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06/04/2023 | FRANCE | N°21/00158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 06 avril 2023, 21/00158


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 82 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4N



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Palaiseau RG n° 11-20-000193



APPELANTE



Madame [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante



INTIMEES


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Service Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 14]

non comparante



SIP [Localité 13]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 13]

non comparante



[23]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[L...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 06 Avril 2023

(n° 82 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Palaiseau RG n° 11-20-000193

APPELANTE

Madame [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

INTIMEES

S.A. [20]

Service Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 14]

non comparante

SIP [Localité 13]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 13]

non comparante

[23]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[16]

Chez [26]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante

[25]

Chez [27]

[Adresse 21]

[Localité 7]

non comparante

[18]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

[19]

Chez [23]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[24]

Service Surendettement

[Adresse 22]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffières : Mme Suzanne HAKOUN, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 11 juin 2019, déclaré sa demande recevable. Suite à une demande de vérification de créances de la débitrice, le tribunal d'instance de Palaiseau a rendu un jugement le 18 décembre 2019.

Le 25 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois moyennant des mensualités d'un montant de 813 euros.

La débitrice a contesté trois des créances établies ainsi que les mesures recommandées par la commission en sollicitant l'élaboration d'un plan d'une durée plus longue.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Palaiseau a :

- dit recevable en la forme le recours,

- déclaré irrecevable le courrier de la société [18] reçu le 10 juin 2020,

- déclaré recevables le courrier de la société [27] reçu le 9 juin 2020 et les courriers de la Direction générale des finances publiques de Sceaux reçus les 5 juin et 15 décembre 2020,

- rejeté le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 42 mois, sans intérêt.

La juridiction a estimé que les créances contestées par la débitrice avaient déjà fait l'objet de contestation devant elle et que les documents produits n'étaient pas nouveaux. Elle a également retenu que le montant du passif retenu par la commission ne tenait pas compte de l'apurement de la dette du SIP de [Localité 10] de 2019 d'un montant de 1 612 euros et qu'il intégrait la créance de la société [25] écartée par le tribunal. La juridiction a considéré que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 3 846 euros, ses charges à la somme de 2 944 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement 2 478,36 euros.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 31 mars 2021.

Par déclaration adressée par lettre recommandée envoyée le 10 avril 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [L] a interjeté appel du jugement en réclamant un allongement de la durée du plan.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 février 2023, Mme [L] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 février 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme [V] [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00158
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.00158 ?
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