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06/04/2023 | FRANCE | N°21/00166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 06 avril 2023, 21/00166


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 85 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXL7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000223



APPELANTE



Madame [X] [E] [I] née [R]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparante en pers

onne



INTIMEES



SIP [S]

[Adresse 21]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante



CTRE [13]

Service surendettement

[Localité 1]

non comparante



[16]

[Adresse 2]

[Locali...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 85 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXL7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000223

APPELANTE

Madame [X] [E] [I] née [R]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparante en personne

INTIMEES

SIP [S]

[Adresse 21]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

CTRE [13]

Service surendettement

[Localité 1]

non comparante

[16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[20]

Chez [14]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

[19]

ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Suzanne HAKOUN, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [H] épouse [I] a saisi la [12]. La commission a prononcé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, du 12 mai 2016 au 12 mai 2018. À l'issue de ce moratoire, le 21 juin 2018, la débitrice a saisi à nouveau la commission de surendettement qui a, le 25 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 28 décembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 289 euros.

La débitrice a contesté ces mesures en réclamant une diminution de sa mensualité.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé les créances comme suit :

- SIP [S] :

une créance fixée à 0 euro,

une créance fixée à 231 euros remboursable en une mensualité de 180 euros payable le 10 février 2021 et une mensualité de 50 euros payable le 10 février 2021,

- société [20] :

une créance fixée à 11 807,73 euros remboursée à hauteur de 421,12 euros antérieurement au présent plan, avec reliquat fixé à 11 386,61 euros remboursable en 55 mensualités de 132,77 euros, avec effacement à hauteur de 4 084,26 euros en début de plan,

une créance fixée à 526,34 euros remboursable en 58 mensualités de 5,91 euros, avec effacement du reliquat à hauteur de 183,56 euros en début de plan,

- société [15] : créance fixée à 1 148,25 euros remboursable en 58 mensualités de 12,91 euros, avec effacement du reliquat à hauteur de 399,47 euros en début de plan,

- [19] : créance fixée à 526,34 euros remboursable en 58 mensualités de 5,91 euros, avec effacement du reliquat à hauteur de 183,56 euros en début de plan,

- société [16] : créance fixée à 2 000 euros remboursée à hauteur de 840 euros antérieurement au présent plan, avec reliquat fixé à 1 160 euros remboursable en 21 mensualités de 22,48 euros, avec effacement à hauteur de 687,92 euros en début de plan.

La juridiction a estimé que les créances devaient être fixées conformément aux montants retenus par la commission, en tenant compte des paiements dont avaient bénéficié la société [20] et la société [16] et justifiés par la débitrice. Elle a également considéré que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 1 873,23 euros, ses charges à la somme de 1 693 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 180 euros. La juridiction a également estimé que l'endettement total de la débitrice s'élevait à la somme de 16 239,66 euros et qu'elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 11 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 14 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que certaines pièces fournies en première instance n'avaient pas été prises en compte. Elle conteste la créance du [17], qu'elle dit avoir déjà honorée, ainsi que la créance de la [19] qui aurait été réglée par prélèvements bancaires.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023.

A cette audience, Mme [R] épouse [I] a comparu en personne et déclaré se désister de son appel.

Par un courrier reçu au greffe le 5 janvier 2021, le [18] a précisé que Mme [R] épouse [I] n'était plus redevable.

Par un courrier reçu au greffe le 26 janvier 2023, la société [15] a indiqué que sa créance s'élevait à 1 122,43 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement de l'appelante sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de Mme [X] [H] épouse [I]  ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00166
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.00166 ?
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