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06/04/2023 | FRANCE | N°21/00165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 06 avril 2023, 21/00165


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 84 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXJS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry RG n° 11-20-000627



APPELANTS



Monsieur [V] [U] et Madame [D] [U] (débiteurs)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 13]

non co

mparants



INTIMEES



ESSONNE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante



[20]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 17]

non comparante



[22]

[Adresse 27]

[Adres...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 84 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXJS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry RG n° 11-20-000627

APPELANTS

Monsieur [V] [U] et Madame [D] [U] (débiteurs)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 13]

non comparants

INTIMEES

ESSONNE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

[20]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 17]

non comparante

[22]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 14]

comparante en personne, assistée de M. [X] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

[19]

Chez [25]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

SIP [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

[28]

Service Surendettement

[Adresse 9]

[Localité 7]

non comparante

[19]

Chez [21]

Service Surendettemnent

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

[23]

[Adresse 4]

[Localité 12]

représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau de l'ESSONNE

[26]

Chez [24]

[Adresse 8]

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Suzanne HAKOUN, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [U] et Mme [D] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 19 décembre 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 31 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 20 mois, moyennant des mensualités d'environ 2 600 euros puis d'environ 2 400 euros.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que les mensualités étaient trop élevées et en demandant le déblocage de leur épargne de 2 700 euros afin de désintéresser les créanciers.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :

- dit le recours recevable en la forme,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 25 mois, sans intérêts, selon le plan annexé au jugement,

- dit que les délais et modalités de paiement prévus par le jugement au titre de la créance de Essonne Habitat se substituent à ceux accordés par le juge des contentieux de la protection d'Évry, par jugement en date du 16 mars 2020,

- dit que, pendant les délais consentis, sont suspendus les effets de la clause résolutoire prévue en contrat de bail conclu le 7 septembre 2018 entre Essonne Habitat et le couple concernant leur logement,

- dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

- dit qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une mensualité au profit de Essonne Habitat à l'échéance fixée la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans le jugement du 16 mars 2020,

- autorisé les débiteurs à procéder au déblocage de leur épargne et dit que les sommes ainsi débloquées devront servir à désintéresser les créanciers à la procédure de surendettement, en priorité le créancier d'une dette locative.

La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 4 139,28 euros, ses charges à la somme de 2 238 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 901,28 euros. La juridiction a retenu qu'un jugement du 16 mars 2020 rendu par le tribunal d'instance d'Évry avait accordé des délais de paiement aux débiteurs dans le cadre de leur créance envers l'organisme Essonne Habitat, moyennant des mensualités de 200 euros en plus du loyer courant. Elle a également pris en compte que les débiteurs disposaient d'un compte épargne retraite d'un montant de 2 500,86 euros.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 19 mars 2021.

Par déclaration adressée le 1er avril 2021 à la cour d'appel de Paris, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en réclamant un allongement de la durée du plan.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023.

À cette audience, le conseil de la société [23], créancier, a comparu. Il a réclamé la confirmation du jugement.

[22], représentée par M. [X] [B] muni d'un pouvoir, a indiqué qu'il ignorait pourquoi il avait été convoqué.

Aucune autre partie n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 6 février 2023, la société Essonne Habitat a précisé que les débiteurs avaient soldé leur dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 7 février 2023, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le conseil de la société [23] réclame la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que M. [V] [U] et Mme [D] [U] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00165
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.00165 ?
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