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06/04/2023 | FRANCE | N°21/04898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 avril 2023, 21/04898


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 06 AVRIL 2023



(n°2023/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01204





APPELANTE



Madame [X] [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 22 Av

ril 1977 à Maroc



Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286



INTIMEE



S.A.S. MENICON

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Isabelle GRANGIE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n°2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01204

APPELANTE

Madame [X] [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 22 Avril 1977 à Maroc

Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286

INTIMEE

S.A.S. MENICON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [V]-[K] a été engagée par la société Menicon, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005 en qualité d'assistante commerciale, statut employé.

A compter de 2011, elle a exercé les fonctions de responsable du service clients, statut cadre, puis, à partir du 16 novembre 2011, celles de responsable du service téléventes et celles de déléguée régionale à compter du 1er janvier 2012.

Par avenant du 11 février 2013 à effet du 2 novembre 2012, elle est devenue responsable régionale, statut cadre.

Mme [V]-[K] a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise, ci-après le CHSCT, le 11 septembre 2014.

Le 31 octobre 2014, la société a proposé à Mme [V]-[K] un avenant à son contrat de travail que la salariée n'a pas signé.

La société a proposé un nouvel avenant à la salariée le 12 mars 2015 qui étendait son secteur à la Seine-Maritime. Par courrier du 29 mars 2015, Mme [V]-[K] l'a refusé.

Mme [V]-[K] a sollicité une réunion du CHSCT dans l'objectif d'évoquer ses conditions de travail, réunion tenue en présence de l'inspectrice du travail le 3 avril 2015.

Mme [V]-[K] a par la suite été placée en arrêt maladie puis en congé de maternité.

A l'issue de son congé maternité, la société lui a proposé par lettre du 24 mai 2016 un entretien destiné à évoquer sa reprise et, le 13 juin 2016, lui a remis un avenant à son contrat de travail prévoyant son emploi en qualité d'attachée commerciale, proposition refusée par la salariée.

Sollicitant la réparation de son préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de prime sur objectif au titre de l'année 2015 et les congés payés afférents, Mme [V]-[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

- débouté Mme [V]-[K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné Mme [V]-[K] à verser à la société les sommes suivantes :

* 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu,

* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [V]-[K] aux éventuels dépens d'instance.

Par déclaration transmise le 2 juin 2021 par voie électronique, Mme [V]-[K] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 6 mai 2021.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V]-[K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V]-[K] à payer à la société la somme de 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu et la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société à verser à Mme [V]-[K] les sommes suivantes :

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 8 500 euros à titre de prime d'objectifs pour l'exercice 2015, ainsi que 850 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens.

Par conclusions transmises par le RPVA le 26 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- constater que la cour n'est saisie que de l'appel du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V]-[K] à payer à la société la somme de 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu et la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail,

* 8 500 euros au titre de prime d'objectifs pour l'exercice 2015, outre 850 euros de congés payés,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- débouter Mme [V]-[K] de ses demandes ;

- condamner Mme [V]-[K] au paiement des sommes suivantes :

* 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu,

* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V]-[K] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Mme [V]-[K] de dommages et intérêts, de rappel de prime et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents

La société relève que dans ses conclusions, Mme [V]-[K] sollicite l'infirmation du seul chef du dispositif du jugement l'ayant condamnée au paiement des sommes de 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu et de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en déduit que le jugement doit nécessairement être confirmé en ce qu'il l'a déboutée des demandes portant sur les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale de son contrat de travail, 8 500 euros à titre de prime d'objectifs pour l'exercice 2015, 850 euros de congés payés et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V]-[K] n'a pas répondu sur ce point.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code :

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, cette règle de procédure s'appliquant aux instances introduites par une déclaration d'appel à partir du 17 septembre 2020.

L'article 910-1 du code de procédure civile précise par ailleurs que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En l'espèce, la déclaration d'appel date du 2 juin 2021.

Elle mentionne que l'appel tend à obtenir la réformation ou l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [V]-[K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des sommes de 2 788,97 euros au titre de la répétition de l'indu, 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux éventuels dépens. Tous les chefs du jugement sont ainsi critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant débouté la société Menicon de ses autres demandes.

Cependant, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée par les conditions fixées par l'article 954 précité et le dispositif des conclusions de Mme [V] [K] ne tend à l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 788,97 euros en répétition de l'indu et celle de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V]-[K] a ainsi expressément limité dans le dispositif de ses écritures sa demande d'infirmation aux chefs du jugement l'ayant condamnée à ces titres. Or, la réformation de la décision prud'homale en ce qu'elle a débouté Mme [V]-[K] de ses prétentions est le préalable nécessaire au fait que la cour statue à nouveau sur ces points. Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, 8 500 euros à titre de prime d'objectifs, 850 euros de congés payés afférents et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de la société en répétition de l'indu

L'appelante estime avoir été condamnée à tort à rembourser la somme de 2 788,97 euros au motif que l'employeur a déjà procédé à plusieurs déductions d'indemnités journalières de la sécurité sociale versées selon lui à tort en septembre et octobre 2018 et d'avril à juin 2019.

La société invoque que la salariée a été à plusieurs reprises maintenue dans son salaire et indemnisée directement par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle est redevable d'un indu de 2 788,97 euros.

En application de l'article 954 précité, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Or Mme [V]-[K] ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures le rejet de la demande de la société en répétition de l'indu, se bornant à prier la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à ce titre. Partant, la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelante quant à cette demande de la société, laquelle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il y a fait droit. Il s'ensuit que le jugement doit aussi être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V]-[K], qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE Mme [V]-[K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/04898
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.04898 ?
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