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06/04/2023 | FRANCE | N°19/16294

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 avril 2023, 19/16294


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 AVRIL 2023



(n° 75 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/16294 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARO2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2018000277





APPELANTE



S.A.S SOTAC agissant poursuites et diligences en la personne de géra

nt, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 398 442 269

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 06 AVRIL 2023

(n° 75 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/16294 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARO2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2018000277

APPELANTE

S.A.S SOTAC agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 398 442 269

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant

Assistée de Maître Deny ROSEN, de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocat au barreau de PARIS, toque P0453, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

SARL DRAGAGE CURAGE ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 813 718 939

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ni représentés ni assistés

Actes de signification remise à personne le 29 Octobre 2019

SAS YCARE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de AUXERRE sous le numéro 510 599 830

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque A0683

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Ycare est spécialisée dans l'achat, la vente et la location de tous équipements pour l'industrie et les chantiers.

La société Sotac exerce une activité d'exploitation de carrières. Elle est une filiale de la société Sandroc.

M. [E] [R] a été embauché par la société Sandroc en qualité de responsable d'exploitation et détaché auprès de la société Sotac pour suivre divers chantiers.

M. [R] était également gérant de la société Dragage Curage Environnement (ci-après société DCE) ayant pour activité l'exploitation de gravières et sablières.

Alléguant avoir conclu avec la société Sotac, par l'intermédiaire de M. [R], un contrat de location d'un concasseur et un contrat de location d'une cribleuse, la société Ycare a, par acte du 31 janvier 2018, assigné la société Sotac, la société DCE et M. [R] en paiement devant le tribunal de commerce d'Auxerre.

Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a :

- Ecarté la note en délibéré de Me Ohayon ;

- Condamné la société Sotac à payer à la société Ycare la somme de 50.831, 18 euros au titre de la location d'un concasseur pour la période du 14 novembre 2016 au 23 Janvier 2017, le changement des courroies et le transport aller et retour ;

- Débouté la société Ycare de sa demande en paiement de la somme de 8.880 euros au titre du remplacement de deux battoirs et de cinq interventions pour assistance,

- Débouté la société Sotac de sa demande en paiement du prix de la location ;

- Condamné la société Sotac à payer à la société Ycare la somme de 4.716 euros TTC au titre du coût du changement de la grille du crible et de son transport ;

- Débouté la société Sotac de sa demande de réparation de préjudice ;

- Condamné in solidum M. [E] [R] et la société Dragage Curage Environnement à payer à la société Ycare la somme de 14.407 euros au titre du préjudice subi ;

- Dit que les intérêts échus depuis une année produiront intérêts ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- Condamné la société Sotac à payer à la société Ycare la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [E] [R] et la société Dragage Curage Environnement à payer à la société Ycare la somme de 3.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [E] [R] et la société Dragage Curage Environnement aux entiers dépens ;

- Dit qu'il n'a lieu à exécution provisoire.

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73,24 euros.

Par déclaration du 5 août 2019, la société Sotac a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Sotac à payer à la société Ycare la somme de 50.831, 18 euros au titre de la location d'un concasseur pour la période du 14 novembre 2016 au 23 Janvier 2017, le changement des courroies et le transport aller et retour,

- débouté la société Sotac de sa demande en paiement du prix de la location,

- condamné la société Sotac à payer à la société Ycare la somme de 4.716 euros TTC au titre du coût du changement de la grille du crible et de son transport,

- dit que les intérêts échus depuis une année produiront intérêts,

- condamné la société Sotac à payer à la société Ycare la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- omis de statuer sur la demande de la société Sotac de garantie à l'encontre de la société Dragage Curage Environnement et de M. [R] de toute condamnation mise à sa charge.

Cette déclaration a été signifiée à la société DCE et M. [R] par actes du 29 octobre 2019 déposés à l'étude.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2020 la société Sotac, demande à la cour, au visa des articles 110-3 du code de commerce et de l'article 1104 du code civil, de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 17 juin 2019 au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Sotac ;

- Débouter purement et simplement la société Ycare de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Sotac et plus généralement de ses demandes au titre de son appel incident.

Subsidiairement,

Au visa de l'article 1240,

- Condamner M. [E] [R] et la société Dragage curage environnement "in solidum", à garantir la société Sotac de toute condamnation mise à sa charge en faveur de la société Ycare.

- Condamner la société Ycare à payer à la société Sotac la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Ycare aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 décembre 2019, la société Ycare, demande à la cour, au visa des articles 1709 et suivants, 1112, 1343-2, 1350 du code civil, de :

Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de commerce d'Auxerre, en ce qu'il a :

- Dit que les intérêts échus depuis une année produiront intérêts,

- Condamné la SAS Sotac à payer à la SAS Ycare la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Recevoir l'appel incident relevé par la société Ycare sur les demandes suivantes, formées par la société YCARE à l'encontre de la société Sotac :

- Demandes formées en exécution du contrat de location du concasseur et du crible :

* 62.231,18 euros TTC, en paiement du prix de location d'un concasseur et d'un crible,

* 4.944,18 euros TTC en paiement du prix des transports du concasseur et du crible,

* 1.253,18 euros TTC en paiement du prix du remplacement des courroies d'entrainement du concasseur,

* 5.220 euros TTC en paiement du prix du remplacement de deux battoirs du concasseur,

* 732 euros TTC en paiement du prix de la mise en service du crible,

* 2.436 euros TTC en paiement du prix de remplacement des grilles du crible,

* 3.660 euros TTC en paiement du prix des 5 interventions pour assistance (5 interventions),

- Demandes de réparation des préjudices résultant des dépenses et du temps passé en pure perte pour préparer l'exécution de la vente finalement non conclue :

* 1.176 euros, au titre du contrôle du panneau électrique,

* 4.560 euros au titre des frais de transport (frais kilométriques), frais de restauration,

* 3.210 euros au titre des prestations réalisées (visites de contrôle technique, réunions, conseils : 50 heures x 64,20 euros / heure = 3.210 euros TTC),

- Demande de réparation des préjudices résultant du temps vainement passé pour tenter de régler le litige amiablement :

* 5.457 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement,

Et, statuant à nouveau, sur ces demandes :

- Condamner la société Sotac à payer à la société Ycare les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation, en exécution du contrat de location du concasseur et du crible :

* Une somme de 62.231,18 euros TTC, en paiement du prix de location d'un concasseur et d'un crible,

* Une somme de 4.944,18 euros TTC en paiement du prix des transports du concasseur et du crible,

* Une somme de 1.253,18 euros TTC en paiement du prix du remplacement des courroies d'entrainement du concasseur,

* Une somme de 5.220 euros TTC en paiement du prix du remplacement de deux battoirs du concasseur,

* Une somme de 732 euros TTC en paiement du prix de la mise en service du crible,

* Une somme de 2.436 euros TTC en paiement du prix de remplacement des grilles du crible,

* Une somme de 3.660 euros TTC en paiement du prix des 5 interventions pour assistance (5 interventions),

- Condamner la société Sotac, à payer à la société Ycare les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement, en réparation des préjudices résultant des dépenses et du temps passé en pure perte pour préparer l'exécution de la vente finalement non conclue :

* 1.176 euros, au titre du contrôle du panneau électrique,

* 4.560 euros au titre des frais de transport (frais kilométriques), frais de restauration,

* 3.210 euros au titre des prestations réalisées (visites de contrôle technique, réunions, conseils : 50 heures x 64,20 euros / heure = 3.210 euros TTC),

- Condamner la société Sotac, à payer à la société Ycare une somme de 5.457 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement, en réparation des préjudices résultant du temps vainement passé pour tenter de régler le litige amiablement.

- Condamner la société Sotac à payer à la société Ycare une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner la société Sotac aux dépens, y compris ceux de première instance.

Par actes d'huissier du 29 octobre 2019 la société Sotac a fait signifier ses conclusions à la société Dragage Curage Environnement et à M. [R]. Ces actes ont été remis à l'étude.

Ni la société DCE ni M. [R] n'ont constitué avocat.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.

Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société Sotac à l'égard de la société Dragage Curage Environnement.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

La société Ycare réclame à la société Sotac le paiement des sommes suivantes :

- 62.231,l8 euros TTC au titre de la location d'un concasseur et d'un crible,

décomposée comme suit : 2.200 euros HT de frais de transport aller, 15.000 euros HT au titre de la location du concasseur entre le 14 novembre 2016 et le 13 décembre 2016, 1.050 euros HT au titre de l'assurance pour la période correspondante, 15.000 euros HT au titre de la location du concasseur entre le 14 décembre 2016 et le 15 janvier 2017, 1.050 euros HT au titre de l'assurance au titre de la période correspondante, 4.500 euros HT au titre de la location du concasseur entre le 16 janvier 2017 et le 23 janvier 2017, 315 euros HT au titre de l'assurance pour la période correspondante, 10.000 euros HT au titre de la location d'un crible pour la période du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2017, 750 euros HT au titre de l'assurance pour la période correspondante et 950 euros HT pour le transport aller du crible ;

- 4.944,18 euros TTC au titre du transport du concasseur et du crible,

- 732 euros TTC au titre de la mise en service du crible,

- 2.436 euros TTC au titre du remplacement des grilles du crible,

- 1.253,18 euros TTC au titre du remplacement des courroies d'entrainement du concasseur,

- 5.220 euros TTC au titre du remplacement de deux battoirs du concasseur,

- 3.660 euros TTC au titre de cinq interventions pour assistance.

A l'appui de ses demandes, la société Ycare se prévaut d'un contrat de location d'un concasseur conclu le 20 octobre 2016 avec la société Sotac. Elle expose avoir livré le concasseur le 3 novembre 2016. Elle dénie avoir consenti une remise de dette à la société Sotac. Elle affirme qu'il ne peut résulter des avoirs établis en décembre 2016 l'existence d'une volonté certaine, non équivoque et ferme de sa part de libérer la société Sotac de ses obligations. Elle conteste toute résiliation du contrat de location le 20 décembre 2016 résultant de l'émission de tels avoirs, en l'absence de notification de la résiliation et de la restitution du matériel au loueur.

La société Sotac allègue que M. [R] n'a jamais eu aucune qualité pour l'engager à l'égard des tiers, n'étant pas le dirigeant social et n'ayant jamais reçu un quelconque mandat ou délégation de pouvoir agir dans ce sens. Elle prétend qu'en réalité, le contrat de location du 20 octobre 2016 était un préalable à une vente ultérieure du concasseur qui devait être conclue entre la société DCE et la société CMA, propriétaire du matériel. Elle ajoute que cette vente ayant eu lieu le 20 décembre 2016, la société Ycare a émis des avoirs pour annuler les factures émises au titre de la location du matériel et que le contrat de location a ainsi été résilié. Elle considère ainsi qu'aucune somme ne peut lui être réclamée par la société Ycare au titre de la location du concasseur.

Elle conteste par ailleurs avoir conclu un contrat de location d'un crible et estime qu'aucune somme ne peut lui être demandée à ce titre.

Sur la location et les frais relatifs au concasseur

A l'appui de sa demande en paiement, la société Ycare produit un contrat de location daté du 21 octobre 2016, conclu entre la société Ycare et la société Sotac et portant sur un concasseur SBM moyennant un prix de 15.000 euros HT par mois ainsi qu'un transport aller et un transport retour pour un montant de 2.200 euros HT chacun.

La société Sotac ne conteste plus avoir conclu ce contrat étant précisé que la signature qui y figure, en tant que loueur, est celle de M. [N] [Z], président de la société Sandroc, elle-même présidente de la société Sotac.

Il apparaît également que, sur indication de M. [R] et de Mme [C] [D], salariée de la société Sotac, la société Ycare a livré un concasseur de marque SBM n°108277 K le 3 novembre 2016 dans une carrière, appartenant à la société Rocamat située sur les communes de [Localité 8] et [Localité 7] (Oise).

En exécution de ce contrat de location, la société Ycare a établi une facture n°FA1061 le 17 novembre 2016 à l'intention de la société Sotac pour un montant de 19.260 euros TTC correspondant à la location du concasseur entre le 17 novembre et le 16 décembre 2016 ainsi qu'au coût de l'assurance équivalent à 7% du montant des loyers à facturer.

La société Sotac produit aux débats un avoir sur cette facture émis par la société Ycare le 20 décembre 2016 et soutient que cet avoir équivaut à une remise de dette.

Selon l'article 1350 du code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

Cette volonté ne saurait ressortir exclusivement de l'émission d'un avoir qui n'a qu'une finalité comptable.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriels produits par la société Ycare, que l'émission de l'avoir par la société Ycare a été faite après que M. [R] lui a indiqué, le 19 décembre 2016, que sa société, la société DCE, entendait se porter acquéreur du concasseur. C'est ainsi que l'émission de l'avoir litigieux a été effectuée le même jour que l'émission par la société Ycare d'une facture n°FA1073 portant sur l'achat du concasseur n°108277 K par la société DCE pour un montant de 230.000 euros HT. Il résulte également d'un courriel du 20 octobre 2016 que la société Ycare avait accepté que le loyer vienne en déduction du prix de vente en cas d'achat du concasseur au terme d'un mois de location.

Il se déduit de ces éléments que la société Ycare a entendu libérer la société Sotac de son obligation de payer la facture émise le 17 novembre 2016 au titre du premier mois de location conformément à l'engagement qu'elle avait pris en cas de vente du concasseur. Le contrat de vente étant formé par le seul accord sur la chose et sur le prix, la société Ycare ne saurait invoquer le non-paiement du prix par la société DCE pour soutenir que la vente avec cette société n'a finalement pas été conclue et revenir sur la remise de dette consentie à la société Sotac. Il ressort en effet explicitement de l'émission d'une facture de vente et d'un courriel du 26 janvier 2017 que la société Ycare considérait que le contrat de vente avait été conclu. En outre, la société Sotac à laquelle a été adressé l'avoir du 20 décembre 2016 a accepté tacitement la remise de dette consentie par la société Ycare ainsi qu'il ressort de son courrier du 27 février 2017 qui fait référence à l'acceptation de cet avoir.

La demande en paiement au titre de la location du concasseur entre le 14 novembre et le 13 décembre 2016 sera donc rejetée.

De même, alors que la société Ycare avait établi le 30 novembre 2016 une facture n°FA1067 à l'égard de la société Sotac concernant notamment le remplacement de courroies effectué sur le concasseur le 21 novembre 2016, selon bon d'intervention signé le même jour par M. [W], salarié de la société Sotac, elle a émis un avoir le 20 décembre 2016 correspondant à cette facture. L'émission de cet avoir le jour-même de l'émission de la facture à l'égard de la société DCE concernant la vente du concasseur, facture incluant les frais relatifs au remplacement des courroies, manifeste la volonté de libérer la société Sotac de son obligation de payer la facture émise le 30 novembre 2016 concernant le remplacement des courroies pour en faire supporter la charge à la société DCE. En outre, la société Sotac à laquelle a été adressé l'avoir du 20 décembre 2016 a accepté tacitement la remise de dette consentie par la société Ycare ainsi qu'il ressort de son courrier du 27 février 2017 qui fait référence à l'acceptation de cet avoir. La demande en paiement d'une somme de 1.044,32 euros HT, soit 1.253,18 euros TTC, au titre des frais de remplacement des courroies sur le concasseur sera donc rejetée.

De plus, le matériel loué ayant été vendu à la société DCE à compter du 20 décembre 2016, le contrat de location conclu avec la société Sotac a nécessairement pris fin à cette date et la société Ycare ne peut réclamer le paiement de loyers postérieurement à la vente du concasseur dont elle n'était plus propriétaire. Les demandes en paiement des sommes de :

-15.000 euros HT au titre de la location du concasseur entre le 14 décembre 2016 et le 15 janvier 2017 et de 1.050 euros HT au titre de l'assurance au titre de la période correspondante, - 4.500 euros HT au titre de la location du concasseur entre le 16 janvier 2017 et le 23 janvier 2017 et de 315 euros HT au titre de l'assurance pour la période correspondante,

seront rejetées.

La société Ycare demande également le paiement d'une somme de 5.220 euros TTC au titre du remplacement de deux battoirs du concasseur et d'une somme de 3.660 euros TTC au titre de cinq interventions pour assistance.

Toutefois la société Ycare ne rapporte pas la preuve que ces interventions et le remplacement des battoirs aient été commandés par la société Sotac. Dès lors, les demandes en paiement à ce titre seront écartées.

La société Ycare revendique enfin de la part de la société Sotac le paiement d'une somme de 2.200 euros HT au titre du transport aller et une somme de 2.200 euros HT au titre du transport retour du concasseur.

En l'absence d'avoir concernant ces frais de la part de la société Ycare et conformément aux stipulations du contrat de location signé le 21 octobre 2016 par la société Sotac, il convient de faire droit aux demandes en paiement de ces chefs et de condamner la société Sotac à payer à la société Ycare une somme de 5.280 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de l'assignation. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la location et les frais afférents au crible

A l'appui de ses demandes à l'encontre de la société Sotac au titre de la location d'une cribleuse de marque Finlay, la société Ycare produit un relevé d'intervention du 1er décembre 2016 concernant la mise en service de la cribleuse établi au nom de la société Sotac et signé par M. [R] ainsi qu'une facture n°FA1074 datée du 15 décembre 2016 émise à l'encontre de la société DCE concernant la location de la cribleuse pour la période du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2017, le coût de l'assurance afférente et le transport de cette machine.

Ces pièces ne sauraient rapporter la preuve de la conclusion d'un contrat de location entre la société Ycare et la société Sotac concernant la cribleuse.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes en paiement d'une somme de 10.000 euros HT au titre de la location d'un crible pour la période du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2017, d'une somme de 750 euros HT au titre de l'assurance pour la période correspondante, d'une somme de 950 euros HT pour le transport aller du crible, d'une somme de 1.920 euros HT au titre du transport retour du crible, d'une somme de 732 euros TTC au titre de la mise en service du crible.

Par ailleurs, si la société Ycare justifie d'un bon d'intervention daté du 19 décembre 2016 établi au nom de la société Sotac pour le changement de grilles sur la cribleuse, ce bon signé par M. [R], à la fois salarié de la société Sandroc et gérant de la société DCE, ne saurait rapporter la preuve d'une commande de la part de la société Sotac. La demande en paiement d'une somme de 2.436 euros TTC au titre du remplacement des grilles du crible sera donc rejetée.

Sur les demandes d'indemnisation

La société Ycare revendique de la part de la société Sotac une indemnisation au titre des frais engagés et du temps passé pour préparer en vain la vente du concasseur, soit le paiement d'une somme de 1.176 euros, au titre du contrôle du panneau électrique, d'une somme de 4.560 euros au titre des frais (transport, frais, restauration), d'une somme de 3.210 euros au titre des prestations réalisées (visites de contrôle technique, réunions, conseils : 50 heures x 64,20 euros / heure = 3.210 euros TTC) ainsi qu'une indemnisation au titre des démarches pour tenter de résoudre amiablement le litige (correspondances, déplacements sur site, rendez-vous, constitution du dossier'), soit le paiement d'une somme de 5.457 euros TTC.

Toutefois la société Ycare ne rapporte la preuve d'aucun agissement fautif de la part de la société Sotac susceptible d'engager sa responsabilité.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes d'indemnisation présentées par la société Ycare.

Sur les demandes en garantie de la société Sotac à l'encontre de M. [R]

La société Sotac, qui a signé le contrat de location ayant justifié sa condamnation au paiement de frais de transport du concasseur, ne saurait réclamer la garantie de M. [R] de ce chef. La demande sur ce point sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Ycare et Sotac succombent partiellement à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront infirmées. Les sociétés Ycare et Sotac seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Sotac à payer à la société Ycare une somme de 5.280 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 et prononcé la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes en paiement de la société Ycare à l'encontre de la société Sotac des sommes suivantes :

Une somme de 59.631,18 euros TTC (62.231,18 - 2.640 euros au titre des frais de transport aller du concasseur) en paiement du prix de location d'un concasseur et d'un crible,

Une somme de 2.304 euros TTC (4.944 euros - 2.640 euros au titre des frais de transport retour du concasseur) en paiement du prix des transports du concasseur et du crible,

Une somme de 1.253,18 euros TTC en paiement du prix du remplacement des courroies d'entrainement du concasseur,

Une somme de 5.220 euros TTC en paiement du prix du remplacement de deux battoirs du concasseur,

Une somme de 732 euros TTC en paiement du prix de la mise en service du crible,

Une somme de 2.436 euros TTC en paiement du prix de remplacement des grilles du crible,

Une somme de 3.660 euros TTC en paiement du prix des 5 interventions pour assistance,

Une somme de 1.176 euros, au titre du contrôle du panneau électrique,

Une somme de 4.560 euros au titre des frais de transport (frais kilométriques), frais de restauration,

Une somme de 3.210 euros au titre des prestations réalisées,

Une somme de 5.457 euros TTC,

REJETTE la demande de garantie de la société Sotac à l'égard de M. [R] ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Sotac et Ycare à supporter les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16294
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.16294 ?
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