurs jours voire plusieurs semaines ces derniers et détérioré nos relations avec nos clients :

- Détérioration de la jante et pneu du camion qui vous avez été attribué le 30 novembre 2017 ;

- Choc sur le marche pied ,

- Porte de quai chez notre client SMCP à [Localité 5] le 30 janvier 2017 ;

- Choc sur une Audi A3 d'un particulier le 15 février 2017 ;

- Porte de quai chez notre client Raja à [Localité 4] le 8 mars 2017.

Pour finir, il vous est arrivé de rentrer chez vous avec le véhicule de la société sans que vous n'ayez eu l'accord d'un de vos responsables et en prenant le risque de vous faire voler le véhicule et la marchandise.

La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 1 semaine, qui se terminera au plus tard le 7 avril 2017. A la date de fin de votre préavis, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société. [...]'.

La société THS soutient que les griefs relatifs au comportement de M. [Y] le 23 février 2017 sont établis par les attestations qu'elle verse aux débats et que les accidents impliquant ce dernier et ayant causé de nombreux dégâts préjudiciables pour elle sont fondés sur plusieurs pièces qu'elle produit. Elle se prévaut aussi du fait qu'il est rentré à plusieurs reprises chez lui avec le véhicule de service de l'entreprise sans l'accord de son responsable hiérarchique, exposant le véhicule et les marchandises à des risques de vol.

M. [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il observe qu'en première instance, la société THS ne produisait aucun élément justifiant son licenciement et soutient que les attestations communiquées en appel sont de complaisance. Il prétend qu'il a en réalité été licencié car il a fait valoir ses droits et réclamé ce qui lui était dû auprès de son employeur.

En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.

La société THS se prévaut de quatre attestations au sujet des faits du 23 février 2017. Mais elles sont datées d'août 2021 et ont donc été établies plus de quatre ans et demi après. En outre, elles émanent pour l'essentiel de personnes qui sont toujours salariées de la société THS, dans un lien de subordination hiérarchique avec elle. Par ailleurs, elles sont très succinctes, relatant que M. [Y] était agressif et a injurié les équipes d'exploitation mais sans préciser le contenu des injures. Enfin, l'attestation de M. [C] ne précise même pas la date des faits dont celui-ci dit avoir été témoin. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ces attestations ne sont pas probantes.

Il résulte de ce qui précède que l'implication de M. [Y] dans des accidents n'est pas établie. Aucune pièce ne justifie d'ailleurs qu'il ait reconnu avoir été impliqué dans la survenue de dégâts. Il s'évince aussi des énonciations précédentes que la demande d'explication de M. [Y] concernant sa paie et sa contestation portant sur le non paiement de sa prime étaient justifiées.

Il convient encore de relever que l'allégation selon laquelle M. [Y] serait rentré chez lui avec le véhicule de la société sans avoir eu l'accord de son responsable n'est étayée par aucune pièce.

En considération des éléments fournis par les parties, la cour estime que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement étant de ce chef confirmé.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

La société THS soutient que M. [Y] ne justifie pas de son préjudice et que son salaire ne s'élève qu'à la somme de 1 837,34 euros tandis que celui-ci réclame la somme de 25 016,40 euros correspondant selon lui à 10 mois de salaire au motif qu'il n'est pas parvenu à retrouver un emploi stable.

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017 :

Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

En l'espèce, M. [Y] disposait d'une ancienneté remontant seulement à quelques mois.

Il sera tenu compte de la rémunération mensuelle moyenne de référence de 2 501,64 euros fixée par le conseil de prud'hommes qui a justement pris en compte les divers rappels de primes, majorations et de salaire pour heures supplémentaires qui étaient régulièrement accomplies par M. [Y]. En considération en outre de l'âge de M. [Y] lors de la rupture (né en 1984) et de l'absence de toute pièce relative à sa situation professionnelle et financière après son licenciement, le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité propre à réparer son préjudice en lui allouant la somme de 2 501,64 euros, étant observé que M. [Y] sollicitant dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement sans réclamer l'infirmation de la décision entreprise sur le montant accordé, la cour n'est saisie d'aucun appel incident à ce titre.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

La société THS conclut au rejet de la demande aux motifs qu'elle a strictement décompté l'intégralité des heures de travail de M. [Y] via les appareils tachygraphes installés dans ses véhicules, qu'aucune dissimulation d'activité salariée ne peut lui être reprochée et que les bulletins de salaire mentionnent même un nombre d'heures de travail supérieur à celui réalisé.

M. [Y] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 15 009,84 euros.

Au vu de ce qui précède, il est avéré que la société THS a délivré des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Compte tenu du volume important du nombre d'heures supplémentaires en cause, le caractère intentionnel des agissements de la société THS est établi, ce d'autant plus qu'elle a été alertée par M. [Y] de l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées au plus tard par sa lettre du 30 mars 2017, soit avant même la fin du préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 15 009,84 euros en application de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Sur les autres mesures

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code du travail et la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sans astreinte.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, cette décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société THS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel s'ajoutant à celle de 1 200 euros allouée au titre des frais irrépétibles de première instance, l'appelante étant déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Transports [N] services à payer à M. [Y] la somme de 97,60 euros au titre du rappel de salaire pour le 18 février 2017 ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

DÉBOUTE M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 18 février 2017 ;

CONDAMNE la société Transports [N] services à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE la société Transports [N] services aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04908
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.04908 ?
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