Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-19-000439
APPELANTE
Madame [Z] [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (89)
Représentée et assistée par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B589
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048827 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [J] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (89)
Madame [A] [C] épouse née [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (58)
Représentés par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (91)
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14/04/21, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, président et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date du 21 avril 2015, à effet du 22 avril 2015, M. [J] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] ont donné en location à M. [T] [K] et Mme [Z] [S] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Par lettre recommandée reçue le 17 avril 2018, Mme [Z] [S] a donné congé des lieux loués.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2019, M. [J] [C] et Mme [A] [C] ont délivré à M. [T] [K] un commandement de payer portant sur la somme de 3.143,70 euros et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, M. [J] [C] et Mme [A] [C] ont délivré à Mme [Z] [S] un commandement de payer portant sur la somme de 3.143,70 euros.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, M. [J] [C] et Mme [A] [C] ont assigné M. [T] [K] et Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens afin que celui-ci, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations contractuelles;
- ordonne l'expulsion de M. [T] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamne solidairement M. [T] [K] et Mme [Z] [S] à leur payer la somme de 4.881,84 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 17 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l'assignation ou de la décision à venir ;
- condamne solidairement M. [T] [K] et Mme [Z] [S] à leur payer une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, avec revalorisation de droit, jusqu'à complète libération des lieux :
- condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [Z] [S] au versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience, M. [J] [C] et Mme [A] [C], représentés par leur conseil, forment une nouvelle demande et sollicitent du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :
- dise et juge que M. [T] [K] et Mme [Z] [S] sont responsables des dégradations et détériorations du logement,
- condamne solidairement M. [T] [K] et Mme [Z] [S] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C] la somme de 4.881,84 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés ;
- condamne solidairement M. [T] [K] et Mme [Z] [S] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C], la somme de 10293,40 euros au titre du paiement des travaux de remise en état du logement ;
- condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [Z] [S] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, et de la notification à la Préfecture.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 31 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens ainsi statué :
- condamne M. [T] [K] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C] la somme de 4.881,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 9 juin 2020, échéance du mois de juillet 2019 incluse ;
- condamne solidairement Mme [Z] [S] au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dans la limite de la somme de 1.833,96 euros ;
- condamne solidairement M. [T] [K] et Mme [Z] [S] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C] la somme de 6.772,73 euros au titre des réparations locatives ;
- condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [Z] [S] à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [Z] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer pour 175,14 euros, le coût de l'assignation pour 122,73 euros et sa notification à la Préfecture pour 5,15 euros ;
- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par Mme [Z] [S],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 juillet 2021 par lesquelles Mme [Z] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1730 du code civil
- recevoir Mme [Z] [S] en ses écritures et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :
- solidairement avec M. [K], Mme [S] au paiement de la somme de 1.833,96 € au titre de l'arriéré de loyers et charges au 17 décembre 2018,
- solidairement Mme [S] et M. [K] à payer aux consorts [C] la somme de 6.772,73 € au titre des réparations locatives,
- in solidum Mme [S] et M. [K] à la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
-limiter le montant dû, au titre de l'arriéré de loyers et charges, par Mme [S] solidairement avec M. [K] à la somme de 1.202,33 €,
- débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation de Mme [S] en paiement de réparations locatives,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que Mme [S] devrait être tenue aux réparations locatives, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la demande des consorts [C] à ce titre à la somme de 6.772,73 €;
En toute hypothèse,
- débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation de Mme [S] au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 juin 2021 au terme desquelles M. [J] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 7 et 8-1,
Vu l'article 1730 du code civil,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- dire et juger 'recevable' et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mme [S],
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
Faisant droit à l'appel incident des consorts [C],
- condamner solidairement M. [K] et Mme [S] à payer à M. et Mme [C] la somme de 10.293,40 euros au titre du paiement des travaux de remise en état du logement,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [S] à régler à M. et Mme [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [T] [K] le 14 avril 2021, à étude d'huissier. Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1/ Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 8-1 VI, 'la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé'.
Le montant de l'arriéré locatif dû par M. [K] seul pour la somme de 4881,84 euros ne fait pas l'objet d'un appel et est donc définitif.
Mme [S] a notifié son congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le bailleur le 17 avril 2018. Elle ne conteste pas qu'elle demeure solidairement tenue du paiement des loyers et charges jusqu'au 17 décembre 2018, date retenue par le premier juge.
Elle fait valoir à juste titre qu'il convient de retrancher de l'arriéré locatif dû à cette date, soit 1833,96 euros, le montant de la régularisation de charges 2018 créditrice pour un montant de 91,63 euros, ainsi que le montant du dépôt de garantie de 540 euros, l'article 1.6 du bail stipulant qu'il devait être restitué intégralement à Mme [S].
Il convient dès lors de condamner solidairement Mme [S] et M. [K] au paiement de la somme de :
1833,96 - (91,63 + 540) = 1202,33 euros, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
2/ Sur les réparations locatives
2.1/ Le non-respect allégué du principe du contradictoire
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produites par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
En l'espèce, Mme [S] se prévaut des termes de l'exposé du litige du jugement entrepris, selon lesquels un renvoi avait été octroyé 'afin que les nouvelles conclusions soient signifiées aux défendeurs', alors que les consorts [C] s'étaient contentés d'une notification de leurs conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il convient toutefois de constater que le premier juge, après avoir sollicité que les nouvelles conclusions des consorts [C] soient signifiées aux défendeurs, a pu légitimement estimer que le principe de la contradiction avait été suffisamment respecté par une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (revenue non réclamée s'agissant de Mme [S]), aucun texte n'exigeant que la notification de nouvelles demandes soit effectuée par voie de signification, l'article 651 du code de procédure civile invoqué par l'appelante se contentant de définir la signification comme étant la notification faite par acte d'huissier de justice.
Il en résulte que le principe de la contradiction n'a pas été violé en l'espèce, de sorte que le jugement entrepris ne saurait être infirmé pour ce motif.
2.2/ L'absence de solidarité alléguée s'agissant des réparations locatives
Mme [S] fait valoir avec pertinence qu'à la date d'établissement de l'état des lieux de sortie du 25 juillet 2019, cela faisait plus d'un an qu'elle avait notifié son congé aux bailleurs, et plus de six mois que la solidarité prévue à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 avait pris fin.
Elle souligne à juste titre que la preuve que les dégradations donnant lieu à réparations locatives existaient avant la date du 17 décembre 2018, date retenue pour la fin de solidarité des colocataires, n'est pas rapportée en l'espèce.
Il convient dès lors de débouter les consorts [C] de leur demande au titre des réparations locative dirigée contre Mme [S], seul M. [K] étant redevable du montant des réparations.
2.3/ Le montant des réparations locatives
Les consorts [C] ont formé un appel incident, sollicitant que le montant des réparations locatives soit fixé à la somme de 10293,40 euros.
Toutefois, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les consorts [C], lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la créance du bailleur au titre des frais de remise en état des lieux correspondait:
- à la remise en fonction du volet roulant du séjour pour la somme de 330 euros ;
- à la réparation et au changement des fournitures de cuisine pour 127 euros ;
- au changement de deux prises électriques pour 175 euros ;
- à la remise en état des murs, des portes et du plafond de toutes les pièces à laquelle il a appliqué à juste titre un coefficient de vétusté annuel de 10%, conformément au décret du 30 mars 2016 fixant les modalités de l'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, pour 6140,73 euros.
Il n'est pas justifié par les pièces produites que la vidange des radiateurs serait indispensable aux travaux de reprise des réparations locatives, c'est donc à juste titre que le premier juge en a écarté le montant figurant au devis.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des réparations locatives à la somme de 6772,73 euros, M. [K] seul étant condamné à son paiement.
3/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [K] seul au paiement de l'article 700 à hauteur de 400 euros tel que fixé en première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance.
M. [K] sera également condamné seul au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 800 euros aux consorts [C] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [Z] [S] et M. [T] [K] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C] née [E] la somme de 1202,33 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2018, déduction faite de la régularisation de charges 2018 et du montant du dépôt de garantie,
Condamne M. [T] [K] seul au paiement de la somme de 6772,73 euros au titre des réparations locatives,
Condamne M. [T] [K] seul au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] seul aux dépens de première instance, qui comprendront le coût des commandements de payer, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
Et y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [C] née [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président