RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01932 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/04231
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 16 Avril 1982 à [Localité 8] (78)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et et assisté par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 114
INTIMÉES
SARL ESPACE AFFAIRE AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et et assistée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assisté à l'audience de Me Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2017, la S.A.R.L. Espace affaire auto a vendu à Monsieur [K] un véhicule Audi A4, immatriculé [Immatriculation 7], ayant déjà parcouru 114 597 km, au prix de 11 948,76 euros.
Suite à une panne du véhicule survenue en mai 2017, Monsieur [K] a sollicité amiablement en vain le vendeur, aux fins de prise en charge des réparations au titre de la garantie contractuelle.
Une expertise amiable a été diligentée le 12 juillet 2017 à la demande de Monsieur [K] en présence de la S.A.R.L. Espace affaire auto. Les conclusions ont été déposées le 1er août 2017.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2017, Monsieur [K] a assigné la S.A.R.L. Espace affaire auto devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2018, la S.A.R.L. Espace affaire auto a assigné en intervention forcée la société Premium automobiles, en sa qualité de propriétaire lui ayant cédé le véhicule et de garagiste tenu d'une obligation de résultat aux fins de la garantir de toute condamnation.
Le 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- Débouté Monsieur [K] de sa demande en résolution du contrat de vente,
- Débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Espace affaire auto du surplus de ses demandes,
- Condamné Monsieur [K] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [K] a interjeté appel du jugement le 21 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Monsieur [K] demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par la première chambre du tribunal de grande instance de Meaux en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
- Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Audi modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] en date du 1er février 2017 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Audi modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] en date du 1er février 2017 sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation,
A titre très subsidiaire,
- Nommer tel expert qu'il plaira a' la cour,
En tout état de cause,
- Condamner la S.A.R.L. Espace affaire auto à restituer à Monsieur [K] le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 11 948,76 euros T.T.C contre restitution du véhicule aux frais de l'intimé,
- Condamner la S.A.R.L. Espace affaire auto à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule depuis le 8 mai 2017 jusqu'à sa reprise, étant précisé qu'à la date du 9 janvier 2023 ces derniers s'élevaient à la somme de 31 050,00 euros T.T.C,
- Condamner la S.A.R.L. Espace affaire auto à payer à Monsieur [K] la somme totale de 481,22 euros T.T.C en remboursement des frais engagés,
- Condamner la S.A.R.L. Espace affaire auto à payer à Monsieur [K] la somme totale de 3 114,68 euros au titre des primes d'assurance véhicule réglées,
- Condamner la S.A.R.L. Espace affaire auto à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamner la S.A.R.L. Espace affaire auto à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner la S.A.R.L. Espace affaire auto à payer à Monsieur [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] fait valoir, à titre principal sur le fondement de la garantie pour vices cachés, que :
- profane, il a procédé aux vérifications de tout acheteur sérieux,
- le vendeur professionnel ne lui a pas remis le carnet d'entretien du véhicule, qu'il a sollicité et qui ne lui a été donné que le 15 mai 2017, 3 mois après la cession et après connaissance de l'avarie,
- une expertise aura été nécessaire pour déceler son origine,
- il n'a pas été alerté qu'il devait procéder à un changement du filtre à gasoil par le vendeur ni par un quelconque voyant qui n'existe pas,
- le contrôle technique tel qu'il était réalisé à l'époque ne portait pas sur ce point,
- le vice affectant ce filtre était caché et grave dès lors que ce dernier a un rôle essentiel dans le fonctionnement du moteur,
- le vice a détruit le circuit à injection n'arrêtant plus la limaille,
- la date de fabrication du filtre étant du 2 mai 2011, année de la première circulation du véhicule, le vice est nécessairement antérieur à la vente,
- le filtre aurait dû être changé tous les 60 000 km selon le constructeur, ce qui n'a pas été fait, l'expert émettant un doute sur un changement en 2014 compte tenu de son ancienneté,
- il sollicite la résolution de la vente et la prise en charge de ses frais de gardiennage s'élevant à 31 050 euros.
Il soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de conformité, que le véhicule vendu doit correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités que l'acheteur doit légitimement attendre et qu'un véhicule qui ne peut plus rouler n'est pas propre à l'usage habituellement attendu.
Il réclame en outre des dommages et intérêts correspondant à la réparation de ses différents préjudices.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la S.A.R.L. Espace affaire auto demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté Monsieur [K] de sa demande en résolution du contrat de vente,
- Débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
- Condamné Monsieur [K] aux dépens,
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de résolution de la vente formulée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale de conformité,
- Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formulées en cause d'appel,
- Condamner Monsieur [K] à verser à la S.A.R.L. Espace affaire auto la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
- Condamner la société Premium automobiles à garantir et à relever la société Espace affaire auto de toutes condamnations prononcées à son encontre à la requête de Monsieur [K],
- Condamner la société Premium automobiles au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société espace affaire auto a subi,
- Condamner la société Premium automobiles à payer à la société Espace affaire auto la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Premium automobiles aux entiers dépens de l'instance.
La société Espace Affaire Auto soutient :
- que le filtre à gasoil avait bien été remplacé en mai 2014 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 58 610 km conformément aux préconisations du fabricant, qu'au jour de la vente, il ne présentait pas encore 120 000 km mais 114 597 km et qu'il ne lui appartenait pas de le changer,
- que l'historique de l'entretien du véhicule, qui lui a été remis au jour de la vente, a été porté à la connaissance de l'acquéreur qui connaissait les opérations d'entretien à effectuer, ce remplacement relevant de l'entretien normal du véhicule,
- qu'elle n'a commis aucun manquement,
- qu'aucun défaut n'affectait le filtre selon l'expert, le désordre résultant de l'absence de changement,
- qu'il n'est pas démontré qu'il présentait une usure anormale ou prématurée,
- que dès lors le véhicule n'était affecté d'aucun vice caché,
- qu'une utilisation non conforme du véhicule (sans carburant) a pu être effectuée,
- que si la panne existait en germe, le voyant moteur OBD l'aurait signalée,
- que le filtre à gasoil n'était affecté d'aucun défaut de conformité, son obstruction résultant du défaut d'entretien de Monsieur [K].
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de Monsieur [K], elle demande à être garantie par la société Premium automobiles qui a procédé au remplacement du filtre en mai 2014 et en tant que garagiste est tenue à une obligation de résultat.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2020, la SASU Premium automobiles demande à la cour de :
- Juger irrecevable Espace affaire auto en son appel en garantie contre Premium automobiles pour défaut de base légale sur le fondement des articles 15 et 56 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux du 17 octobre 2019, rendu sous le n° de RG 2016009723 en toutes ses dispositions,
- Juger mal fondé l'appel en garantie d'Espace affaire auto contre Premium automobile sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Condamner Espace affaire auto et Monsieur [K] à payer à la société Premium automobiles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Espace affaire auto et Monsieur [K] aux entiers dépens.
La société Premium Automobiles soutient qu'elle n'a jamais été appelée à l'expertise amiable, que l'appel est irrecevable pour défaut de bases légales de l'appel en garantie, que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain des vices cachés n'étant pas le vendeur du véhicule, que toutes les ventes ont eu lieu entre professionnels et que dans ce cas le vendeur reste responsable, que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elle n'était pas responsable du changement du filtre à 120 000 km, qui incombait à la société Espace affaire auto qui devait vérifier les éléments d'usure et qu'un voyant d'alerte d'échéance à 4 000 km aurait dû alerter le vendeur ainsi que Monsieur [K].
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
1° Sur l'action en garantie des vices cachés :
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Une expertise amiable contradictoire où étaient présents les gérants de la société Espace affaire auto, du garage LCM où le véhicule avait été remorqué suite à la panne et Monsieur [K] a eu lieu à la demande de ce dernier le 12 juillet 2017.
Monsieur [X], expert automobile, a conclu que le désordre présenté par le véhicule était consécutif à une obstruction du filtre à gasoil ce qui a généré de la limaille qui à terme a détruit l'ensemble du circuit de carburant.
Le coût de la remise en état a été estimé à la somme de 9 466 euros.
L'expert émet un doute sur le changement du filtre en mai 2014 compte tenu de sa date de fabrication le 2 mai 2011 et déclare qu'il aurait dû être changé avant la vente en raison du kilométrage approchant les 120 000 km au compteur. Selon lui, 'la réclamation de Monsieur [K] est justifiée'.
Il résulte de la facture N°24 0674 du garage Audi Premium automobiles et de la liste des événements de maintenance soit de deux sources concordantes que le filtre à carburant a été changé le 16 mai 2014 alors que le véhicule avait 58 610 km conformément aux préconisations du constructeur d'un changement tous les 60 000 km.
La remise en cause par l'expert de l'effectivité de ce changement n'est fondée que sur la date de fabrication de la pièce alors qu'il ne peut être exclu qu'en 2014, le changement ait été effectué avec un filtre fabriqué en 2011.
Ce dernier devait être changé à nouveau à 120 000 km.
Le véhicule présentait au jour de la vente à Monsieur [K] 114 597 km au compteur et dès lors aucune carence ne peut être imputée au vendeur, la société Espace affaire auto, de ne pas l'avoir changé.
Il résulte d'un email du 12 mai 2017 postérieur à la panne que Monsieur [K] a réclamé le carnet d'entretien du véhicule au vendeur et il lui a été répondu le même jour qu'il lui avait été remis un bordereau d'entretien le jour de la livraison.
L'expert ne mentionne pas que Monsieur [K] n'aurait pas été en possession de ce carnet dès la livraison du véhicule ni même que cette difficulté aurait été évoquée par l'intéressé au cours des opérations d'expertise amiable.
Dès lors qu'il disposait de ce carnet, Monsieur [K] était informé du changement du filtre qu'il devait effectuer à 120 000 km sans qu'une mention supplémentaire n'ait à être portée par le vendeur sur la facture d'achat.
Par conséquent, la carence dans l'entretien du véhicule imputable à Monsieur [K], à qui incombait le changement du filtre à gasoil, est à l'origine de la panne et non un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, antérieur à la vente, affectant le filtre.
Monsieur [K] a été débouté à juste titre par le premier juge de son action fondée sur les vices cachés. La décision déférée est confirmée.
2°Sur le défaut de conformité au sens du code de la consommation :
L'alinéa 1 de l'article L. 217-4 du code de la consommation dispose que "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance."
La garantie légale de conformité repose sur une vision élargie de la conformité imposant que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues (obligation de délivrance) mais aussi soit apte à l'usage auquel elle est normalement destinée(absence de vices cachés).
Le bien vendu doit satisfaire à plusieurs conditions énoncées à l'article L. 217-5 du code de la consommation :
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Le consommateur bénéficie d'une présomption d'antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien, selon certaines conditions énoncées à l'article L. 217-7 :
Pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Cependant il résulte des développements ci-dessus que Monsieur [K] a omis de changer le filtre à gasoil à 120 000 km, le véhicule présentant 120.251 km lors de l'expertise. Dès lors la cause de la panne n'est pas un défaut de conformité au sens de l'article L. 217-5 du code de la consommation mais un défaut d'entretien imputable à l'appelant lui-même.
Monsieur [K] doit par conséquent être également débouté de son action intentée sur ce fondement.
Ses demandes en résolution du contrat de vente et dommages et intérêts sont par conséquent rejetées.
3°Sur la demande subsidiaire d'expertise :
L'expertise judiciaire n'étant pas destinée à suppléer la carence de preuve des parties, il y a lieu de débouter Monsieur [K] de sa demande de ce chef.
4° Sur l'appel en garantie de la société Premium automobiles par la société Espace affaire auto :
Monsieur [K] étant débouté de ses demandes en résolution de la vente et dommages et intérêts, l'appel en garantie de la société Premium automobiles par la société Espace affaire auto devient sans objet.
5°Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile demande qui avait été rejetée.
Monsieur [K] est condamné à verser à la société Espace affaire auto une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La société Premium automobiles a été appelée dans la cause par la société Espace affaire auto qui seule a formé des demandes à son encontre. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [K] de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité prévue à l'article L. 217-5 du code de la consommation,
Déboute Monsieur [K] de sa demande d'expertise,
Condamne Monsieur [K] à verser à la société Espace affaire auto une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Premium automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,