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05/04/2023 | FRANCE | N°22/02474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 05 avril 2023, 22/02474


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 05 AVRIL 2023



(n°055/2023, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFIY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/05297





APPELANT



Maître [E] [B],

Mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Es qua

lités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS SYGMA

SARL à associé unique au capital de 3 356 408 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 001 109 dont...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n°055/2023, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFIY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/05297

APPELANT

Maître [E] [B],

Mandataire judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Es qualités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS SYGMA

SARL à associé unique au capital de 3 356 408 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 001 109 dont le siège social est situé

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Augustin BILLOT de la SELARL PBM AVOCATS, substituant Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque B199

INTIMES

Monsieur [G] [Z]

Né le 15 Octobre 1963 à [Localité 7]

De nationalité française

Gérant de société

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501

S.C.P. BTSG - BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS

SCP de mandataires judiciaires

Société au capital de 76 500 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro D434 122 511

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Ivan MATHIS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1519

S.A.S. GETTY IMAGES FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 960 895

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

S.A.S. XELIANS ARCHIVAGE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

N'ayant pas constitué avocat

Société UNITY GLORY INTERNATIONAL LTD

Société de droit chinois

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8] RPC

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Déborah BOHÉE, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS

ARRÊT :

rendu par défaut

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Z] se présente comme un reporter-photographe, ayant notamment collaboré de 1983 à 1995 (date de son licenciement pour raison économique) avec l'agence SYGMA, devenue CORBIS SYGMA, dont l'objet était la distribution de la collection photographique du groupe CORBIS auprès des supports médias (journaux, magazines maisons d'édition), et avec qui il a conclu un accord transactionnel le 20 octobre 1995.

L'activité de ce groupe en France était exercée par la société CORBIS SYGMA et par la société CORBIS FRANCE qui assurait la distribution de la collection photographique du groupe sur d'autres supports (à savoir les agences de publicité, les agences de communication et les sociétés commerciales).

En 2004, M. [G] [Z] a fait assigner la société CORBIS SYGMA en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 753 photographies et d'actes de contrefaçon.

Par arrêt du 8 avril 2010, la cour d'appel de Paris, à qui était déféré le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, a notamment alloué les sommes de 978 375 euros et 150 000 euros en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral subis au titre de la perte de 753 clichés « points rouges » par la société CORBIS SYGMA, ainsi que 399 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon constitués par la reproduction et la diffusion sur internet des photographies de M. [Z] numérisées sans son consentement, soit une somme de 1.542.375€. Cette décision a été partiellement confirmée le 30 mai 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation et les condamnations prononcées en réparation de la perte des photographies sont devenues définitives.

Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CORBIS SYGMA et désigné la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-[B] (ci-après la SCP BTSG), prise en la personne de Me [E] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [G] [Z] expose avoir sollicité à de nombreuses reprises la restitution de ses photographies, auprès de la société CORBIS SYGMA, puis de son liquidateur et que le 23 janvier 2016, la société UNITY GLORY, filiale du groupe chinois VISUAL CHINA GROUP, a acquis la société CORBIS et les droits de distribution des contenus de la société CORBIS SYGMA représentée par la société CORBIS à la date de la transaction; que la société GETTY IMAGES s'est vue confier la gestion et la supervision des actifs physiques ainsi que leur distribution hors de Chine et que l'archivage de son fonds photographique a été confié par la société CORBIS à une société LOCARCHIVES.

Plusieurs litiges devant les juridictions civiles et pénales ont ensuite opposé M. [Z] à la société CORBIS SYGMA puis à son liquidateur.

Par arrêt en date du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles, ayant notamment rejeté les demandes formées par M. [Z] tendant à voir engager la responsabilité du liquidateur judiciaire en raison de fautes commises dans l'exercice de sa mission.

Par acte du 15 mai 2020, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP BTSG, Maître [E] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS, ainsi que les sociétés GETTY IMAGES FRANCE, LOCARCHIVES et UNITY GLORY INTERNATIONAL LTD, notamment aux fins d'indemnisation de ce qu'il considère être un abus de propriété et un manquement à leur obligation essentielle d'exploitation de son fonds photographique, de son préjudice moral et de celui né de leur résistance abusive,pour les premiers, pour que soit prononcée la résolution du protocole d'accord conclu en 1995 et pour que soit ordonnée, aux secondes, la cession de son fonds photographique pour la somme d'un euro et la restitution du support matériel de ses photographies.

Par conclusions d'incident du 16 novembre 2020 adressées au tribunal, Me [B] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [Z]. La SCP BTSG a soulevé la même fin de non-recevoir par conclusions signifiées le 4 février 2021 à l'attention du juge de la mise en état, tandis que la société GETTY IMAGES soulevait pour sa part l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et la nullité l'assignation par conclusions du 10 décembre 2020.

Par ordonnance du 14 janvier 2022 dont appel, le juge de la mise en état a :

- dit compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes présentées par [G] [Z] ;

- dit valable l'assignation délivrée par [G] [Z] à la société GETTY IMAGES ;

- dit irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de [G] [Z] tendant à la condamnation de la SCP BTSG et de Me [B] ès-qualité de liquidateur, à lui payer la somme de 656 250 euros en raison de l'abus de propriété qu'ils ont commis, empêchant l'exercice normal par M. [Z] de ses droits d'auteur, ainsi que du manquement à leur obligation essentielle d'exploitation du fonds photographique de ce dernier et à la condamnation des mêmes à lui payer les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice moral et de 30 000 euros au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve ;

- dit recevable [G] [Z] en ses autres demandes ;

- rejeté toute autre fin de non-recevoir ;

- débouté [G] [Z] de sa demande en communication de pièces ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en l'état du 17 mars 2022, les défendeurs étant invités à conclure en défense au fond pour le 24 février 2022 ;

- condamné in solidum la société GETTY IMAGES, la SCP BTSG et Me [B] ès-qualité de liquidateur, à payer à [G] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société GETTY IMAGES, la SCP BTSG et Me [B] ès-qualité de liquidateur, aux dépens du présent incident.

Le 31 janvier 2022, Maître [E] [B], ès-qualités, a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 20 juin 2022, Maître [E] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2022 mais seulement en ce qu'elle a :

- dit irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de [G] [Z] tendant à la condamnation de la SCP BTSG et de Me [B] ès qualités de liquidateur, à lui payer la somme de 656 250 euros en raison de l'abus de propriété qu'ils ont commis empêchant l'exercice normal par M. [Z] de ses droits d'auteur, ainsi que du manquement à leur obligation essentielle d'exploitation du fonds photographique de ce dernier et à la condamnation des mêmes à lui payer les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et de 30 000 euros au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve ;

- débouté [G] [Z] de sa communication de pièces ;

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que ces demandes de condamnation n'étaient pas irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Versailles le 16 novembre 2017 et par la cour d'appel de Versailles le 22 janvier 2019, il serait alors demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir les :

- déclarer irrecevables en raison du défaut d'intérêt à agir les demandes formées par M. [G] [Z] contre Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire.

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2022, en ce qu'elle a :

- dit recevable M. [G] [Z] en ses autres demandes et notamment celles tendant à voir prononcer la résolution du protocole du 20 octobre 1995,

- ordonner la restitution des supports matériels des photographies à M. [G] [Z] sous astreinte journalière de 1.000 € à compter de la signification du jugement à intervenir,

- autoriser l'accès à M. [G] [Z] à son fonds photographique en vue de son exploitation par ses soins,

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS et tendant à l'irrecevabilité des demandes susvisées formées par M. [G] [Z] ;

- débouté Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS de ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées contre M. [G] [Z] ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2022 les défendeurs étant invités à conclure en défense au fond pour le 24 février 2022 ;

- condamné in solidum la société GETTY IMAGES, la SCP BTSG et Me [B] ès qualités de liquidateur à payer à [G] [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;

- condamné in solidum la société GETTY IMAGES, la SCP BTSG et Me [B] ès qualités de liquidateur aux dépens du présent incident ; »

Et statuant à nouveau sur la demande d'infirmation, il est demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir :

- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par M. [G] [Z] visant à obtenir la résolution du protocole conclu le 20 octobre 1995 ;

- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par M. [G] [Z] visant à obtenir la restitution des supports matériels des photographies sous astreinte de 1.000 € à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- déclarer irrecevable car prescrite la demande formée par M. [G] [Z] d'autorisation d'accès au fonds photographique pour lequel il réclame un droit de propriété ;

- débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [G] [Z] à verser à Me [B] ès qualités la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et notifiées le 2 décembre 2022, M. [G] [Z] demande à la cour de :

A titre liminaire, il est demandé au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président de :

- relever d'office l'irrecevabilité des conclusions notifiées par GETTY IMAGES le 1er septembre 2022 ;

Il est demandé à la cour de :

- déclarer M. [Z] recevable en son appel incident ;

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 en ce qu'elle a :

- dit compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes présentées par [G] [Z] ;

- dit valable l'assignation délivrée par [G] [Z] à la société GETTY IMAGES ;

- dit recevables [G] [Z] en ses autres demandes, incluant sa demande de restitution ;

- rejeté toute autre fin de non-recevoir ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Mars 2022, les défendeurs étant invités à conclure en défense au fond pour le 24 février 2022 :

- condamné in solidum la société GETTY IMAGES, la SCP BTSG et Me [B] ès-qualités de liquidateur, à payer à [G] [Z] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société GETTY IMAGES, la SCP BTSG et Me [B] ès-qualités de liquidateur, aux dépens du présent incident.

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 en ce qu'elle a : - DIT irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de [G] [Z] tendant à la condamnation de la SCP BTSG et de Me [B] ès-qualités de liquidateur, à lui payer la somme de 656 250 euros en raison de l'abus de propriété qu'ils ont commis empêchant l'exercice normal par M. [Z] de ses droits d'auteur, ainsi que du manquement à leur obligation essentielle d'exploitation du fonds photographique de ce dernier et à la condamnation des mêmes à lui payer les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et de 30 000 euros au titre la résistance abusive dont ils ont fait preuve ;

- débouté [G] [Z] de sa demande de communication de pièces.

Ce faisant, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir :

- juger recevables et bien fondées les demandes de [G] [Z] tendant à la condamnation de la SCP BTSG et de Me [B] ès-qualités de liquidateur, à lui payer la somme de 656 250 euros en raison de l'abus de propriété qu'ils ont commis empêchant l'exercice normal par M. [Z] de ses droits d'auteur, ainsi que du manquement à leur obligation essentielle d'exploitation du fonds photographique de ce dernier et à la condamnation des mêmes à lui payer les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et de 30 000 euros au titre la résistance abusive dont ils ont fait preuve ;

- accueillir la demande de communication de pièces de [G] [Z] ;

En conséquence,

- ordonner à la Société GETTY IMAGES de communiquer le contrat relatif à l'exploitation des photographies provenant des collections de la Société CORBIS SYGMA ;

- ordonner à Me [B] ès qualités et à la société BTSG de communiquer :

- les preuves de restitution des supports photographiques identifiés au nom de M. [Z], dont Me [B], es qualités, fait état dans son courrier du 23 février 2021 ;

- si Me [B] ou la société BTSG se révélaient dans l'incapacité de produire de tels documents, un listing actualisé des photographies appartenant initialement à la société CORBIS SYGMA, actuellement géré par GETTY IMAGES, pour lesquelles M. [Z] serait identifié comme auteur.

Consécutivement, il est demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir :

- débouter Me [B], ès qualités, la société BTSG et la société GETTY IMAGES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la demande d'irrecevabilité formulée par Me [B], ès qualités, à l'encontre de la demande de M. [Z] visant à obtenir la résolution du protocole du 20 octobre 1995.

- condamner solidairement Me [B] ès-qualités de liquidateur, la société BTSG et la société GETTY IMAGES à payer, au profit de M. [Z], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juin 2022, la SCP BTSG demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 14 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable, pour autorité de la chose jugée les demandes de M. [Z] tendant à la condamnation de la SCP BTSG (à titre personnel) à lui payer d'une part la somme de 656.250 € en raison de l'abus de propriété ainsi que du manquement à l'obligation d'exploitation du fonds photographique, et d'autre part les sommes de 100.000 € au titre de son préjudice moral et 30.000 € de résistante abusive,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de communication de pièces,

En toute hypothèse,

- rejeter comme irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée, subsidiairement à la prescription, très subsidiairement à l'absence d'intérêt et de qualité à agir, l'ensemble des demandes présentées par M. [Z] à l'encontre de la SCP BTSG à titre personnel,

En tant que de besoin,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit recevable [G] [Z] dans ses autres demandes,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCP BTSG à titre personnel à verser, in solidum avec Me [B] ès-qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA, et avec la société GETTY IMAGES, à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre paiement des dépens,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP BTSG à titre personnel.

- condamner M. [Z] à verser à la SCP BTSG personnellement une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er septembre 2022, la SAS GETTY IMAGES FRANCE demande à la cour de :

- juger que le juge ne peut enjoindre à une partie d'apporter son concours à une mesure d'instruction qu'à la condition qu'une telle mesure soit en cours ;

- juger que si le juge de la mise en état est « compétent pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction », il ne le peut d'office sans qu'une telle mesure soit demandée ;

- juger que GETTY IMAGES FRANCE ne faisant pas état du contrat dont M. [Z] demande la communication, le Juge ne saurait obliger GETTY IMAGES FRANCE à communiquer ledit contrat ;

- juger enfin que si le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, cette disposition relève de la définition de sa compétence matérielle qu'il ne peut exercer qu'à la condition qu'un texte permette la communication demandée ce qui n'est pas le cas en espèce ;

En conséquence,

- confirmer la décision du juge de la mise en état ayant rejeté les demandes de communication de pièces de M. [Z] à l'encontre de GETTY IMAGES FRANCE ;

- recevoir GETTY IMAGES FRANCE dans son appel incident ;

- infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné GETTY IMAGES FRANCE à indemniser M. [Z] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] à indemniser GETTY IMAGES FRANCE de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel, à hauteur de 10.000 euros ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Les sociétés XELIANS ARCHIVAGE et UNITY GLORY INTERNATIONAL LTD n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à la société XELIANS ARCHIVAGE le 12 avril 2022 (par dépôt à l'étude) et n'a pas été signifiée à la société UNITY GLORY INTERNATIONAL LTD, l'appelant indiquant se désister de ses demandes à son égard par conclusions notifiées au RPVA du 12 avril 2022.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs de l'ordonnance non critiqués

La cour constate que l'ordonnance n'est pas critiquée en ce que le juge de la mise en état a:

- dit compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes présentées par [G] [Z] ;

- dit valable l'assignation délivrée par [G] [Z] à la société GETTY IMAGES.

Elle est donc définitive de ces chefs.

Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société GETTY IMAGES le 1er septembre 2022

M. [Z], constatant que la société GETTY IMAGES a notifié pour la première fois des conclusions d'intimée et d'appel incident le 1er septembre 2022, soit quatre mois après la notification des conclusions d'appel de Maître [B] ès-qualités et trois mois après la notification des conclusions par lesquelles il a formé son appel incident, soulève l'irrecevabilité de ses conclusions.

La société GETTY IMAGE ne formule aucune observation dans ses écritures sur ce point.

En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai, «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. (...)»

Sur ce, il convient de constater que l'appelant, Maître [B], a notifié ses conclusions le 5 mai 2022 et que M. [Z], intimé et appelant incident, a notifié ses conclusions le 2 juin 2022. Or, la société GETTY IMAGE n'a notifié ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente que le 1er septembre 2022, soit postérieurement aux délais impartis par les dispositions sus visées.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable ces conclusions.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] en raison de l'autorité de la chose jugée

Maître [B] soutient que les demandes de M. [G] [Z] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par le TGI de Versailles d'une part et par la cour d'appel de Versailles d'autre part ; que les demandes sont identiques car la demande de restitution des photographies a définitivement été tranchée lorsque la décision du tribunal judiciaire de Versailles est devenue définitive sur ce point, cette demande n'ayant pas été reprise en appel. Il soutient que les causes et les parties sont également identiques.

La SCP BTSG, ès-qualités, plaide également que les demandes présentées par M. [G] [Z] sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 22 janvier 2019, instance à l'occasion de laquelle il mettait déjà en cause sa responsabilité pour non-restitution des photographies et a été débouté de ses demandes indemnitaires.

M. [G] [Z] conteste cette fin de non-recevoir relevant que les demandes qu'il avait présentées lors du procès à Versailles ne sont pas les mêmes que celles formulées dans la présente instance, invoquant une résistance abusive et un abus de droit de propriété et retenant que le liquidateur tente d'entretenir une confusion entre le droit de propriété matérielle sur les oeuvres et le droit d'auteur et d'exploitation de celles-ci.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Puis, selon l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»

Sur ce, aux termes de ses conclusions devant le tribunal judiciaire, M. [G] [Z] sollicite notamment:

- la condamnation de la SCP BTSG et de Maître [B] ès-qualités de liquidateur, à lui payer la somme de 656.250 euros en raison de l'abus de propriété qu'ils ont commis empêchant l'exercice normal de ses droits d'auteur ainsi que du manquement à leur obligation essentielle d'exploitation de son fonds photographique;

- la condamnation des mêmes à lui verser les sommes de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi et de 30.000 euros au titre la résistance abusive dont ils ont fait preuve ;

- la résolution du protocole du 20 octobre 1995 s'analysant en un contrat d'exploitation de son fonds photographique;

- qu'il soit ordonné à GETTY IMAGES, par l'intermédiaire de la société LOCARCHIVES, la restitution des supports matériels de ses photographies sous astreinte journalière de 1.000 euros à compter de la signification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui autoriser l'accès à son fonds photographique en vue de son exploitation par ses soins.

Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles saisi notamment par M. [G] [Z], qui avait fait assigner d'abord la SCP BTSG, puis Maître [B], en intervention forcée, l'a notamment débouté de ses demandes tendant notamment à voir dire et juger que le liquidateur, Maître [B], «en concluant le protocole et renonçant à toute action pour le compte de CORBIS SIGMA, à l'encontre du GROUPE CORBIS les a définitivement privés de toute chance de recouvrer tout ou partie de leurs créances à l'encontre de CORBIS SIGMA alors que d'autres créanciers ont pu être désintéressés et qu'il a commis un abus de droit» et qu'il est «propriétaire des supports matériels des photographies».

Puis, devant la cour d'appel de Versailles, M. [G] [Z] a sollicité l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes formulées contre la SCP BTSG, ès-qualités, pour les fautes commises par Maître [B], et qu'il soit jugé que le liquidateur a commis un abus de droit et qu'en concluant le protocole et renonçant à toute action pour le compte de la société CORBIS SIGMA à l'encontre du Groupe CORBIS, il l'a définitivement privé de toute chance de recouvrer tout ou partie de ses créances contre la société CORBIS SYGMA alors que d'autres créanciers ont pu être désintéressés, qu'il soit jugé également qu'il est propriétaire des supports matériels des photographies et a sollicité, en conséquence, la condamnation de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 10.000 euros du fait de l'absence d'exploitation de ses photographies, outre 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur ce, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, si dans le présent litige des sociétés tierces sont également dans la cause, il n'en demeure pas moins que les décisions précitées ont été rendues entre M. [G] [Z], la SCP BTSG et Maître [B], à titre personnel, de sorte qu'il y a bien identité des parties, pour les demandes les concernant.

Puis, c'est également à juste titre que le premier juge a relevé qu'en sollicitant la condamnation de la SCP BTSG et de Maître [B], ès-qualités de liquidateur, notamment pour ne pas lui avoir restitué l'intégralité de son fonds photographique et pour ne pas avoir exploité ce fonds, ni lui avoir permis de le faire, invoquant en conséquence un préjudice patrimonial et moral dont il demande réparation, alors que la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 22 janvier 2019, avait déjà débouté M. [G] [Z], en l'absence de faute du liquidateur, de ses demandes au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'exploitation de ce même fonds photographique, les demandes ainsi formulées relatives au même préjudice à nouveau contre les même personnes se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la chose demandée, fondée sur la même cause, étant identique.

La cour approuve également le premier juge qui a justement retenu qu'il n'avait pas déjà été statué dans ces deux décisions opposées sur les demandes présentées par M. [G] [Z] portant sur la cession du fonds photographique et la restitution des supports matériels, ou, subsidiairement, sur un droit d'accès à ce fonds pour exploitation.

En effet, la cour d'appel de Versailles a relevé en préambule de son arrêt qu'aucune demande en restitution des photographies n'était formulée par les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, et n'a examiné que la responsabilité du liquidateur en lien avec l'absence de restitution de ces photographies, soit une demande différente et non fondée sur la même cause. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, cette demande de restitution est désormais formée contre la société GETTY et la société LOCARCHIVES qui n'étaient pas parties à cette instance devant la cour d'appel de Versailles.

En conséquence, la demande ainsi présentée ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions rendues et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur l'irrecevabilité des demandes présentées contre Maître [B] ès-qualités

Maître [B] soutient que l'action diligentée par M. [G] [Z] vise à retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP BTSG, prise en sa personne, ès-qualités et revient à formuler une demande à l'encontre de la société CORBIS SYGMA, dans la mesure où agissant « ès qualités », Me [B] ou la SCP BTSG représentent la société liquidée ainsi que la collectivité des créanciers. Il rappelle que toute action tendant à la condamnation du débiteur pour paiement d'une somme d'argent étant interdite en vertu des règles propres aux procédures collectives, et notamment l'article L. 622-21 du code du commerce, les demandes ainsi présentées doivent être déclarées irrecevables.

C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge, après avoir constaté que les demandes formées contre Maître [B] au titre d'une faute personnelle ayant été déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et que les autres demandes relatives à la restitution des supports matériels ne tendaient pas au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L.622-21 du code du commerce, a justement rejeté la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par Maître [B], l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.

Sur la prescription de la demande en résolution du protocole conclu le 20 octobre 1995

Maître [B] soutient que cette demande, qui n'est pas nouvelle à hauteur d'appel, se heurte à la prescription quinquennale prévue dans le code civil et est donc irrecevable, soulignant que M. [G] [Z] ne peut affirmer qu'il a perdu la possibilité de percevoir des revenus pendant « 10 ans » et bénéficier, sans encourir la prescription, de la possibilité de solliciter la résolution du contrat qui est concerné.

M. [Z] soutient que cette fin de non-recevoir est irrecevable, en ce qu'elle est formulée pour la première fois par Maître [B] en cause d'appel et conteste toute prescription de cette demande.

Sur ce, même si le juge de la mise en état a omis de statuer expressément dans le corps de son ordonnance sur cette fin de non-recevoir, il n'en demeure pas moins que Maître [B] en avait fait la demande en sollicitant que soient déclarées irrecevables car prescrites les demandes formulées à son encontre.

Cette demande ne peut donc être considérée comme nouvelle en cause d'appel.

M. [G] [Z] sollicite le prononcé de la résolution du protocole du 20 octobre 1995 qui prévoyait notamment que ses archives continueraient à être exploitées par l'agence Sygma dans les conditions stipulées à son contrat de travail. Il dénonce notamment le fait que le fonds photographique en cause n'a fait l'objet d'aucune exploitation depuis l'arrêt rendu le 8 avril 2010 par la cour d'appel de Paris, ce qui constitue, selon lui, une violation de cet accord justifiant qu'il soit prononcé sa résolution, précisant n'avoir depuis cette date perçu aucune rémunération en contrepartie.

Or, l'article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

En conséquence, en introduisant par une assignation du 15 mai 2020, une action tendant à voir prononcer la résolution du protocole d'accord conclu en 1995, M. [G] [Z] doit nécessairement être déclaré prescrit en cette demande, étant informé dès 2010 des faits lui permettant d'exercer son action.

Le sens de la présente décision conduit à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toute autre fin de non-recevoir.

Sur la prescription de la demande en restitution des supports matériels

Maître [B] et la SCP BTSG soutiennent que l'action en revendication mobilière est régie par des textes spécifiques en matière de procédure collective, qui organisent une prescription de trois mois après la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au BODACC, de sorte que M. [G] [Z] est, selon eux, forclos à agir, et, en tout état de cause prescrit sur le fondement du droit commun.

M. [Z] soutient que son action en restitution des supports matériels de ses photographies n'est prescrite ni sur le fondement du droit commun, ni sur le fondement du droit des procédures collectives. Ainsi, selon lui, son action en revendication n'était pas prescrite à la date du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile qui a institué un article 2227 du code civil qui l'a rendue imprescriptible.

S'agissant des délais imposés par le code du commerce pour la revendication d'un bien appartenant à une société en procédure collective , il retient qu'ils ne sont pas sanctionnés par la prescription de l'action mais par l'inopposabilité du droit de propriété du créancier à la procédure collective.

C'est par de justes motifs approuvés par la cour que le premier juge rappelant que la propriété ne s'éteint pas par le non usage, le droit de propriété étant imprescriptible en vertu de l'article 2227 du code civil. En conséquence, la demande en restitution n'est pas prescrite sur le fondement du droit commun.

C'est également à juste titre que le juge de la mise en état a rappelé que si, dans le cadre d'une procédure collective, l'article L. 624-9 du code du commerce édicte que la revendication de meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, la sanction de l'absence de revendication dans ce délai n'est pas la prescription de l'action en revendication mais l'inopposabilité du droit de propriété du créancier à la procédure collective.

L'ordonnance querellée doit en conséquence être confirmée en ce qu'il a été jugé que les demandes formées par M. [G] [Z] en revendication des supports matériels de ses oeuvres et subsidiairement en droit d'accès auxdits supports ne sont pas prescrites.

Sur les demandes de M. [Z] en communication de pièces

M. [G] [Z] soutient qu'il est nécessaire à la solution du litige que Maître [B] et la société BTSG communiquent les preuves de restitution des supports photographiques identifiés à son nom, dont Maître [B], ès-qualités, fait état dans son courrier du 23 février 2021, cette communication permettant, selon lui, de confronter les informations qu'il détient avec les faits et la réalité de la détention des supports matériels des photographies, et, ainsi, de mettre le tribunal en possession des éléments nécessaires afin qu'il statue sur l'étendue de la demande de restitution. Il dénonce également l'opacité des rapports contractuels existant entre la société GETTY IMAGE et la société CORBIS SYGMA notamment dans la détention des photographies, de sorte la demande de communication du contrat les liant est nécessaire selon lui à la solution du litige.

La SCP BTSG s'oppose à toute communication de pièces, rappelant que M. [G] [Z] est forclos à agir en revendication des photographies.

C'est par de justes motifs approuvés la cour que le premier juge a justement retenu, en l'état des échanges entre les parties, que la demande de communication de pièces était insuffisamment justifiée et, en tout état de cause prématurée, M. [G] [Z] ne versant à hauteur d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la pertinence de la décision sur ce point, qui est confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CORBIS SYGMA, succombant principalement, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant infirmées.

Cependant, l'équité et la situation des parties commandent de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné, in solidum, la société GETTY IMAGES, la SCP BTSG et Maître [B], ès-qualités de liquidateur à payer à M. [G] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022 par la société GETTY IMAGES FRANCE,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- dit compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes présentées par [G] [Z] ;

- dit valable l'assignation délivrée par [G] [Z] à la société GETTY IMAGES ;

- dit irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de [G] [Z] tendant à la condamnation de la SCP BTSG et de Me [B] ès-qualité de liquidateur, à lui payer la somme de 656 250 euros en raison de l'abus de propriété qu'ils ont commis, empêchant l'exercice normal par M. [Z] de ses droits d'auteur, ainsi que du manquement à leur obligation essentielle d'exploitation du fonds photographique de ce dernier et à la condamnation des mêmes à lui payer les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice moral et de 30 000 euros au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve ;

- débouté [G] [Z] de sa demande en communication de pièces ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en l'état du 17 mars 2022, les défendeurs étant invités à conclure en défense au fond pour le 24 février 2022 ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de M. [G] [Z] tendant à voir prononcer la résolution du protocole du 20 octobre 1995 n'est pas nouvelle en cause d'appel,

Déclare irrecevable car prescrite la demande de M. [G] [Z] tendant à voir prononcer la résolution du protocole du 20 octobre 1995,

Rejette les autres fins de non-recevoir,

Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne Maître [B], ès-qualités de liquidateur de la société CORBIS SYGMA, au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/02474
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.02474 ?
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